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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS LIFE, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUAA
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 6] (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée deBéatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 prorogé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2018, madame [C] [N] épouse [W] a été mordue à l’avant-bras par un chien du refuge APAGI tandis qu’elle promenait l’animal dans le cadre d’une activité bénévole exercée au sein dudit refuge.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] et condamné la SA SWISS LIFE ASSURANCES à verser à madame [C] [W] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 1.500 euros, et a condamné la société SWISS LIFE a à verser à monsieur [W] la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société SWISS LIFE à verser une provision à madame [N] de 40.000 euros et une provision à monsieur [W] de 500 euros.
Par ordonnance du 04 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné la société SWISS LIFE à verser une provision ad litem de 1.200 euros.
Le docteur [K] a rendu son rapport définitif le 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [N] épouse [W] et monsieur [W] de leurs demandes de provisions complémentaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 janvier 2024, 17 janvier 2024, madame [C] [W] et monsieur [G] [W] ont fait assigner la société anonyme SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la mutuelle AESIO devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir du tribunal de :
— Condamner la société SWISS LIFE à régler à madame [C] [N] épouse [W] les indemnités suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 1.199,40 euros
o Frais divers : 180.017,58 euros
A titre subsidiaire : 67.860,08 euroso Assistance permanente par tierce personne : 476.197,98 euros
A titre subsidiaire : 102.519,87 euroso Frais de véhicule adapté : 92.326,26 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 11.026,80 euros
o Souffrances endurées : 20.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 57.692,92 euros
A titre subsidiaire : 23.220 euroso Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
o Préjudices d’agrément : 15.000 euros
o Préjudice sexuel : 10.000 euros
— Condamner la société SWISS LIFE à régler à monsieur [G] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— Dire et juger que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015 ;
— Condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à en régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à régler à Madame [N] [C], épouse [W] et Monsieur [G] [W] la somme de 4.000 euros, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût des référés et des expertises judiciaires avec distraction de droit ;
— Condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 décembre 2024, la SA SWISS LIFE ASSURANCES sollicite de :
— Débouter madame [C] [N] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes largement surévaluées et non justifiées au regard du rapport du Docteur [K] ;
— Juger que la société SWISSLIFE formule une offre définitive de 128.697, 28 € dont il convient de déduire 45.000 € de provision soit un total de 83.697,28 € et déclarer cette offre satisfactoire ;
— Débouter madame [C] [N] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier en date du 29 décembre 2023 dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 35.856,24 euros.
La mutuelle AESIO n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 4.445,44 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice subi par madame [C] [W]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite une somme de 1.199,40 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA SWISS LIFE ASSURANCES indique s’en rapporter quant à cette demande.
Au regard des frais de santé restés à charge pour madame [C] [W], dont il est justifié par la production de pièces (pièces 10 à 13 [W]), il convient de condamner la société SWISS LIFE à indemniser ce préjudice à hauteur de 1.199,40 euros.
1.2. Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite une somme de 2.800 euros au titre des frais d’assistance à expertise. La SA SWISS LIFE ASSURANCES indique s’en rapporter quant à cette demande.
Au regard des frais d’assistance à expertise, dont il est justifié par la production des trois factures du docteur [B] (pièces 14, 15 et 39 [W]), il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 2.800 euros à ce titre.
En outre, madame [C] [W] sollicite la somme de 1.350 euros au titre des frais engagés par l’établissement du rapport d’ergothérapie, en ce que ce rapport serait d’une nécessité absolue pour évaluer ses préjudices. La société SWISS LIFE s’oppose à cette demande indemnitaire au titre du rapport d’ergothérapie dans la mesure où il s’agit d’une expertise non contradictoire qui n’avait pas été sollicitée devant le tribunal.
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, le rapport d’ergothérapie n’est pas d’une nécessité absolue pour évaluer les préjudices subis par madame [C] [W]. Deux expertises judiciaires ont été ordonnées et confiées à des médecins, lesquels ont pour mission d’évaluer les préjudices et d’obtenir l’avis d’un sapiteur s’agissant des préjudices qu’ils ne seraient pas en capacité d’évaluer. Aucun des deux médecins experts désignés n’a estimé utile ni nécessaire d’avoir recours à un sapiteur ; ils ont évalué les préjudices indemnisables conformément à la mission qui leur était confiée. Il n’est donc pas justifié de condamner la société SWISS LIFE à rembourser la dépense engagée par madame [C] [W], qui a pris le risque d’obtenir un rapport d’ergothérapie qu’aucun des juges des référés et des médecins experts désignés n’ont estimé nécessaire.
