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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 févr. 2025, n° 18/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 18/01385 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NMD2
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame SEVELY, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. ZERAM HOTEL RCS de TOULOUSE 852 867 027 venant aux droits de la SCI ROQUES HRT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HOLDING BOHY RCS de LA ROCHE SUR YON 411 988 488 venant aux droits de la SARL BOHYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 126, et par Maître Nathalie DETRAIR de la Société d’Avocats FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant,
S.A. AXA ASSURANCES IARD, RCS [Localité 7] 72 057 460, assureur décennal de la SARL BOHYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, RCS PARIS 775 670 466, en qualité d’assureur de la Sas Arflex, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222
PARTIE INTERVENANTE
Société HRT HAD RCS de TOULOUSE 853 092 161, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats postulant, vestiaire : 346
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sci Charmy, propriétaire d’un hôtel sis [Adresse 1], sur la commune de Roques (31), a confié à la société Bohybat, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la création d’une extension de l’établissement, comportant 40 chambres.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 mai 2007.
Les travaux ont débuté en septembre 2009 et se sont achevés le 15 novembre 2011.
Dans le cadre de ceux-ci, la société Bohybat s’est fournie auprès de la société Arflex, assurée auprès de la société Areas Assurances, de 38 cabines de douche/WC préfabriquées, pour un montant de 247 572 euros TTC, à charge pour la première de les installer sur site et d’y raccorder électricité et plomberie.
Dès le 15 avril 2016, la Sci Charmy a signalé à la Sarl Bohybat la fissuration généralisée des parois des cabines de salle de bains. Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur, qui a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec.
Suivant acte reçu le 2 juillet 2016 par Maître [B], notaire à Fossemagne, la Sci Charmy a vendu l’immeuble à la Sci Roques HRT au prix de 1 485 004,80 euros. Cet acte de vente mentionnait les dommages de fissuration des parois situées dans les cellules de douches préfabriquées, l’acquéreur étant expressément subrogé dans les procédures à engager contre les constructeurs ou leurs assureurs pour obtenir réparation des désordres.
Procédure
Par actes du 24 avril 2018, après échec des démarches amiables, la Sci Roques HRT a fait assigner la Sarl Bohybat et son assureur la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir, après expertise, réparation de son préjudice.
La Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Bohybat, a fait appeler en cause la Sas Arflex représentée par son liquidateur Me [E], et la société Areas Assurances en qualité d’assureur de la Sas Arflex.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [H],
— dit que la société Areas Assurances (qui sollicitait sa mise hors de cause) devait participer aux opérations d’expertise.
Saisi d’une demande de provision alors que l’expertise judiciaire était encore en cours et que le technicien n’avait pas encore déposé son pré-rapport, le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 juin 2021:
— reçu l’intervention volontaire de la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat ;
— débouté la Sci Zeram Hôtel de sa demande de provision, après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— condamné la Sci Zeram Hôtel à payer à la Sa Axa Assurances Iard et à la société Holding Bohy 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
M. [H] a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 30 mai 2024, est intervenue le 15 février 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu l’intervention volontaire de la Sas H.R.T. HAD,
— mis hors de cause la société Arflex représentée par son liquidateur la Scp [E],
— dit que l’instance se poursuivra entre :
— la Sci Zeram Hôtel,
— la Sas H.R.T. HAD,
— la Sarl Holding Bohy
— la Sa Axa France Iard,
— la société Areas Dommages,
— soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la Sci Zeram Hôtel à agir en réparation du préjudice de pertes d’exploitation,
— ordonné la réouverture des débats, pour conclusions récapitulatives des parties exposant leur position sur cette fin de non recevoir, à l’audience du 5 décembre 2024 et fixé un calendrier de procédure,
— réservé toutes demandes au fond et demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions (n°5), notifiées le 10 octobre 2024, la Sci Zeram Hôtel, venant aux droits de la Sci Roques H.R.T. et la Sas H.R.T. HAD, exploitante de l’hôtel et intervenante volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur décennal la Sa Axa France Iard, à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 547 753,30 euros HT au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1 064 euros HT au titre des frais consécutifs,
— condamner in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur décennal la Sa Axa France Iard, à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 377 591,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation fixée sur 24 semaines,
— condamner in solidum Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur décennal la Sa Axa France Iard à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur décennal la Sa Axa France Iard aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2024, la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la société Bohybat demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur le principe de la responsabilité de la société Holding Bohy venant aux droits de la société Bohybat,
— juger que le désordre dont la responsabilité de la société Bohybat est recherchée, est exclusivement imputable à un défaut de conception des cabines de douche conçues et fabriquées par la société Arflex,
En conséquence,
— juger la société Arflex exclusivement responsable des désordres affectant les cabines de douche des salles de bains de l’immeuble appartenant à la Sci Zeram et la société H.R.T. HAD,
— condamner la société Areas assureur de la société Arflex à la garantir de toute condamnation pécuniaire,
— fixer la reprise des désordres affectant les cabines de douche à la somme de 261 107,50 euros HT,
En conséquence,
— débouter la Sci Zeram de sa demande tendant à voir condamner la société Bohybat et son assureur à lui verser au titre de son préjudice matériel la somme de 547 753,30 euros,
— juger la Sci Zeram irrecevable en sa demande de réparation de préjudice de perte d’exploitation,
