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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 23/06955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06955 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6T
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [V] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1293
DÉFENDEURS
S.A. [10], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [11], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 08 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/06955 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 16 mai 2018, la société [9] (ci-après la société [8]) a consenti à M. [D] [I] un crédit à la consommation de 24 900€ au taux nominal contractuel de 4,84% l’an, remboursable en 144 mensualités de 232,86 euros hors assurance, pour financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques installés par la société [12].
Reprochant à M. [I] un défaut de paiement des échéances de ce crédit, la société [8] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme globale de 27.638,96 euros, signifiée au domicile du défendeur.
C’est dans ce contexte que M. [I] a mandaté Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, pour le représenter en justice et défendre ses intérêts. Me [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie le 4 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021, lors de laquelle M. [I] n’a pas comparu ni été représenté par son avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a condamné M. [D] [I] à payer à la société [8] la somme de 27.634,58€ au titre du capital restant dû, des mensualités échues impayées et de l’indemnité légale de défaillance, ainsi qu’aux dépens en ce inclus ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Le 27 octobre 2021, Me [K] a interjeté appel de ce jugement par devant la cour d’appel de Paris, au nom et pour le compte de M. [D] [I].
L’intimé a soulevé un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable au visa de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; la cour d’appel de Paris a convoqué les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2022.
Par ordonnance sur incident du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris, visant l’absence de conclusions en réponse de l’appelant, a, sur le fondement des articles R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et 914 du code de procédure civile, déclaré l’appel irrecevable pour avoir été formé devant une cour d’appel dépourvue de pouvoir juridictionnel, le jugement attaqué ayant été rendu par un tribunal situé sur le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Par actes des 3 et 4 mai 2023, M. [D] [I] et Mme [N] [V] épouse [I] (les époux [I]) ont assigné Me [S] [K], avocat, et ses assureurs, les sociétés [10] et [11], devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [D] [I] et Mme [N] [I] demandent au tribunal de :
— condamner Me [K] au paiement de la somme de 28 261,36€ au titre des condamnations définitives subies du fait de ses manquements professionnels ;
— le condamner à leur verser la somme de 5 000,00€ au titre du préjudice moral enduré et de sa résistance fautive ;
— " déclarer les assurances [10] SA et [11] solidairement responsables des indemnisations dues aux époux [I] » ;
— condamner Me [S] [K] à leur verser la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ils exposent que Me [K] a commis plusieurs manquements à ses devoirs de conseil et d’information engageant sa responsabilité civile professionnelle, en ce que :
— mandaté depuis le mois de septembre 2020 pour assurer la défense de leurs intérêts dans le litige qui les opposait à l’installateur des panneaux photovoltaïques défaillants et à l’organisme dispensateur de crédit, il n’est pas intervenu auprès de ce dernier alors que la phase précontentieuse était encore pendante, de sorte qu’une injonction de payer a été rendue à leur encontre ;
— si Me [K] y a formé opposition le 4 novembre 2020, il n’a pas rédigé de conclusions et ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021 sans qu’ils aient été prévenus de cette absence ;
— Me [K] a été totalement indisponible et n’a donné aucune suite à leurs appels et leurs courriels ; ils n’ont ainsi bénéficié d’aucun conseil ni information entre le 23 septembre 2021 et le 13 décembre 2021 ;
— par courriel du 13 décembre 2021, il les a informés qu’il avait interjeté appel du jugement sans toutefois les avoir prévenus ni avisés de l’opportunité d’une telle procédure ;
— enfin, Me [K] a interjeté appel par devant une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel, n’a pas conclu en réponse sur l’incident soulevé par la société [8], ne s’est pas présenté à l’audience, et n’a pas informé ses clients de l’ordonnance rendue le 15 mars 2022.
Ils font valoir que ces manquements leur ont causé un préjudice de perte de chance définitive d’obtenir gain de cause contre l’installateur des panneaux photovoltaïques, jamais mis en cause, et contre l’organisme dispensateur de crédit, et soutiennent que leurs chances de succès étaient importantes, la société [12] -aujourd’hui en liquidation judiciaire- ayant été condamnée à plusieurs reprises et de façon constante dans le cadre de faits similaires. Ils versent ainsi aux débats plusieurs décisions annulant tant le contrat de vente du matériel énergétique que celui du prêt affecté, faute de régularité du bon de commande et de vérification préalable de l’établissement bancaire. Ils ajoutent que leur entier dossier, en ce compris le bon de commande original, ne leur a pas été restitué par Me [K].
Les demandeurs se prévalent également d’un préjudice moral résultant du tracas lié au contentieux généré par la faute de leur ancien conseil, relevant qu’ils sont aujourd’hui contraints de faire appel à un nouvel avocat pour engager sa responsabilité. Ils expliquent en outre que, toutes les tentatives amiables ayant échoué, la résistance fautive de Me [K] est caractérisée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, Me [S] [K], la société [10] SA et la société [11] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [N] [I] et M. [D] [I] de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause devant le tribunal de proximité puis la cour d’appel.
