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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la SA FRANFINANCE, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EVCE
Minute
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Venant aux droits de la SA FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
Madame [S] [P] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
Par jugement avant-dire droit du 28 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal, après avoir rejeté les moyens développés par les emprunteurs pour prétendre à la déchéance de la SAS Sogefinancement du droit aux intérêts, a rouvert les débats, relevé d’office le moyen tiré du caractère excessif ou non de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur et invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a fait valoir que l’indemnité qu’elle sollicite n’est pas excessive.
Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [S] [U], née [P] ( les époux [U]) n’ont présenté aucune observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
La précédente décision a déjà vérifié que la SAS Sogefinancement avait satisfait aux obligations mises à sa charge quant à la remise des documents et de l’information dus à ses emprunteurs de sorte qu’il ne sera pas de nouveau statué sur ces points, pas plus que sur les moyens développés alors par les époux [U].
S’il résulte de l’application des dispositions de l’article L733- 13 du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures sont imposées par la commission de surendettement en application des articles L733-1, L733- 4, L733- 7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733- 13 du code de la consommation sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, ces dispositions ne privent pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son ou ses débiteurs dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SAS Sogefinancement , aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance justifie que les mensualités dues en vertu du contrat liant les parties sont demeurées impayées à compter du 20 juin 2022.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de ses emprunteurs en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2022.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SAS Sogefinancement , aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [S] [U], née [P] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance la somme totale de 11 733,87 euros, après déduction de la somme de 1200 euros qu’ils ont réglée, selon décompte arrêté au 20 avril 2023, dont il est justifié, outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 11 723,87 euros, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [S] [U], née [P] seront solidairement condamnés à payer à la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [S] [U], née [P] à payer à la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance la somme de 11 733,87 euros, selon décompte arrêté au 20 avril 2023, outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 11 723,87 euros, jusqu’à parfait paiement ainsi que 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [S] [U], née [P] aux dépens
La Greffière La Juge
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