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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 21/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE, POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01927 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD7Q
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [L], juriste AT/MP munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 1]
représentée par Madame [X] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [C] [D], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de coffreur bancheur, a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2020.
Un arrêt jusqu’au 7 juin 2020 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour « fracture malléole externe et 5ème métatarse pied droit. »
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, le 24 avril 2020, en indiquant :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [C] [D] se trouvait sur l’échelle du panneau qu’il coffrait.
Nature de l’accident : En descendant, il a glissé sur un boulon de banche et s’est blessé à la cheville droite.
Objet dont le contact a blessé la victime : Boulon de banche.
Siège des lésions : cheville droite.
Nature des lésions : Entorse(s)."
Par courrier daté du 9 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [1] a saisi le 1er septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 décembre 2025, la société [1] sollicite que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 24 avril 2020 lui soit déclarée inopposable à compter du 8 juin 2020.
Elle fait valoir :
— qu’aucune pièce médicale ne lui a été communiquée ;
— que Monsieur [C] [D] a repris son activité professionnelle du 8 juin au 1er juillet 2020 sans difficulté de sorte que la présomption d’imputabilité n’avait plus vocation à s’appliquer ;
— qu’aucun élément ne permet d’établir que les arrêts de travail à compter du 1er juillet 2020 sont imputables à l’accident du travail ;
— que la caisse primaire d’assurance maladie ne produit aucun certificat médical faisant mention des lésions ;
— que la reprise du travail fait échec à l’application de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la caisse d’établir que les arrêts postérieurs sont directement imputables à l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ;
— que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable sur les prolongations de repos prescrites à Monsieur [C] [D] ;
— que l’employeur n’a pas usé des moyens de contrôle mis à sa disposition pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ;
— que la demande de transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable et qu’elle ne repose pas sur la caisse mais sur la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 24 avril 2020, Monsieur [C] [D] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 18 janvier 2021, date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les attestations de paiement d’indemnités journalières couvrant les périodes d’interruption de travail du 25 avril 2020 au 7 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2021.
Le médecin conseil s’est prononcé favorablement le 21 septembre 2020 sur la justification de l’arrêt de travail et son imputabilité à l’accident du 24 avril 2020.
La société [1] soutient que la reprise d’activité du 8 juin 2020 au 1er juillet 2020 fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial.
L’absence de continuité des symptômes et soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison.
La société [1] ne justifie d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption. Elle ne justifie pas avoir diligenté une contre-visite médicale ou demandé l’intervention du service du contrôle médical.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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