— juger que la société H.R.T. HAD ne subit aucune perte d’exploitation,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à condamner la société Holding Bohy à verser à la société H.R.T. HAD la somme de 377 591,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
— débouter la société H.R.T. HAD de toute demande de ce chef,
En toute hypothèse,
— condamner la société Axa France Iard à garantir la société Holding Bohy venant aux droits de la société Bohybat au titre de sa RC professionnelle multirisques de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au profit de la Sci Zeram,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— condamner la société Axa France Iard et les sociétés demanderesses à régler à la société Holding Bohy une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant total de 15 000 euros, à régler chacune à hauteur de moitié,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la Sa Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Bohybat demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil (ancienne nomenclature)
Vu l’article les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
A titre principal
— débouter la Sci Zeram Hôtel et la société H.R.T. HAD de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
— les condamner, in solidum, à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire
— limiter l’indemnisation des travaux de reprise des désordres aux sommes de 275 138,99 euros HT et de 1 064 euros HT,
— débouter la Sci Zeram Hôtel et la société H.R.T. HAD du surplus de leurs demandes,
— autoriser la Sa Axa France Iard en cas de condamnation à l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 3 078 euros à l’assurée,
— autoriser la Sa Axa France Iard en cas de condamnation à l’indemnisation des dommages immatériels à opposer à l’assurée et aux tiers, son plafond de garantie d’un montant de 307 619 euros, ainsi que sa franchise contractuelle d’un montant de 6 156 euros,
— condamner la société Areas à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard, de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution du provisoire du jugement à venir,
En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement des dépens de l’incident dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2024, la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la société Arflex demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
— débouter la Sarl Holding Bohy ainsi que la société Axa France Iard de leurs demandes en garantie de toutes condamnations pécuniaires formées à l’encontre de la société Areas Dommages,
— dire qu’en toute hypothèse, le préjudice de la Sci Zeram ne saurait excéder la somme de 261 116,50 euros au titre des travaux de reprise, outre 1 064 euros au titre des frais de nettoyage à l’exclusion de tout autre préjudice,
— déclarer la Sci Zeram irrecevable, en tous les cas, mal fondée en sa demande de préjudice financier pour perte d’exploitation,
A titre subsidiaire
— limiter proportionnellement la garantie due par la société Areas Dommages à 40,5% des éventuelles condamnations mises à sa charge,
En toute hypothèse
— condamner la partie défaillante à payer à la société Areas Dommages une somme de 7 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux de la procédure de référé expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur le désordre dont il est demandé réparation
1.1 Sur la description technique du désordre
L’expert judiciaire mentionne en page 26 de son rapport que le désordre se matérialise par des fissurations et un décollement généralisé du revêtement carrelé des salles de bain.
Ces fissurations s’accompagnent d’enlèvements de matière (pg 13) et impactent tant les carreaux de grès cérame poli de dimension 96 x 200 cm équipant les douches, que les carreaux de faïence blanche de dimension 25 x 40 cm posés à l’extérieur de cette zone.
Elles s’accompagnent de fissuration du joint au mortier situé entre les carreaux, et d’enlèvement partiel de ce joint par décollement (pg 16).
A également été constaté le décollement de certains carreaux qui commencent à s’écarter du mur (pg 16,17).
M. [O] décrit le procédé de fabrication puis de mise en place des salles de bains de la manière suivante : la société Arflex, spécialiste des salles de bains préfabriquées industriellement, réalise une ‘boîte’ en fibre de verre ou en métal (leur site existe toujours et précise une fabrication de châssis acier) recouverte de panneaux en ciment allégé. Nous avons effectivement constaté que les carrelages étaient posés sur un panneau du style VIROC [Fermacell], panneau composé de fibres de bois et de ciment, le tout comprimé. Nos constats correspondent bien à la description faite sur le site de la Sas Arflex (www.Arflex.fr), site daté de 2013 année de la liquidation. Une fois cette ‘boîte’ réalisée, les panneaux du type VIROC ou similaires sont vissés sur le support, et ensuite habillés de carrelage ou de PVC au choix. Il en est de même pour le sol recouvert dans notre cas de PVC, le plafond restant sans carrelage, simplement peint. Les fluides (eau, électricité) et les évacuations d’eaux vannes et d’eaux usées sont positionnés aux endroits adéquats, et sont fixés sur l’extérieur de la ‘boîte'. Il reste ensuite à fixer les appareils : WC, lavabo, robinetterie, barre de douche, pare douche, etc… La ‘boîte’ ainsi équipée est acheminée sur chantier, et mise en place à la grue à l’emplacement prévu avant la pose du plancher supérieur. C’est la raison pour laquelle c’est la Sarl Bohybat qui a posé ces cabines. Une fois la salle de bains mise en place, il ne reste plus qu’à procéder aux différents raccordements et habillages extérieurs.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert judiciaire expose que la cause de ces désordres et malfaçons est uniquement imputable au concept du système constructique de ces salles de bains développé, réalisé et vendu par la Sas Arflex. De plus, lors de la réalisation de ces cabines, du point de vue technique, la Sas Arflex n’a pas respecté les textes de pose d’un revêtement carrelé, pas plus que les règles de l’art les plus basiques. La Sarl Bohybat n’a quant à elle fait que fournir et poser ces cabines préfabriquées qu’elle a acquises auprès de la Sas Arflex.
Le technicien précise que le concept est particulièrement séduisant, mais a ici été réalisé en ignorant les règles de base de pose des carreaux d’une part, et surtout les phénomènes inhérents aux contraintes des matériaux, ne serait-ce que les phénomènes liés à leur dilatation propre. Il ajoute que le revêtement en plaques de fibres de bois et ciment, et le support métallique auquel il a été associé ont des coefficients de dilatation différent.