Ils soutiennent, en premier lieu, que les demandeurs ne versent pas aux présents débats les éléments nécessaires à la reconstitution de la discussion telle qu’elle aurait eu lieu en l’absence de manquement de l’avocat. Ils font valoir, à ce titre, que la jurisprudence citée par les demandeurs porte sur des annulations de contrats de vente et de crédit du fait de dispositions contractuelles incomplètes, et relèvent que ne sont communiqués ni les contrats de vente et de prêts, ni le bon de commande litigieux. Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas davantage le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques achetés.
Les défendeurs exposent, en second lieu, qu’eu égard à la motivation retenue par le tribunal de Mantes-la-Jolie, son jugement du 10 septembre 2020 avait de très faibles chances d’être infirmé en appel, le tribunal ayant constaté que la déchéance du terme prévue contractuellement était acquise et que les sommes dues en exécution du contrat étaient alors intégralement exigibles. Ils poursuivent en soutenant que conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles désormais établie, même en cas d’annulation du contrat conclu avec la société installatrice, l’acquéreur reste condamné à rembourser le prêt consenti par la banque.
Considérant ainsi que les chances d’infirmation étaient nulles, ils estiment que les époux [I] n’ont subi aucun préjudice et qu’ils doivent donc être déboutés de leurs demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 10 septembre 2025 et après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231 du code civil l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Au cas présent, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites qu’en dépit du mandat de représentation confié par M. [I] à Me [K], ce-dernier, après avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, n’a pas comparu devant le tribunal de proximité ; qu’après avoir interjeté appel, il n’a pas conclu sur l’irrecevabilité soulevée par l’intimée ; que l’appel a été déclaré irrecevable en ce qu’il avait été interjeté devant une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel.
Ces manquements dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui avait été confié, non contestés par les défendeurs, sont fautifs de sorte que la responsabilité professionnelle de Me [K] est engagée.
Les époux [I] font état d’un préjudice de perte de chance et d’un préjudice moral.
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06955 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6T
— Sur le préjudice de perte de chance de gagner son procès :
L’inexécution, par un avocat, de son mandat se rattachant à son activité judiciaire justifie l’indemnisation de la perte de chance d’avoir gagé son procès lorsque la chance de gain était réelle et sérieuse. Ce préjudice n’est pas caractérisé lorsque le procès n’avait aucune chance d’avoir une issue favorable pour le justiciable. Tel est le cas lorsque les moyens invoqués étaient manifestement inopérants ou lorsqu’une voie de recours, non exercée ou irrégulièrement exercée, n’avaient aucune chance de succès.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [I] se prévalent d’une perte de chance d’avoir pu faire valoir leurs droits tant en première instance qu’en appel et, soutenant qu’une perte de chance, même faible est indemnisable, font valoir que la société [12], jamais mise en cause par Me [K], a été condamnée par plusieurs cours d’appel du fait de la nullité des bons de commande dont il incombe à l’organisme de crédit de vérifier la régularité.
Cependant, si les époux [I] se prévalent d’un contrat de crédit affecté conclu dans le cadre d’une installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile, le contrat conclu avec la société [8], organisme dispensateur de crédit, et avec la société [12], installatrice des panneaux photovoltaïques invoqués, n’est pas produit.
En outre, la lecture du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ne mentionne pas un contrat affecté mais fait seulement état d’une « offre préalable de crédit » par la société [9] acceptée le 16 mai 2018 par M. [D] [I], et de la communication, par la société [8], du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de l’historique de compte et du décompte des sommes réclamées.
Enfin, l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel de Paris, qui constate l’irrecevabilité de l’appel, ne comporte aucun rappel des faits.
Faute pour les époux [I] de produire ce contrat, la juridiction de céans n’est pas en mesure d’apprécier le préjudice de perte de chance tiré de l’éventuel succès des demandes en annulation des contrats de crédit affectés à l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques dont ils se prévalent.
Leur demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
— Sur le préjudice moral :
Au fondement de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, les époux [I] se prévalent des frais qu’ils ont engagés et des tracas qu’ils ont rencontrés tant au fond que du fait de l’action en responsabilité devant le tribunal de céans, et de la résistance de Me [K] qui s’est opposé à une résolution amiable du litige.
Si les époux [I] ne justifient d’aucun élément à l’appui de leur prétention à hauteur de 5.000 euros, il convient toutefois de considérer que le défaut de comparution en première instance et la saisine d’une cour d’appel dénuée de pouvoir juridictionnel les ont conduits à renoncer à la possibilité de faire valoir leurs demandes et moyens. Ce manquement de leur avocat a nécessairement été source d’anxiété et de déception, lesquelles seront justement indemnisées par la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, Me [K] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Me [S] [K] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [V] épouse [I] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Me [S] [K] aux dépens,
CONDAMNE Me [S] [K] à payer à M. [D] [I] et Mme [N] [V] épouse [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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