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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIHB
AFFAIRE : [U] [M] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MINUTE : 26/00003
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Cécile MESNIERES, Conseillère Juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 20 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 2 Décembre 2025
Jugement prononcé le 3 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [M] a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 2 décembre 2022.
Le 15 décembre 2023, la MSA a réceptionné un certificat médical de rechute édité à cette même date, mentionnant la lésion « syndrome dépressif – état dépressif secondaire à l’accident de travail », considérée comme en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019.
Par courrier du 21 décembre 2023, Mme [M] a communiqué à la caisse un certificat médical daté du 23 août 2022 comportant la mention “duplicata”, apportant les lésions « état anxiodépressif et douleurs de cheville droite » et indiquant qu’il s’agit d’une rechute de l’accident du travail.
Par courrier du 4 mars 2024, la caisse a informé l’assurée que le caractère professionnel de la rechute du 23 août 2022 ne pouvait pas être reconnu, au motif que l’accident du travail n’a été consolidé que le 2 décembre 2022 et que les duplicatas ne reprennent pas textuellement les diagnostics initiaux.
Par courrier du 11 mars 2024, la caisse a informé l’assurée que le caractère professionnel de la rechute du 15 décembre 2023 ne pouvait pas être reconnu, au motif de l’absence de lien direct et exclusif entre la dépression et le certificat médical initial (06/06/2019) d’accident du travail.
Par courrier du 29 mars 2024, la MSA a informé Mme [M] que le service du contrôle médical a considéré que son arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 était médicalement injustifié et qu’il ne serait pas indemnisé.
Par deux courriers du 21 mai 2024, la MSA a notifié à Mme [M] une créance d’un montant de 1.568,04 euros, relatif à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024.
Par requête du 5 novembre 2024, Mme [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours, enregistré sous le n° RG 24/00334, à l’encontre des décisions des 4 et 11 mars 2024 de refus de prise en charge des rechutes du 23 août 2022 et 15 décembre 2023, de la notification du 29 mars 2024 l’informant du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 et du refus d’indemnisation, de l’indu d’indemnités journalières émis le 21 mai 2024 pour la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à celle du 2 décembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [M], représentée par son conseil, reprend ses conclusions n° 2 du 29 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— prononcer la disjonction du recours formé à l’encontre de la décision de la MSA du 29 mars 2024 contestant le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 et joindre ce recours au dossier RG 23/00349 ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive statuant sur la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail du 6 juin 2019, en ce qui concerne les recours enregistrés sous le n° RG 24/00334 formés contre les décisions de la MSA des 4 mars 2024 et 11 mars 2024 refusant de prendre en charge les rechutes des 23 août 2022 et 15 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et contre la notification d’indu 21 mai 2024 d’un montant de 1.568,04 euros pour la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024 ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— annuler la décision de la MSA du 29 mars 2024 et la décision de la CRA contestant le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024, dont la disjonction du RG 24/00334 et la jonction au RG 23/00349 est sollicitée ;
— annuler la décision de la MSA du 4 mars 2024 et la décision de la CRA refusant de prendre en charge la rechute du 23 août 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— condamner la MSA à lui verser les indemnités [1] et [2] pour toute la période correspondant à l’arrêt initial du 23 août 2022 et aux arrêts de prolongation ;
— annuler la décision de la MSA du 11 mars 2024 et la décision de la CRA refusant de prendre en charge la rechute du 15 décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— condamner la MSA à lui verser les indemnités [1] et [2] pour toute la période correspondant à l’arrêt initial du 15 décembre 2023 et aux arrêts de prolongation ;
— la renvoyer devant la MSA des Charentes pour le calcul de la liquidation de ses droits ;
— annuler la décision de la MSA du 21 mai 2024 et la décision de la CRA notifiant un premier indu sur la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024 d’un montant de 1.568,04 euros ;
— annuler la décision de la MSA du 21 mai 2024 et la décision de la CRA notifiant une deuxième fois le même indu sur la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024 d’un montant de 1.568,04 euros ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA des Charentes, dûment représentée, reprend ses écritures du 1er août 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 23 août 2022 déclarée le 21 décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 15 décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant total de 1.568,04 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 15 décembre 2023 au 11 février 2024, et condamner Mme [M] au paiement de cette somme ;
— confirmer le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Au regard de l’objet de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la MSA a considéré que l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 était médicalement injustifié et refusé d’indemniser cette période, étroitement lié à l’objet du litige opposant les mêmes parties enregistré sous le n° RG 23/00349, le tribunal considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il y a lieu de disjoindre de l’instance n° RG 24/00334, la contestation de la notification du 29 mars 2024 de la MSA informant Mme [M] du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 et du refus d’indemnisation de cette période, aux fins de jonction à l’instance RG n° 23/00349.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Mme [M] sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive statuant sur la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail du 6 juin 2019.