Il ajoute qu’il aurait été nécessaire
— de prévoir la dilatation différentielle entre les panneaux support du carrelage et la « boîte » en acier en utilisant un système de fixations permettant les mouvements, nécessaire aussi de réaliser les joints entre panneaux, de même que de prévoir des joints souples aux angles verticaux et horizontaux de la salle de bains.
— poser les carreaux conformément aux règles de pose en ayant un encollage à 100% de la surface, et traiter les joints verticaux aux angles, ainsi que les joints horizontaux hauts, au niveau du plafond, et bas avec le sol, à l’aide d’un mastic élastomère. Rien de tout cela n’a été fait, ce qui a provoqué ce sinistre,
— poser les carreaux conformément aux règles de pose en ayant un encollage à 100% de la surface, et traiter les joints verticaux aux angles, ainsi que les joints horizontaux hauts, au niveau du plafond, et bas avec le sol, à l’aide d’un mastic élastomère.
S’agissant de la gravité du désordre, M. [O] précise qu’il rend impropre l’ouvrage auquel il est destiné en compromettant sa stabilité, sa solidité et en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs et l’un de ses éléments d’équipement.
1.2 Sur la qualification des désordres
Les travaux d’extension de l’hôtel par création de 40 chambres, confiés par la Sci Charmy à la société Bohybat, constituent un ouvrage.
Il n’est pas contesté que le dommage affectant les 38 salles de bains (dont 2 PMR) n’était pas apparent, qu’il n’a pas été réservé à la réception et qu’il est apparu dans le délai de dix ans suivant celle-ci.
Il résulte également des investigations techniques que le dommage ci-dessus décrit, consistant en des fissurations du revêtement mural de zones d’eau, affecte l’habitabilité de l’immeuble et qu’il porte encore atteinte à la sécurité des usagers, le risque de blessures étant incontestable en présence de décollements de carreaux et d’enlèvements de matière, susceptibles d’occasionner des coupures. Le désordre rend donc l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
2. Sur la responsabilité de la Sarl Bohybat et la garantie de son assureur
2.1 Sur la responsabilité de la Sarl Bohybat
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, prévue à l’article 1792 du code civil, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Au cas présent, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que la Sarl Bohybat, entreprise générale chargée de réaliser les travaux d’extension de l’hôtel, a la qualité de constructeur. Dès lors qu’elle a posé et raccordé les salles de bains litigieuses, la cause des dommages relève de sa sphère d’intervention, ce qu’elle ne conteste pas.
Par conséquent, la responsabilité de la Sarl Bohybat, aux droits de laquelle vient la Sarl Holding Bohy, est engagée de plein droit.
2.2 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Bohybat, dénie sa garantie excipant d’une clause de déchéance de garantie (article 11.1.2 des conditions générales de la police Multigaranties Entreprises de Construction) stipulant que l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné.
Il convient toutefois d’une part, de rappeler que, s’agissant d’une clause de déchéance, ladite clause n’est pas opposable à la Sci Zeram Hôtel, tiers lésé demandeur à l’instance.
D’autre part, pour être utilement invoquée à l’égard de la Sarl Bohybat, assurée, ladite clause aurait notamment requis la preuve d’une inobservation des règles de l’art qui serait imputable à cette assurée, et non au tiers au contrat que se trouve être la Sas Arflex. Or, l’assureur ne développe aucun moyen propre à caractériser une faute de son assurée. Il en résulte que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à son assurée, en application de la police et elle y sera expressément condamnée.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, soit pour la réparation des préjudices matériels. En revanche, la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à son assurée.
Il résulte de ces éléments que la société Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur la Sa Axa France Iard doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la Sci Zeram Hôtel du fait des désordres affectant les salles de bains de l’extension de l’hôtel. Ils y seront tenus in solidum.
3. Sur la réparation des préjudices
3.1 Sur la réparation des désordres matériels
3.1.1 Moyens des parties
Pour solliciter la condamnation de la Sarl Holding Bohy et de la Sa Axa France Iard à lui verser les sommes de 547 753,30 euros HT au titre du préjudice matériel et de 1 064 euros HT au titre des frais consécutifs, la Sci Zeram Hôtel soutient :
— que, dans sa note n°1 du 17 mars 2020, l’expert judiciaire avait validé la solution réparatoire consistant dans l’enlèvement des boîtes métalliques composant la structure des salles de bain, au bénéfice d’une reconstruction totale par méthode traditionnelle, signalant que l’autre solution, consistant à reprendre les ouvrages en revenant au support métal, reviendrait à autoriser l’exécution de travaux non conformes aux textes en vigueur,
— que, de manière surprenante, la position de l’expert a fléchi en ce qu’il a prescrit dans sa seconde note, une solution réparatoire consistant en la dépose de l’ensemble des appareils sanitaires et accessoires pour réemploi, le décapage de l’ensemble des carrelages muraux, la pose de panneaux Wedi de 12,5 mm d’épaisseur, la pose de revêtement carrelé sur le Wedi et la repose des appareils sanitaires et accessoires ; que cette solution vise ni plus, ni moins, à recoller par-dessus le support métallique litigieux des douches , lui-même recouvert de Fermacell dont l’Expert soulignait la non-conformité et le rôle causal dans les désordres, une plaque de placo (type Wedi) et un habillage carrelage,
— que, si la Sa Axa France Iard a produit un devis réalisé par l’entreprise Carreleurs Midi Pyrénées(CMP) pour un montant de 261 107,50 euros HT, retenu par l’expert judiciaire, ladite société CMP a par la suite informé la Sci Zeram de ce qu’elle n’entendait pas confirmer son offre, signalant ne pas s’être rendue sur place et n’avoir pas eu toutes les informations utiles pour apprécier l’opportunité de sa proposition technique ;
