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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07927 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6I
Minute n° 25/ 107
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, dont le n° SIRET est 788 778 777 00011, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de trois contraintes en date des 12 octobre 2023, 7 décembre 2023 et 21 février 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires personnel de Monsieur [V] [J] et commun à ce dernier et Madame [L] [E] par actes en date du 9 août 2024, dénoncées par acte du 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [E] et Monsieur [J] ont fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 4 février 2025 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent au visa de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée des deux saisies et la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE à leur restituer les fonds. Ils demandent également la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les contraintes fondant les saisies effectuées ont été signifiées à l’ancienne adresse de Monsieur [J] alors que l’URSSAF avait connaissance de sa nouvelle adresse où elle lui avait envoyé des courriers. Il conteste être débiteur d’une obligation de déclaration de changement d’adresse et souligne que l’erreur de l’URSSAF ayant créé deux comptes le concernant et rattaché la nouvelle adresse à seulement l’un de ces deux comptes ne saurait lui être opposée. Il indique que ce défaut de signification lui a causé un grief en l’empêchant de contester les contraintes. Il soutient par ailleurs qu’un des comptes saisis est joint et recueille des fonds appartenant à Madame [E] qui n’est débitrice d’aucune somme auprès de l’URSSAF. Enfin, il indique que nonobstant la contestation engagée, la banque a versé les fonds saisis à l’URSSAF.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE conteste toute nullité soulignant qu’il appartient au cotisant de déclarer sa nouvelle adresse et que les courriers dont Monsieur [J] se prévaut, lui ont été envoyés dans le cadre d’un autre compte affilié créé par erreur avec des références et un numéro différents l’empêchant de rattacher la nouvelle adresse au compte principal. Elle fait par ailleurs valoir que Madame [E] n’établit pas l’origine personnelle des fonds saisis sur le compte-joint.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Les consorts [S] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 16 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 9 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 16 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 17 septembre 2024.
Ils justifient par ailleurs de l’accusé de réception du courrier recommandé reçu le 18 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation des saisies-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 693 alinéa 1 et 659 du Code de procédure civile disposent :
« Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Enfin, l’article 114 du même code prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’URSSAF AQUITAINE produit les trois contraintes en date des 12 octobre 2023, 7 décembre 2023 et 21 février 2024 ainsi que trois actes de signification de contraintes en date des 26 février et 2 mai 2024. Ces trois actes ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant n’avoir pas trouvé de nom sur la boite aux lettres ou la sonnette ni obtenu de renseignements auprès du voisinage ou de recherches internet.
Trois dénonciations de saisie-attribution en date des 2 janvier, 26 mars et 2 mai 2024 seront également envoyés à cette adresse et donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses.
Monsieur [J] produit l’acte d’achat de l’immeuble constituant son nouveau domicile daté du 28 juin 2019. Il verse également aux débats un courrier de l’URSSAF Aquitaine daté du 6 décembre 2022 adressé à la nouvelle adresse de Monsieur [J] pour le relancer quant au paiement de ses cotisations provisionnelles. Ce courrier mentionne un numéro de compte URSSAF distinct de celui figurant sur les contraintes ainsi qu’un numéro de sécurité sociale différent. En définitive, seul le nom de Monsieur [J] demeure commun aux deux comptes.
Ce dernier invoque un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation daté du 4 mars 2021 qui n’exonère en rien le cotisant de déclarer son changement d’adresse puisqu’il indique seulement que cette obligation ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder aux diligences prescrites par l’article 656 du Code de procédure civile applicable en l’espèce.
Dès lors, il incombait bien à Monsieur [J] de déclarer sa nouvelle adresse aux services de l’URSSAF, ces derniers étant dans l’impossibilité de faire le lien entre les deux comptes différents mentionnant deux numéros de sécurité sociale distincts.
Les contraintes ont donc été valablement signifiées et le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt par conséquent aucune nullité de ce chef.
S’agissant de la saisie-attribution du compte joint, il est constant qu’il appartient au tiers titulaire d’établir que les fonds saisis par le créancier personnel du cotitulaire sont des biens propres. Les demandeurs produisent un relevé de compte joint daté du 14 août 2024 faisant apparaitre au titre des crédits, des virements des plateformes booking et Airbnb mais également de Madame [I] [O] dont l’identité n’est pas précisée. Rien n’établit par conséquent que les sommes versées sont propres à Madame [E] et la saisie n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
La demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution sera donc rejetée ainsi que la demande tendant à la restitution des fonds.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation des deux saisies-attribution pratiquées à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires personnel de Monsieur [V] [J] et commun à ce dernier et Madame [L] [E] détenus auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine par actes en date du 9 août 2024, dénoncées par acte du 16 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [L] [E] de toutes leurs demandes ;
VALIDE les deux saisies-attribution pratiquées à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires personnel de Monsieur [V] [J] et commun à ce dernier et Madame [L] [E] détenus auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine par actes en date du 9 août 2024, dénoncées par acte du 16 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [L] [E] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [L] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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