Madame [C] [N] épouse [W] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais de rapport d’ergothérapie.
Par ailleurs, madame [C] [W] sollicite la somme de 1.795,08 euros au titre des frais de déplacements. La SA SWISS LIFE ASSURANCES indique s’en rapporter quant à cette demande. Compte-tenu des justificatifs produits, qui révèlent les frais engagés, il convient d’allouer à l’intéressée la somme de 1.795,08 euros.
Enfin, madame [C] [W] sollicite au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire la somme de 147.072,50 euros pour un taux horaire de 29 euros sur la base du quantum d’heures retenu par l’ergothérapeute dans son rapport. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 61.915 euros pour un taux horaire de 29 euros sur la base de l’évaluation faite par le docteur [K].
La SA SWISS LIFE ASSURANCES propose la somme de 31.331,20 euros pour un taux horaires de 16 euros, et sur la base de l’évaluation faite par le médecin expert [K].
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
— 3h par jour du 03 septembre 2018 au 07 décembre 2018 durant le séjour au centre médical [Localité 8], les transports en VSL en sus étant pris en charge par la CPAM ;
— 2h par jour du 28 juin 2018 au 02 septembre 2018 en raison de l’algodystrophie ;
— 1h30 par jour du 08 décembre 2018 au 21 septembre 2020, puis du 23 septembre 2020 au 10 mai 2021 en raison de l’amélioration fonctionnelle ;
— 1h par jour du 10 mai 2021 au 03 novembre 2021.
Madame [C] [W] s’oppose à cette évaluation faite par l’expert, et se fonde sur le rapport d’ergothérapie de madame [U], qui s’est rendue à son domicile pour étudier ses besoins à la personne, pour faire valoir que ses besoins d’aide humaine s’élèvent à :
— 7h30 par jour du 27 juin 2018 au 27 juillet 2018 ;
— 6h30 (dont 1h30 pour les déplacements) par jour du 28 juillet 2018 au 02 septembre 2018 ;
— 5h30 (dont 1h30 pour les déplacements) par jour du 03 septembre 2018 au 07 décembre 2018 ;
— 3h30 par jour du 07 décembre 2018 au 04 novembre 2022.
En l’occurrence, l’évaluation de temps d’assistance par tierce personne apparaît surévaluée par madame [U], ergothérapeute. Premièrement, madame [U] compte parmi le temps d’assistance par tierce personne la durée des déplacements pour des périodes où les transports de madame [C] [W] était pris en charge par la CPAM. Deuxièmement, l’ergothérapeute compte également sur certaines périodes le temps nécessaire pour réaliser les tâches ménagères et entretenir son linge pendant des périodes où madame [C] [W] séjournait au centre médical [Localité 8]. Ainsi, madame [U] semble faire une appréciation générique du besoin d’assistance en tierce personne là où le docteur [K] semble détenir davantage d’information médicale et se livre ainsi à une évaluation plus adaptée à la situation médicale de madame [C] [W]. Troisièmement, l’évaluation faite par le docteur [K] est assez semblable à celle faite par le docteur [H] [S], également médecin expert, contrairement à madame [U].
Dans ces conditions, le tribunal retiendra le nombre d’heures et les périodes retenues par l’expert s’agissant du besoin en aide humaine.
Compte-tenu des séquelles de madame [C] [W], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à madame [C] [W] la somme de 38.540 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 2 H x 20 € x 68 jours = 2.720 €
— 3 H x 20 € x 96 jours = 5.760 €
— 1 H 30 x 20 € x 884 jours = 26.520 €
— 1 H x 20 € x 177 jours : 3.540 €
La somme totale de 43.135,08 euros sera donc allouée au titre des frais divers.
1.3. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite une somme de 476.197,98 euros au titre de ses frais d’assistance par tierce personne permanente sur la base des conclusions du rapport d’ergothérapeute, soit 3 heures d’aide par jour à titre viager. A titre subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation de ses frais à hauteur de 4 heures par semaine selon l’évaluation faite par le docteur [K], soit 102.519,87 euros. La société SWISS LIFE propose l’allocation de la somme de 49.906,68 euros sur la base de l’évaluation retenue par le docteur [K] et pour un taux horaire de 16 euros.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra, le tribunal retient l’évaluation faite par l’expert s’agissant du besoin d’assistance par tierce permanente, soit 4 heures par semaine à titre viager.