— qu’elle a interrogé la société Wedi sur le point de savoir si à, la lumière des conclusions de l’expert judiciaire selon lequel le dommage naît principalement de l’incompatibilité des plaques de fibres de bois et ciment de type Viroc / Fermacell fixées sur un support métallique non rigide et dont le coefficient de dilatation est supérieur, cette société maintenait ses préconisations de pose sur un tel support aléatoire, que la société Wedi s’est contentée d’indiquer qu’il revenait à l’expert d’apprécier la solidité du support sur lequel seraient installés les panneaux Wedi, et que ce dernier n’avait sans doute pas manqué d’interroger le fabricant des panneaux Fermacell pour s’en assurer ; que cependant, le rapport d’expertise judiciaire est exempt d’avis de la société Fermacell ; que, pour cause, le process Fermacell sur support métallique type cabine de bateau n’est pas validé par un avis technique du CSTB,
— qu’aucun des spécialistes interrogés n’est en capacité de garantir la pérennité de la solution réparatoire proposée par l’expert, qui au surplus ne reprend pas les causes des désordres, à savoir l’inadéquation des supports métallique associés aux plaques de ciment léger ; que les préconisations techniques de l’expert judiciaire sont insuffisantes, inefficaces et aléatoires, dès lors qu’elles visaient à re-travailler sur un support non stabilisé et causal dans les désordres querellés,
— que la société CL Bains, dont le devis est désormais versé aux débats par la Sa Axa France Iard, a été bâti à dire d’expert Axa, sans visite préalable des lieux, et sans que ne lui soit diffusé le rapport de l’expert judiciaire ; que la Sci Zeram a pris attache avec la dite société CL Bains pour l’inviter à renouveler son devis, et préciser les conditions de son intervention; que cependant cette société n’a pas plus donné suite ; que l’assureur de cette société, également contacté par le conseil de la Sci Zeram, n’a pas confirmé la position d’Axa sur la garantie des travaux proposés en défense,
— qu’au final, absolument aucune entreprise consultée, même par l’entremise d’Axa ne souhaite mettre en œuvre les prestations exigées à l’économie par cet assureur et dans son seul intérêt,
— que la somme de 547 753,30 euros HT, qu’elle sollicite, correspond au devis de démolition / reconstruction (après visite des lieux) de la société M3 Construction, invitée à deviser par l’assureur Axa pendant les opérations d’expertise.
En réponse, la Sarl Holding Bohy soutient :
— que la rétractation de l’offre de la société CMP ne saurait suffire à justifier le rejet du
mode réparatoire préconisé par l’expert judiciaire,
— que la société Wedi a confirmé le 20 février 2022 au conseil des demanderesses que l’usage sur plaque support type Fermacell est bien couvert et garanti dix ans, précisant que la stabilité du support sur lequel les produits Wedi seront installés, relève de l’appréciation de l’expert judiciaire,
— que le support a parfaitement été analysé par l’expert judiciaire avant qu’il ne préconise en page 28 de son rapport comme mode réparatoire la pose des panneaux Wedi, ayant bien précisé que cette solution est assurable en décennale classique sans assurance spéciale dans la mesure où les produits mis en œuvre bénéficient d’un Avis Technique et sont conformes aux normes et textes de pose ; que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne sont donc pas remises en cause par les termes du courrier de la société Wedi du 20 février 2022.
La société Holding Bohy fait ensuite sienne l’argumentation de son assureur.
Pour sa part, la Sa Axa France Iard fait valoir :
— que dès sa note n°2, l’expert M. [O] avait écarté sans ambiguïté la solution consistant en la démolition / reconstruction des salles de bains et qu’il avait alors proposé une solution réparatoire plus appropriée, selon lui, consistant en la pose de panneaux de type Wedi, solution non envisagée par les parties auparavant,
— que la Sci Zeram Hôtel confond le procédé Fermacell existant sur lequel la société Arflex a posé le carrelage dans les salles de bains litigieuses, de celui relatif aux panneaux Wedi (travaux de reprise) sur lesquels la pose d’un revêtement céramique est couverte par un Avis Technique, que l’utilisation de panneaux Wedi permet justement, à la différence du Fermacell, seul, la pose de carrelage conformément aux normes et aux règles de pose ;
— que pour établir son devis, la société CMP avait bien eu tous les éléments en main, y compris la préconisation de la société Wedi, annexée à la note de l’expert judiciaire, éléments sans lesquels elle n’aurait pas devisé les travaux de reprise, qui plus est dans le cadre d’une expertise judiciaire ; que c’est parce qu’elle a été confrontée aux contestations et pressions de la Sci Zeram Hôtel, que ladite société CMP a ensuite refusé le chantier ;
— que la Sa Axa France Iard a ensuite sollicité la société CL Bains (assurée auprès de la Sma Sa), lequel entrepreneur confirme, selon un devis du 27 mars 2023, pouvoir intervenir selon les préconisations de la société Wedi et chiffre sa prestation à la somme de 275 138.99 euros HT (soit la somme de 262 418, 49 euros HT augmentée d’une option de 12 720 50 euros HT pour la remise en peinture des plafonds) ; que ce nouveau devis accrédite, plus encore, la solution réparatoire proposée par M. [O], nonobstant le refus de la société CMP d’intervenir, sous la pression de la Sci Zeram Hôtel,
— que la société Wedi précise bien dans sa préconisation du 15 février 2021 adressée à l’expert judiciaire que ‘l’usage sur plaque support Fermacell est ici couvert et garanti 10 ans par la présente préconisation qui complète l’Avis technique cité’ ; que la correspondance adressée après l’expertise par le responsable technique France de la société Wedi au conseil des demanderesses confirme, en tant que de besoin, que la ‘pose de panneaux nous a paru après un long échange avec M. [O] totalement réalisable'.