Elle fait valoir que la juridiction ne peut pas statuer avant qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du dossier RG n° 23/00238, sur sa contestation portant sur la date de consolidation de son état de santé ; que la date qui sera fixée par la juridiction après expertise complémentaire est susceptible d’être postérieure tant à l’arrêt de travail qualifié de rechute du 23 août 2022 qu’à l’arrêt de travail qualifié de rechute du 15 décembre 2023 ; que la décision rendue dans le dossier RG n° 23/00238 aura une incidence sur l’appréciation de l’état de rechute puisqu’il ne peut y avoir rechute avant consolidation ; que si la juridiction fixe la date de consolidation à une date ultérieure aux deux rechutes, l’ensemble des périodes d’arrêt jusqu’à la consolidation aura vocation à être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, sans que la juridiction ait à se prononcer sur l’existence ou non d’une rechute, et inversement si la date est antérieure à l’une ou l’autre des rechutes.
Sur ce,
Par jugement en date du 3 mars 2026, rendu dans le cadre de l’instance RG n° 23/00238, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a homologué le rapport d’expertise du Dr [S], qui a confirmé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée, en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019, fixée au 2 décembre 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la demande sera rejetée.
Sur la prise en charge des lésions du 23 août 2022 et 15 décembre 2023 déclarées en rechute
Mme [M] fait valoir qu’en l’absence de consolidation, la MSA aurait dû instruire l’arrêt du 23 août 2022 comme un arrêt de prolongation, et non pas se contenter d’opposer l’absence de consolidation pour refuser de prendre en charge la rechute ; que les lésions psychiques subies bénéficiaient de la présomption d’imputabilité pour être apparues antérieurement à la consolidation de son état, même en retenant la date trop précoce fixée par la MSA ; qu’elles ont été constatées dès le 27 juin 2022 dans le cadre du certificat final, à nouveau dans le cadre du certificat du 23 août 2022 dit de rechute, puis dans l’ensemble des certificats de rechute et de prolongation ; que la caisse ne pouvait pas refuser de prendre en charge l’arrêt du 23 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels sans prouver que la pathologie dépressive aurait une cause extérieure à l’accident du travail ; qu’elle-même rapporte la preuve que son état dépressif est imputable à l’accident du travail, puisqu’elle a été contrainte de cesser ses activités professionnelles du jour au lendemain, ainsi que ses activités sociales et sportives ; qu’elle a mal vécu les incertitudes médicales, ainsi que les douleurs et limitations fonctionnelles ; que les graves conséquences psychiques de son accident du travail ont été documentées dans les suites immédiates de son accident ; que dès le 23 août 2022, elle a été de nouveau arrêtée en raison de la persistance des douleurs de la cheville et de son état anxio-dépressif ; que le Dr [C] conclut que son état dépressif doit être pris en compte au titre de l’accident du travail.
