Confirmation 11 juillet 2025
Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01661 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH72
le 08 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [R] [W] [F], interprète en arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Juillet 2025 à 10 heures 09, concernant : Monsieur [Z] [N], né le 03 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que :
— L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne ?
— Avant même le placement de l’intéressé en rétention, le consulat d’Algérie a été saisi le 17 décembre 2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, étant précisé qu’un laissez-passer lui avait déjà été délivré le 30 juin 2022, ayant été reconnu par les autorités algériennes dès le 13 mai 2022,
— Le 10 avril 2025, la préfecture a relancé le consulat alors même que l’intéressé n’était toujours pas placé en rétention,
— L’intéressé a été placé en rétention le 10 mai et le consulat d’Algérie a été relancé le 12 mai 2025 puis le 6 juin 2025 et enfin le 7 juillet 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture soutient la demande de prolongation au regard de la menace à l’ordre public.
Il ressort de la procédure que monsieur [Z] [N] a été incarcéré le 12 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et a fait l’objet de 3 jugements :
* le 21 mars 2024 – Tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol,
* le 13 mai 2024 – Tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol et à titre complémentaire, à une interdiction du territoire de 3 ans pour des faits de vol en réunion, récidive,
*le 12 juillet 2024 – Tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol et à titre complémentaire, à une interdiction du territoire de 5 ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 16 janvier 2024
Compte tenu de la réitération des infractions portant sur des infractions d’atteinte aux biens, de la multiplicité des condamnations sur une période de six mois, du prononcé de deux interdictions temporaires du territoire français de 3 ans puis de 5 ans, de la révocation du sursis prononcé le 21 mars 2024, du prononcé d’une décision de libération sous contrainte avec mise à exécution de l’interdiction du territoire français et enfin de ce que l’intéressé a confirmé à l’audience ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine, son comportement constitue une menace à l’ordre public caractérisée et actuelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Z] [N] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 8 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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