3.1.2 Décision du tribunal
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les parties s’opposent au cas présent sur la solution réparatoire.
A cet égard, il convient d’observer que dans sa note n°1, l’expert judiciaire a signalé que deux solutions étaient possibles :
— soit reprendre les ouvrages en revenant au support métal et en reconstruisant les salles d’eau en respectant les règles physiques de base, sachant que cette solution ne sera en aucun cas couverte par une quelconque garantie décennale, sauf à ce que l’entreprise demande une assurance spéciale pour ce seul chantier,
— soit démolir et déposer l’ensemble de chaque salle de bains en récupérant le sanitaire, les portes et les accessoires tels que pare-douche, robinetterie et autres, et reconstruire des salles de bains en traditionnel, cloison en plaques ou carreau de plâtre, avec une repose des éléments récupérés sur un carrelage préalablement posé.
M. [O] sollicitait alors communication de devis de remise en état des salles de bains suivant la solution n°2, assurable, ou bien suivant la première solution mais avec une assurance spéciale accordée (pg 22, 23).
Toutefois, dans une note n°2 (pg 23) après avoir reçu les devis de remises en état et été ‘surpris’ par les prix pratiqués et le temps d’immobilisation demandé (pg 33), M. [O] a proposé, après échange avec la société Wedi, la solution réparatoire suivante :
— déposer l’ensemble des appareils sanitaires et accessoires pour réemploi,
— décaper l’ensemble des carrelages muraux avec un nettoyage soigné du support,
— poser des panneaux Wedi [panneaux prêts à carreler] de 12,5 mm d’épaisseur suivant les prescriptions de l’Avis Technique,
— poser ensuite le revêtement carrelé en respectant les textes et DTU,
— reposer les appareils sanitaires et accessoires.
Il souligne que cette solution permet d’éviter la démolition des cabines actuelles, ne touche pas les chambres, ce qui raccourcit considérablement les temps d’intervention, et diminue énormément les coûts de réfection (pg 24). Il valide le devis de la société CMP d’un montant de 261 107,50 euros HT.
Est annexé au rapport d’expertise (annexe 6), une note établie le 15 février 2021 par le responsable technique Wedi France préconisant la mise en oeuvre suivante des panneaux :
* préparation du support
— déposer l’ensemble des appareils sanitaires et des accessoires et stockage pour réemploi,
— décaper et mettre à la décharge l’ensemble des carrelages muraux,
— décaper les traces de colle à carrelage restants sur les panneaux de Fermacell,
— ponter les joints des panneaux de Fermacell,
* mise en œuvre des panneaux Wedi
On utilise des panneaux Wedi en épaisseur 12, 5 mm,
— Coller en plein les panneaux Wedi sur les plaques Fermacell, à joints décalés, à l’aide d’une colle C2S avec un peigne U8 (Colle avec certificat QB 11-01 en cours de validité au moment des travaux),
— fixer mécaniquement, à raison de 4,5 fixations / m² les panneaux Wedi de 12,5 mm épaisseur, avec vis Placo et rondelles de maintien Wedi Tools,
— étancher au mastic colle Wedi 610 les raccords entre panneaux avec un joint continu et épais de 6 mm obtenu en coupant la canule de cartouche Wedi 610 à 25 mm de son extrémité. Lisser à la spatule le joint entre deux panneaux Wedi,
— de même appliquer du mastic polymère 610 sur les têtes de fixation Wedi Tools et lisser à la spatule,
— en partie haute et basse de panneau appliquer un cordon continu et épais de mastic polymère 610 et lisser,
— au raccord entre deux panneaux Wedi et avant carrelage appliquer la bande d’armature Wedi Tools autocollante,
* mise en œuvre du revêtement céramique
— pose en double encollage (peigne U8), de nouveaux carreaux d’une surface maximale de 1200 cm² à la colle C2S, y compris dans les douches,
— jointoiement des carreaux à l’aide d’un mortier prêt à l’emploi,
— fourniture et pose d’un joint mastic silicone en partie haute et basse du revêtement carrelé,
— repose des appareils sanitaires et des accessoires précédemment stockés
S’agissant de l’avis technique et des garanties, ce responsable technique précise que :
— les panneaux Wedi en épaisseur 12,5 mm sont sous AT du CSTB pour leur usage en partie verticales des douches individuelles et privatives : AT CSTB n° 9-19/1061V1,
— les produits Wedi 610, rondelles Wedi TOOLS et bande d’armature Wedi TOOLS sont visés dans cet AT,
— les panneaux doivent être revêtus de carrelage,
— l’usage sur plaque support type FERMACEL est ici couvert et garanti 10 ans par la présente préconisation qui complète l’avis technique cité,
— les préconisations Wedi font l’objet d’une assurance propre : police d’assurance contractée auprès de la compagnie QBE Europe, police numéro CA 01 00000 39,
— enfin les systèmes Wedi cités dans la présente préconisation font aussi l’objet d’un Agrément Technique Européen N° ETA 13/0385.