La MSA affirme que dès le 23 août 2022, le Dr [Y] a établi des arrêts de travail sur le risque maladie qui se sont poursuivis jusqu’au 18 octobre 2023 ; que le 21 décembre 2023, Mme [M] lui a fait parvenir des « rectificatifs » de certificats médicaux, pour la période du 23 août 2022 au 18 octobre 2023, et transmis un certificat de rechute daté du 23 août 2022, et ses prolongations, faisant état « d’un état anxio dépressif et douleur de cheville droite » ; que des arrêts de travail sur le risque maladie avaient été produits pour les mêmes périodes, établis par le Dr [Y], avec des motifs différents de ceux repris sur les arrêts rectificatifs et ne faisaient jamais référence à la pathologie de la cheville droite ; que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la rechute du 23 août 2022.
Elle ajoute que du 23 août 2022 au 18 octobre 2023, Mme [M] a produit des arrêts de travail sur le risque maladie puis a produit des certificats rectificatifs pour une prise en charge en rechute de l’accident du travail du 6 juin 2019 ; que les certificats médicaux de prolongation font état d’un « état dépressif sévère réactionnel » ; que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final ne font état que des lésions de la cheville droite.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal entend rappeler que le terme « duplicata » se définit comme « le double, la copie de l’original d’un document », ce qui suppose que les documents soient identiques, qu’il s’agisse de l’original ou de la copie. Un duplicata d’un document n’est ni plus ni moins que la réédition de ce même document, de façon strictement conforme, avec les mêmes mentions et donc aucune modification, quelle qu’elle soit.
Par conséquent, les certificats médicaux estampillés « duplicata », communiqués par l’assurée le 21 décembre 2023, n’en sont en réalité pas mais constituent des certificats médicaux modificatifs.
Dans la mesure où ils sont largement postérieurs aux certificats médicaux initiaux, pour certains de plus d’une année, le tribunal considère qu’ils ont été édités pour les besoins de la cause.
Aux termes de l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « […] Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. […] ».
Selon l’article L. 443-2 de ce même code : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il est constant que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, ou de nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec l’accident du travail, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles. Ils doivent être survenus postérieurement à la consolidation ou la guérison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, ce qui implique de distinguer la rechute d’une simple manifestation des séquelles initiales de l’accident ou des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison ou de consolidation de la lésion initiale.
Sur la prise en charge des lésions du 23 août 2022
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles. La consolidation correspond donc au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’étend notamment aux nouvelles lésions dès lors qu’elles présentent un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend quant à elle de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir de rechute avant consolidation de l’accident, puisqu’elle ne peut être postérieure, peu importe qu’il y ait eu ou non continuité des soins (Civ. 2ème, 18/12/2014, n°13-27.232).
En l’espèce, il est constant que le 27 juin 2022, le médecin traitant de l’assuré a établi un certificat médical final faisant état des lésions « cheville droite, pseudarthrose + algodystrophie, syndrome douloureux local, réduction du périmètre de marche, conséquence psychique » en actant au 27 juin 2022 la consolidation avec séquelles de l’état de santé de l’assurée, en lien avec son accident du travail du 6 juin 2019, tandis que le certificat médical du 23 août 2022, dans sa version initiale, établi au titre de l’assurance maladie, fait état de « troubles anxio-dépressif mineurs et d’un état anxio-dépressif ».
Il est également constant que la seule problématique dont est saisi le tribunal, à l’exclusion de toute autre, telle qu’elle figure au dispositif des écritures de Mme [M], est de déterminer si les lésions médicalement constatées le 23 août 2022 doivent être ou non prises en charges au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 juin 2019.
Le tribunal rappelle que suite à la contestation par Mme [M] de la décision du médecin conseil de la MSA, qui a estimé que son état de santé devait être déclaré consolidé avec séquelles à la date du 2 décembre 2022, le Dr [S], expert désigné par la juridiction, avait pour seule mission de dire si les lésions de Mme [M], en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019, pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 2 décembre 2022.