Là encore, le tarif horaire retenu est de 20 euros pour le besoin d’assistance par tierce personne.
Il y aura lieu de retenir un taux annuel : 4 H x 52 semaines x 20 € = 4.160 euros.
Arrérages échus du 04 novembre 2022 au 29 août 2025 : 4 H x 52 semaines x 20 euros x 2,8 ans = 11.648 euros.
Arrérages à échoir à compter du 29 août 2025 : 4.160 x 12,185 (barème capitalisation Gazette du Palais 2025, taux stationnaire) = 50.689,60 euros.
Il convient donc d’allouer à madame [C] [N] épouse [W] la somme de 62.337,60 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne définitif.
Par ailleurs, elle sollicite la somme de 92.326,26 euros au titre de ses frais de véhicule adapté, représenté d’une part par l’achat d’un véhicule avec boîte automatique (montant capitalisé compte-tenu du renouvellement d’un tel véhicule tous les 5 ans) et d’une boule au volant. La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande le rejet de cette prétention au motif que l’expert a retenu que madame [C] [N] épouse [W] ne conduisait plus depuis le 20 juin 2018.
En l’occurrence, Madame [C] [N] épouse [W] déclare ne plus conduire depuis l’accident. Le médecin expert ne forme aucune contre-indication à la reprise de la conduite, de sorte que madame [C] [N] épouse [W] est en droit de solliciter l’aménagement de véhicule dont elle aurait besoin pour reprendre la conduite. Le médecin expert indique qu’une boule au volant pourrait être indiqué et précise que la voiture ne devra pas avoir de boîte de vitesse manuelle.
Pour autant, si madame [W] sollicite l’indemnisation correspondant à l’achat d’un véhicule à boîte automatique et son renouvellement, force est de constater qu’elle ne justifie pas du fait que la voiture dont elle est cotitulaire est à boîte manuelle, la carte grise produite ne suffisant pas à vérifier cette information. Il n’est donc pas rapporté la preuve, par la demanderesse, de ce que l’achat d’un véhicule en boîte automatique a été rendu nécessaire du fait de l’accident dont elle a été victime. Par ailleurs, elle ne justifie pas du prix de revente du véhicule dont elle est cotitulaire, de sorte qu’elle sollicite en réalité l’achat d’un second véhicule par rapport à celui qu’elle détient et non pas le passage en boîte automatique, seul préjudice indemnisable.
Elle sera donc débouté de sa demande d’achat et de renouvellement d’un nouveau véhicule.
En revanche, compte-tenu de l’avis de l’expert et du coût d’une boule au volant, il convient de faire droit à la demande de madame [C] [N] épouse [W] et d’allouer à cette dernière la somme de 130,66 euros sollicitée.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite une somme de 11.026,80 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 27 euros. La SA SWISS LIFE ASSURANCES propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros, soit un total de 4.240 euros.
Une erreur de calcul s’est cependant glissée dans la demande formulée par la société SWISS LIFE. Sans cette erreur de calcul quant à la période au DFT de 30%, la société SWISS LIFE aurait en réalité proposé l’allocation de 10.210 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 20/06/15 au 27/06/18 et le 22/09/20 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 03/09/18 au 07/12/18 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 40% du 28/06/18 au 02/09/18 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 08/12/18 au 21/09/20 puis du 23/09/20 au 10/05/21 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% du 11/05/21 au 03/11/21.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de madame [C] [W], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 10.210 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 9 jours = 225 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 75% : 25 euros x 96 jours x 0,75 = 1.800 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 40% : 25 euros x 67 jours x 0,4 = 670 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% : 25 euros x 884 jours x 0,3 = 6.630 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% : 25 euros x 177 jours x 0,2 = 885 euros.
2.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 8.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 en raison de trois interventions, de très nombreuses séances de rééducation, du port d’une attelle de pouce, d’une algodystrophie du membre supérieur droit avec syndrome épaule main, et de plusieurs infiltrations de l’épaule droite.
En outre, la consolidation est intervenue le 04 novembre 2022
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 15.000 euros ce poste de préjudice.
2.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 jusqu’au 08 décembre 2018, soit une période de 6 mois.