Il résulte de ces éléments que la solution impliquant les panneaux Wedi se distingue de la première solution de reprise envisagée par l’expert judiciaire dans sa note n°1, le technicien précisant dans son rapport définitif que les panneaux Wedi créent une semi – indépendance par rapport au support afin d’en absorber les éventuelles dilatations (pg 32). Il s’agit donc d’une troisième solution réparatoire et non d’un dérivé de la première, dont l’expert judiciaire doutait de l’assurabilité.
En réponse à un dire du conseil des demanderesses, l’expert judiciaire précise (pg 32) :
— que la société Wedi est parfaitement au courant que le Fermacell est posé sur une structure métallique avec un remplissage béton allégé : c’est le système développé par la société Arflex,
— que cette société Wedi a encore eu communication des documents (photogaraphies et notes) de l’expert judiciaire, qui les lui a adressés.
La réponse adressée le 20 février 2022 par le responsable technique Wedi France, interrogé après expertise directement par le conseil des demanderesses (pièce 43 des demanderesses) confirme la possibilité d’applique des panneaux Wedi sur des panneaux Fermacell dans les termes suivants : L’application de nos panneaux Wedi sur des panneaux Fermacell n’est pas un procédé traditionnel et n’est pas couverte par notre avis technique panneau. L’application que l’on adapte ici à cette configuration de rénovation entre dans le cadre de préconisations Wedi, formulées via notre courrier du 15 janvier [février 2021] à M. [H] : l’usage sur plaque support type Fermacell est ici couvert et garanti 10 ans par la présente préconisation qui complète l’avis technique cité. Les préconisations Wedi font l’objet d’une assurance propre : police d’assurance contractée auprès de la compagnie QBE Europe, numéro CA 01 00000 39.
Le responsable technique Wedi France précise en revanche qu’il ne peut se prononcer sur la stabilité du support Fermacell, M. [H] en tant qu’expert justement là pour estimer ceci, et choisir la solution la plus adaptée en réfection. Il précise ‘nous avons répondu à sa requête considérant qu’il avait évalué la stabilité, la pérennité de ce support’ et s’étonne de ce que le conseil des demanderesses a évoqué dans son courrier un problème de stabilité du support, sans toutefois jamais le chiffrer. Sur ce point, le tribunal observe que le conseil de la Sci Zeram Hôtel a signalé dans son courrier du 24 janvier 2022 que les plaques de Fermacell étaient fixées sur un support métallique ‘non rigide'. Cet élément ne ressort toutefois à aucun endroit des investigations techniques menées dans le cadre de la présente instance, l’expert évoquant tantôt une boîte, tantôt une coque, tantôt une structure, tantôt un support métallique mais sans jamais lui attribuer la moindre souplesse, ni la moindre caractéristique non rigide.
Les critiques de la Sci Zeram quant à la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire tiennent pour l’essentiel à la conservation de la fixation (au moyen de vis au vu de la photographie page 19) de plaques Fermacell sur un support métallique.
A cet égard, l’expert judiciaire concède que ce qui a été construit par la société Arflex n’est pas couvert par l’avis technique du Fermacell produit par le conseil des demanderesses. Il ajoute encore que si les carreaux mis en œuvre par la société Arflex à l’époque l’avaient été conformément aux règles de pose en vigueur, [son] expérience [lui] fait dire qu’il n’y aurait peut-être pas eu de sinistre.
Il y a toutefois lieu d’observer que l’avis technique produit par les demanderesses (3.2/17-940-V1), invoqué par elles pour soutenir que le process Fermacell sur support métallique type cabine de bateau n’est pas validé, concerne un ‘procédé de paroi de construction à ossature [Localité 5]' dont, bien que débitrice de la charge de la preuve, elles ne démontrent pas qu’il s’agisse des panneaux Fermacell employés. Au surplus, cet avis, qui date du 6 mars 2018, est bien postérieur à la réalisation des salles de bains. Il n’est pas plus justifié que cet avis se trouvait toujours applicable lors des opérations d’expertise.
En tout état de cause, il est suffisamment démontré par l’expert judiciaire que l’apposition des panneaux Wedi absorbera les éventuelles dilatations de l’association Fermacell – structure métallique, éventuelles dilatations dont aucun élément technique ne permet d’affirmer qu’elles auraient eu un rôle causal ‘principal', contrairement à ce qu’a soutenu le conseil de la Sci Zeram Hôtel au responsable technique de la société Wedi France.
Au final, il n’est apporté la preuve d’aucun élément technique justifiant d’écarter la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire.
La Sci Zeram Hôtel justifie de diverses démarches pour mettre en oeuvre la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire. Elle établit que la société CMP, qui avait établi le devis validé par l’expert judiciaire, n’a pas confirmé son offre signalant le 24 janvier 2022 qu’elle ne disposait pas de toutes les informations et qu’elle ne s’était pas rendue sur place pour constater les travaux à réaliser lors du chiffrage du devis (pièce 42 des demanderesses).
La Sci Zeram Hôtel démontre encore que M. [V] [Y], directeur de l’hôtel Kyriad, a pris l’attache, par courriel des 18 septembre et 31 octobre 2023, de la société CL Bains, qui avait établi le 27 mars 2023 un devis ‘respectant scrupuleusement la préconisation de la société Wedi'. Il convient cependant d’observer que le document présenté comme le rapport d’expertise adressé en pièce jointe à l’entrepreneur par M. [Y] dans son second courriel se trouve être la ‘note aux parties n°1', laquelle n’évoquait pas la possibilité de la solution Wedi, avancée pour la première fois par M. [O] dans sa note n°2.