Le Dr [S] a confirmé la consolidation de l’état de santé de Mme [M] au 2 décembre 2022.
Dès lors, les lésions figurant sur le certificat médical du 23 août 2022, dans sa rédaction initiale, ne peuvent être prises en charge à titre de rechute du sinistre du 6 juin 2019, puisque antérieures à la date de consolidation.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande de prise en charge des lésions médicalement constatées le 23 août 2022, au titre d’une rechute de son accident du travail du 6 juin 2019.
Conséquemment, Mme [M] sera déboutée de sa demande de versements des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles ([1]) pour la période litigieuse.
Sur la prise en charge des lésions du 15 décembre 2023
Il est de jurisprudence constante que l’assuré victime d’une rechute, qui est nécessairement une lésion postérieure à la consolidation, ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et doit démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial sans intervention d’une cause extérieure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Les troubles constatés à l’occasion d’un arrêt de travail ne peuvent être qualifiés de rechute d’un accident du travail au seul motif que ces troubles sont liés à l’accident (Soc., 18/07/1996, n°94-21.823). De même, ne constituent pas une rechute une chute qui, selon les conclusions de l’expert, trouve sa cause dans les séquelles de l’accident dont l’assuré a été victime des années auparavant (Soc. 11/01/1996, n°94-10.116).
Il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc., 12/07/1990, n°88-17.743)
En l’espèce, il est constant que le 27 juin 2022, le médecin traitant de l’assuré a établi un certificat médical final constatant les lésions « cheville droite, pseudarthrose + algodystrophie, syndrome douloureux local, réduction du périmètre de marche, conséquence psychique », que l’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019 a été déclaré par le médecin conseil de la caisse consolidé avec séquelles au 2 décembre 2022 et que suivant certificat médical initial daté du 15 décembre 2023, établi au titre d’une « rechute », le médecin traitant de l’assuré a constaté la lésion « syndrome dépressif », qu’il a considéré comme étant secondaire à l’accident du travail.
Mme [M] sollicite donc la prise en charge, en rechute de l’accident du travail du 6 juin 2019, de la lésion « syndrome dépressif », médicalement constatée le 15 décembre 2023.
Pour mémoire, le traumatisme initial subit par Mme [M] en 2019 est une « fracture cheville droite », au titre de laquelle Mme [M] a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé pour ce motif pendant plusieurs années, et à tout le moins jusqu’en août 2022.
Si les certificats médicaux établis à compter du 23 août 2022 font état de troubles ou d’un état anxio-dépressif ou encore un épisode dépressif, il n’en demeure pas moins que pendant des mois, et en tout état de cause pendant plus d’un an, compte tenu du certificat médical du 9 octobre 2023, prolongeant l’arrêt jusqu’au 18 octobre 2023, le médecin traitant a prescrit des arrêts de travail au titre du risque maladie, en prenant soin d’indiquer qu’ils n’étaient pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pendant des mois, la seule et unique lésion dont faisait état le médecin traitant de l’assurée pour justifier les prescriptions d’arrêts de travail était l’état anxio-dépressif.
Ce n’est que le 21 décembre 2023, soit bien après le début des troubles anxio-dépressif de Mme [M], que cette dernière a communiqué à la caisse des certificats médicaux modificatifs de son médecin traitant, lequel affirmait cette fois-ci que les prescriptions d’arrêt de travail étaient motivées par un état anxio-dépressif et des douleurs de la cheville droite et précisait que les lésions ainsi décrites étaient en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019.
Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir un quelconque lien direct et unique, et a fortiori certain, entre la lésion initialement constatée en ces termes « fracture cheville droite », dont le caractère professionnel a été reconnu car en lien avec l’accident du travail du 6 juin 2019 et l’état anxio-dépressif médicalement rapporté le 15 décembre 2023.