Il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
2.4. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 57.692,92 euros au titre de son DFP sur la base du barème de capitalisation 2022 et l’indemnité viagère. A titre subsidiaire, elle sollicite l’attribution de 23.220 euros sur la base d’une valeur de point à 1.290 euros et d’un DFP de 18% retenu par l’expert.
La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande à ce que la somme attribuée soit de 23.220 euros sur la base du référentiel MORNET de 2022, soit un point à 1.290 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 18 %.
Contrairement à ce qui est sollicité par madame [C] [W] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y a donc lieu de capitaliser.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à la demanderesse la somme de 23.220 euros (soit 1.280 euros le point) pour ce poste de préjudice.
2.5. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 2/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 4.000 euros ce poste de préjudice.
2.6. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, indiquant avoir arrêté la pratique de la natation, du jardinage et ses activités bénévoles. La SA SWISS LIFE ASSURANCES demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice.
L’expert judiciaire reprend les doléances de la victime, indique qu’elle évoque l’arrêt de la natation, précisant toutefois qu’il n’existe pas de contrindication médicale définitive. L’expert ajoute que la victime déplore l’arrêt du jardinage (dont le potager).
Il ressort de l’attestation de monsieur [P] [I], président de l’APAGI, que madame [C] [W] a été bénévole active de l’association de 2010 à la date de l’accident et qu’elle n’a pas repris d’adhésion depuis.
Néanmoins, s’agissant des autres activités dont de prévaut madame [C] [W], aucune pièce n’est produite de sorte que le tribunal ne peut pas retenir l’existence d’un préjudice d’agrément s’agissant de la natation et du jardinage.
Par conséquent, au regard de la seule attestation de monsieur [I], il y a lieu d’allouer à madame [W] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
2.7. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique) et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La SA SWISS LIFE ASSURANCES s’en rapporte quant à cette demande.
L’expert indique que madame [C] [N] épouse [W] déclare une diminution de la libido et une gêne pour la réalisation de l’acte en raison des douleurs du membre supérieur droit.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à madame [C] [W] la somme de 1.000 euros pour ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice d’affection subi par monsieur [W]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, monsieur [G] [W] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices personnels, constitués par son préjudice sexuel par ricochet, son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence.
La société SWISS LIFE sollicite l’attribution de 1.200 euros, correspondant à la provision versée, compte-tenu de l’absence de préjudice sexuel établi et du préjudice d’affection qu’il convient de retenir au regard du DFP de 18% retenu par l’expert s’agissant de l’épouse de l’intéressé.
Compte-tenu des séquelles de la victime et de la convalescence de celle-ci, il convient d’allouer à monsieur [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre de ses préjudices personnels.
Sur les demandes accessoires
1. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, madame [C] [W] sollicite que les intérêts courent à compter du 20 juin 2018, date de l’accident.
Compte-tenu des séquelles importantes de madame [C] [W], révélées dès le rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [H] [S] (rendu alors que madame [W] n’était pas encore consolidée), il convient de prévoir que les intérêts courront à partir du 27 novembre 2020, date dudit rapport contradictoire.
S’agissant de la demande présentée par monsieur [W], les intérêts courront à compter de la présente décision.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation sera ordonnée.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SWISS LIFE ASSURANCES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA SWISS LIFE ASSURANCES, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à madame [C] [W] et monsieur [G] [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES à payer à madame [C] [N] épouse [W] la somme de 165.232,74 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.199,40 euros
— frais divers : 43.135,08 euros
— assistance tierce personne permanente : 62.337,60 euros
— frais de véhicule adapté : 130,66 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.210 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 23.220 euros
— préjudice d’agrément : 1.000 euros
— préjudice sexuel : 1.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
RAPPELLE que la SA SWISS LIFE ASSURANCES a déjà versée à madame [C] [N] épouse [W] des provisions à hauteur de 47.7020 euros (dont 2.700 euros de provisions ad litem) ;
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES à payer à monsieur [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice personnel ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la SA SWISS LIFE ASSURANCES a déjà versée à monsieur [G] [W] des provisions à hauteur de 1.200 euros ;
DÉBOUTE les époux [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que la SA SWISS LIFE ASSURANCES a déjà versé des provisions à madame [C] [N] épouse [W] à hauteur de 46.700 euros ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 35.856,24 euros ;
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais des expertises et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SWISS LIFE ASSURANCES à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros, indivisément entre eux, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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