L’absence de retour de la société CL Bains, qui a reçu une information à tout le moins partielle, sinon orientée dans le sens le plus favorable aux demanderesses (le tribunal laissant à la société Axa la propriété intellectuelle de l'‘entreprise d’intimidation’ qu’elle évoque), ne peut donc être regardée comme un refus ferme d’intervenir. Elle n’est pas non plus de nature à établir que la solution technique retenue par l’expert n’est pas techniquement réalisable. De même, l’absence de réponse de la Sma Sa, assureur de la société CL Bains, au courrier du conseil des demanderesses lui demandant de confirmer que la garantie de son assurée est mobilisable sur les travaux qu’elle propose, procédé relativement inhabituel, ne saurait être interprétée comme l’affirmation d’une absence de garantie.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Holding Bohy et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sci Zeram la somme de 262 418,49 euros HT, montant du devis de la société CL Bains du 27 mars 2023, sans qu’il y ait lieu de retenir l’option de reprise des plafonds, non indiquée par l’expert judiciaire.
Cette somme sera actualisée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2023 et le jour du présent jugement.
L’expert judiciaire retenant la nécessité d’un nettoyage soigné des chambres après travaux, il y a encore lieu d’octroyer à la Sci Zeram une indemnité de 1 064 euros HT à ce titre, montant non contesté en défense.
3.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
3.2.1 Moyens des parties
Au soutien de la demande de condamnation in solidum de la Sarl Holding Bohy et de son assureur décennal la Sa Axa France Iard à régler à la Sci Zeram Hôtel la somme de 377 591,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation fixée sur 24 semaines, sur le fondement de la garantie décennale, les demanderesses font valoir :
* sur la recevabilité :
— que la société d’exploitation est bien la Sas HRT HAD et que cette dernière est locataire de la Sci Zeram, laquelle en application des dispositions de l’article 1719 du code civil, lui doit la délivrance conforme du bien et sa jouissance paisible ; qu’à défaut de respecter cette obligation, le bailleur doit indemniser sa locataire, raison pour laquelle la Sci Zeram a directement formulé cette demande auprès des défendeurs ;
— qu’en effet, c’est elle qui est titulaire de l’action, en ce qu’elle est venue aux droits du maître d’ouvrage initial ; qu’il découle des dispositions de l’article 1792 du code civil que seul le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage est détenteur de l’action en garantie décennale ; qu’à l’inverse, le locataire, n’étant ni le maître ni le propriétaire de l’ouvrage, ne peut pas être bénéficiaire d’une action en garantie décennale,
— qu’il s’agit pour la Sci Zeram Hôtel de solliciter les indemnités qu’elle est susceptible de devoir régler à sa locataire au titre de la perte d’exploitation résultant des dommages constructifs, qu’elle a donc tout intérêt à agir,
* au fond :
— que les travaux réparatoires de démolition / reconstruction dureront quatre mois selon les devis versés aux débats, généreront d’importantes nuisances (bruit, poussière), nécessiteront la neutralisation d’un accès à l’étage (dont la sécurité incendie ne sera plus assurée), ce qui impliquera la fermeture temporaire du bâtiment,
— en retenant une marge brute de 89 %, et un taux d’occupation de l’hôtel de 89,38 % sur l’année 2021, la perte d’exploitation liée à la fermeture du bâtiment impacté par les travaux ,qui représente 47 % du taux d’occupation de l’hôtel, s’élève à la somme de 377 591,38 euros HT sur 24 semaines de fermeture.
En réponse, les défenderesses soutiennent :
* sur la recevabilité :
— que la Sci Zeram n’a pas qualité à venir prétendre à la réparation d’un préjudice qu’elle ne subit pas n’étant que le bailleur de la société H.R.T. HAD société commerciale qui exploite l’activité d’hôtellerie ; que, dès lors qu’elle n’exploite pas les lieux, la Sci Zeram Hôtel est, en sa qualité de propriétaire du bâtiment, infondée à invoquer un prétendu préjudice d’exploitation consécutif à l’impossibilité de louer les chambres, dont seul l’exploitant peut, dans son principe, se prévaloir ;
— que le préjudice de la Sci Zeram est futur mais hypothétique et potestatif dès lors que son gérant n’est autre que le gérant de la société H.R.T. HAD ;
— que le bail commercial a été conclu le 27 novembre 2019 alors que les désordres étaient déjà connus puisque révélés dès 2016, et que le preneur en signant le bail, avait donc connaissance des désordres apparents et de la nécessité de procéder à des travaux prochainement ;
— que le bail commercial stipule dans son article 4.4 une clause dite ‘de souffrance’ ;
* au fond :
— qu’en considération d’un taux d’occupation moyen de 43,97 % sur 4 années et du plus fort taux d’occupation relevé de 60% uniquement sur 2 mois en 4 ans, la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire, prenant l’option de blocage de huit chambres, ne générera pas de perte d’exploitation,
— que la demande de la société H.R.T. HAD, exploitant l’hôtel, est démesurée, le taux d’occupation allégué par les sociétés demanderesses de près de 90 % sur l’année 2021 sous-entendant que les chambres affectées par les désordres qui ne peuvent, en théorie, pas être exploitées, continuent d’être exploitées.