Le tribunal considère que la demanderesse ne peut se prévaloir, plus d’un an après le constat médical, d’un lien entre une lésion et un sinistre professionnel, d’autant plus au regard de la relation médicale qui s’est nécessairement tissée entre Mme [M] et son médecin traitant depuis l’accident du travail du 6 juin 2019, au regard des prises en charge médicales régulières dont elle a bénéficié, ce qui a nécessairement favorisé les échanges et la communication, outre une parfaite connaissance par le médecin de la situation médicale de Mme [M].
Au regard de la nature de la lésion initiale, du parcours médical de Mme [M] ainsi que des éléments avancés pour se prévaloir d’une rechute et donc d’un lien avec le sinistre professionnel, et dans la mesure où la rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui, dans le cas de Mme [M], consisterait à une aggravation de la lésion initiale après consolidation, la possibilité d’une rechute au 15 décembre 2023 est peu lisible.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la mission confiée au Dr [C] était strictement circonscrite à la problématique de dire si les arrêts de travail prescrits sur le risque maladie depuis le 5 mars 2022 étaient médicalement justifiés et, dans le cas contraire, de fixer la date à laquelle le repos de Mme [M] pouvait être considéré comme n’étant plus médicalement justifié. Le tribunal n’a pas à tenir compte d’observations outrepassant sa mission.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande de prise en charge des lésions médicalement constatées le 15 décembre 2023, au titre d’une rechute de son accident du travail du 6 juin 2019.
Conséquemment, Mme [M] sera déboutée de sa demande de versements des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles ([1]) pour la période litigieuse.
Sur l’indu d’indemnités journalières
Mme [M] sollicite l’annulation de la décision du 21 mai 2024, notifiée par Mme [O], au motif que la MSA indique qu’il convient de ne pas en tenir compte et de ne prendre en compte que la seconde notification du même jour réalisée par Mme [J], dont elle demande également l’annulation en conséquence de l’annulation de la décision de la MSA refusant de prendre en charge l’arrêt de travail à compter du 15 décembre 2023 au titre de la législation des accidents du travail.
La MSA expose, qu’après vérification il s’avère que deux notifications ont été adressées le même jour à Mme [M] au titre du même indu et qu’il convient de ne tenir compte que de la seule notification de Mme [J] ; qu’à réception du certificat médical de rechute du 15 décembre 2023, des indemnités provisionnelles ont été versées, dans l’attente de l’avis du médecin conseil sur la rechute ; que le médecin conseil ayant estimé que la rechute du 15 décembre 2023 ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les indemnités journalières servies au titre de la législation sur les risques professionnels ont cessé d’être versées et un indu a été notifié ; que de plus son médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié à temps complet au-delà du 5 mars 2023 ; que l’assurée ne pouvait donc pas être indemnisée au titre de l’assurance maladie.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que le 21 mai 2024, la MSA a notifié un indu d’un montant de 1.568,04 euros, correspondant aux indemnités journalières provisionnelles versées pour la période du 15 décembre 2023 au 11 février 2024, en prenant appui sur la décision de son médecin conseil qui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la « rechute » du 15 décembre 2023, et donc sa prise en charge au titre de l’accident du travail du 6 juin 2019, et retenu le caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024.
Le rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel des lésions médicalement constatées le 15 décembre 2023, dans le cadre d’une rechute de l’accident du travail du 6 juin 2019, ne permet pas à Mme [M] de percevoir des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de l’indu de 1568,04 euros notifié le 21 mai 2024, étant observé que la MSA reconnaît que les deux notifications du 21 mai 2024 constituent un doublon et qu’il convient donc de ne pas tenir compte de celle réalisée par Mme [O].
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la MSA de condamnation en paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la disjonction de la contestation portant sur la notification du 29 mars 2024 informant Mme [M] du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail du 15 décembre 2023 au 10 mars 2024 et du refus d’indemnisation de cette période, aux fins de jonction à l’instance RG n° 23/00349;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à la MSA des Charentes la somme de 1.568,04 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 15 décembre 2023 au 11 février 2024 au titre de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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