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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 23/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBYS-W-B7H-[Localité 11]
— ------------
[V], [D], [R] [P] épouse [I]
C/
[E] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Maître GALAU
CCC dossier
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
ENTRE :
[V], [D], [R] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[E] [I]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 mars 2023 par Mme [V] [P] à l’égard de M. [E] [I],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [V], [D], [R] [P] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (56),
et
M. [E] [I] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 10] (Maroc), le mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 14 avril 2001 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [P] et M. [E] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [V] [P] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [V] [P] et M. [E] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants :
[W] [I] , née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12],
[H] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [E] [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [E] [I] a la charge des trajets concernant son droit de visite ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite doit se présenter dans l’heure en périodes scolaires et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considéré ; et, au besoin, le CONDAMNE à prendre en charge les frais de garde occasionnés ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (soit 150 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [V] [P] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [E] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [P] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du présent titre, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant (l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023), et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens exposés pour les besoins de sa défense ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à Mme [V] [P] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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