3.2.2 Décision du tribunal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du deuxième alinéa de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au cas présent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui saisissent le tribunal, les demanderesses poursuivent la condamnation in solidum de la Sarl Holding Bohy et de son assureur décennal la Sa Axa France Iard à régler à la première la somme de 377 591,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation fixée sur 24 semaines, sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte cependant des conclusions de la Sci Zeram Hôtel et la Sas H.R.T. HAD (pg 8) que le préjudice allégué par elles, consistant en un préjudice financier de perte d’exploitation subi pendant les travaux de reprise, sera subi par la Sas H.R.T. HAD, qui exploite l’hôtel.
La Sci Zeram Hôtel sollicitant réparation d’un préjudice qui serait supporté non par elle mais par sa locataire la Sas H.R.T. HAD, et ce alors que l’article 4.4 du bail commercial les liant stipule une clause de souffrance selon laquelle le locataire doit supporter les troubles causés par les travaux entrepris par le bailleur sans avoir droit à indemnisation et ce quelle qu’en soit la durée, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel ne peut qu’être déclarée irrecevable.
4. Sur les recours des co-obligés contre la société Areas Dommages
4.1 Moyens des parties
La Sarl Holding Bohy et son assureur la Sa Axa France Iard forment un recours contre la société Areas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la société Arflex, aux motifs :
— que l’expertise judiciaire a écarté toute responsabilité de la société Bohybat sur le plan technique, M. [O] retenant la responsabilité totale et exclusive de la société Arflex,
— que, si la société Areas dénie sa garantie, considérant que l’activité de fabricant et fournisseur de salles de bains monobloc ne lui a pas été déclarée et que les travaux réalisés ne relèvent pas d’une technique courante, les désordres sont également consécutifs à la mauvaise pose du carrelage sur les panneaux Fermacell, tenant notamment à une mauvaise réalisation des joints entre carreaux et le défaut généralisé d’encollage,
— que la société Arflex était précisément assurée par la compagnie Areas pour l’activité revêtements de murs et de sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage,
faïence, pierre, marbrerie…).
Pour conclure au rejet des recours exercés à son encontre, la société Areas Dommages fait en premier lieu valoir :
— que son assurée la société Arflex, qui a préfabriqué les cabines monobloc, est intervenue exclusivement comme fournisseur dans le cadre d’un contrat de vente avec la société Bohybat et non pas d’un contrat de louage d’ouvrage,
— que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la société Arflex était garantie pour des activités traditionnelles de revêtement de murs et de sols, et non pour une activité de préfabrication de cabines de douche.
La société Areas Dommages soutient en second lieu :
— qu’elle garantissait uniquement les travaux de technique courante, ce qui n’est pas le cas de ceux réalisés par son assurée,
— que la société Axa ne peut utilement conclure à la garantie de la compagnie Areas en dissociant le sort devant être réservé aux revêtements de murs et de celui devant être réservés aux carrelages, l’expertise judiciaire ne démontrant pas avec certitude qu’il n’y aurait pas eu de sinistre sans défaut de pose du carrelage.
A titre subsidiaire, la société Areas Dommages conclut à l’application d’une réduction proportionnelle sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances, soutenant que le taux de prime payé (6 880,02 euros) est inférieur au taux de prime qui aurait été dû (17 227,22 euros) si les risques avaient été exactement déclarés.
4.2 Décision du tribunal
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances précité,
Il ressort des éléments versés aux débats que la société a souscrit le 6 juin 2005 une police d’assurance responsabilité décennale auprès de la Sa Areas Assurance, n°03524908X. Ce contrat a été résilié à effet au 1er janvier 2013.
Les conditions particulières versées aux débats stipulent que la société Areas garantit la Sas Arflex, en sa qualité d’entrepreneur, pour les travaux de bâtiment exécutés (par lui ou par ses sous-traitants) au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance et qui correspondent aux activités suivantes exclusivement :
Revêtement de murs et de sols (extérieur, intérieur) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc…)Plomberie, sanitaire.
Or, tel qu’observé à juste titre par la société Areas Dommages, la société Arflex n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, mais en tant que fabricant -fournisseur de matériel à un locateur d’ouvrage.
Or, cette activité de préfabrication de salle de bains n’a pas été déclarée pour ce chantier à son assureur. La garantie décennale de ce dernier n’est donc pas mobilisable.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de rejeter les recours de la Sarl Holding Bohy et de la Sa Axa France Iard contre la société Areas Dommages.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat et son assureur la Sa Axa France Iard, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sci Zeram la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat, et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard, qui a appelé en cause ladite société et a vu son recours contre elle rejeté, sera encore condamnée à verser à la société Areas Dommages la somme de 7 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat, et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 262 418,49 euros HT, au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2023 et le jour du présent jugement,
Déboute la Sci Zeram Hôtel du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat, et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 1 064 euros HT au titre des frais consécutifs de nettoyage des chambres ;
Déclare irrecevable la demande de la Sci Zeram Hôtel tendant à la condamnation in solidum de la Sarl Holding Bohy et de la Sa Axa France Iard à lui régler la somme de 377 591,38 euros HT au titre de la perte d’exploitation,
Rejette les recours de la Sarl Holding Bohy et de la Sa Axa France Iard contre la société Areas Assurances,
Condamne la Sa Axa France Iard à garantir son assurée la Sarl Holding Bohy de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable par la Sa Axa France Iard à la Sci Zeram au titre de la reprise des désordres matériels,
Dit que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à son assurée la Sarl Holding Bohy au titre des désordres matériels,
Condamne in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat, et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sarl Holding Bohy venant aux droits de la Sarl Bohybat, et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sci Zeram Hôtel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard à verser à la société Areas Dommages la somme de 7 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement sera rejetée,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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