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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 24/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/05219 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQK6
AFFAIRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
C/
S.C.I. AIXIMMO
GROSSE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE (RCS DE [Localité 4] 320 531 171)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. AIXIMMO (RCS D'[Localité 3] 823 807 433)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, la SAS BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE a fait délivrer à la SCI AIXIMMO assignation à comparaître devant le présent tribunal aux fins de :
— Se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— Dire et juger que les lieux ont été restitués en bon état conformément aux obligations contractuelles de la société BUREAU VERITAS SERVICES France,
En conséquence,
— ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 20.809,53€ en possession de la société AIXIMMO,
Par conséquent,
— condamner la société AIXIMMO à payer à la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE la somme de 20.809,53 €,
— condamner la société AIXIMMO au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter du courrier RAR en date du 21juin 2023, et capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter la société AIXIMMO de toutes demandes contraires,
— condamner la société AIXIMMO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AIXIMMO aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, la société demanderesse n’a pas comparu et a fait connaître son intention de se désister, sollicitant à défaut la radiation de l’instance. La juridiction l’a autorisée à présenter des conclusions de désistement en cours de délibéré.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 août 2025, la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France demande à la juridiction de :
— constater le désistement d’instance de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à l’encontre de la société AIXIMMO,
— déclarer parfait le désistement d’instance dans la mesure où le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
— Constater en conséquence l’extinction de la présente instance à l’égard de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et de la société AIXIMMO,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
La SCI AIXIMMO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions du 12 août 2025 n’ont pas été notifiées à la SCI AIXIMMO mais s’agissant d’un désistement il n’y a pas lieu d’imposer à la demanderesse de les signifier à la société défendresse.
Ensuite, l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de prendre acte du désistement de la demanderesse, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance, la demanderesse conservant les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ADMET les conclusions de la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France du 12 août 2025,
CONSTATE le désistement d’instance,
Le DECLARE parfait et constate l’extinction de l’instance,
en conséquence, DIT que les dépens restent à la charge de la SAS BUREAU VERITAS SERVICES France,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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