Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 janv. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 26/00157 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XTI
Ordonnance du : 15 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 09.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [I]
née le 24 Août 1995
Vu la requête en date du 13 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 13 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [I] assistée de Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’avis médical avant audience et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [P] le 13 janvier 2026 les éléments suivants: “Ce jour, il persiste le même discours qu’à son arrivée délirants à thématique de persécution de mécanisme intuitif et imaginatif. L’adhésion est totale. La reconnaissance du caractère symptomatologique de ces symptômes est faible et l’hospitalisation complète est nécessaire pour permettre la mise en place d’une thérapeutique adaptée et éviter les mises en danger sur l’extérieur”, le médecin ayant précisé que Madame [C] [I] avait été hospitalisée pour “la prise en charge d’une symptomatologie psychotique aigüe”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de la patiente persistent, notamment au regard des éléments délirants relevés par le médecin et auxquels la patiente adhère totalement. Si le discours n’est pas repris intégralement dans le présent avis comme il a pu être indiqué dans les précédents certificats médicaux, cet élément n’affecte pas la qualité de la motivation puisque les termes de l’avis précité reprennent d’une part l’existence de troubles et l’autre part l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins nécessités par son état de santé. La clinique décrite permet effectivement de conclure que Madame [C] [I] n’est pas en état de donner un consentement libre et éclairé aux soins et le praticien précise qu’elle adhère totalement aux idées délirantes. Par conséquent, la motivation de l’avis avant audience apparaît suffisante pour comprendre la nécessité du maintien en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00157 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XTI
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître GIORGI Delphine le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [C] [I] le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Janvier 2026.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mère ·
- Avocat ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Trésor public ·
- Copie ·
- Demande ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Renvoi ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Comparution ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Injonction de payer ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Manquement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Protection ·
- Courtier ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Siège social
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Deniers
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.