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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I424
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 3], non comparnte
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X], infirmière libérale, a télétransmis plusieurs lots de factures le 25 octobre 2023.
La [6] ([8]) du Haut-Rhin a pris en charge les prestations facturées mais à la suite d’un contrôle des remboursements effectués, elle s’est aperçue qu’elle n’avait pas été destinataire de l’intégralité des pièces justificatives afférentes aux factures du lot n°262.
Le 12 décembre 2023, la [9] a adressé un courrier à Madame [X] en lui demandant de fournir les pièces justificatives afférentes au lot précité.
Madame [X] n’a pas donné de réponse.
Le 26 janvier 2024, la [9] a adressé une notification d’indu à Madame [X] pour un montant de 5 446,19 euros correspondant au montant des factures prises en charge par la Caisse sans avoir pu en vérifier la conformité aux pièces justificatives devant obligatoirement être fournies par le professionnel de santé dans un délai imparti.
Le 11 avril 2024, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) en contestation de la décision notifiée le 26 janvier 2024 en indiquant avoir transmis le justificatif manquant le 12 février 2024.
En l’absence de réponse de la commission, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [E] [X] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a repris les termes de ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Au principal,
— Juger irrecevable comme entachée d’irrégularité formelle la procédure en restitution de l’indu de 5446,19 euros notifié le 26 janvier 2024 et annuler par voie de conséquence ledit indu et condamner la [9] à restituer les prélèvements de même montant opérés sur les flux de Madame [E] [X] ;
Subsidiairement,
— Annuler l’indu de 5 446,19 euros comme dépourvu de tout fondement et condamner la [9] à restituer les prélèvements de même montant opérés sur les flux de Madame [E] [X] ;
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation illégale et abusive, en réparation du préjudice moral subi par Madame [E] [X] ;
En tout état de cause,
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
De son côté, la [6] ([8]) du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 17 septembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse à Madame [E] [X] le 26 janvier 2024 pour le montant de 5 446,19 euros ;
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [E] [X] a saisi la Commission de recours amiable le 11 avril 2024. En annexe n°8, elle produit un courrier de la [8] par lequel cette dernière accuse réception du recours au 17 juillet 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans l’intervalle, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [E] [X] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. ».
L’article L.133-4 visé ci-dessus prévoit quant à lui que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
En l’espèce, Madame [E] [X] invoque l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu notifié le 26 janvier 2024 par la [9]. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis de mise en demeure à payer l’indu en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la [9] rappelle les dispositions de l’article L.133-4 du même code qui indique que la notification d’une mise en demeure n’est prévue que si le professionnel de santé a formulé des observations partiellement ou totalement rejetées par l’organisme.
Elle relève qu’en l’espèce, Madame [X] s’est abstenue de présenter des observations consécutivement à la réception de la notification d’indu du 26 janvier 2024.
La Caisse reconnait toutefois que Madame [X] a transmis le justificatif manquant le 12 février 2024.
Pour la Caisse, la procédure est parfaitement régulière.
En l’espèce, la notification d’indu datée du 26 janvier 2024 mentionne :
— Le fondement (Pièces justificatives manquantes, Notification d’indu – articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale) ;
— Le motif de l’indu (transmission de lots de factures pour lesquelles les pièces justificatives n’ont pas été réceptionnées par la caisse malgré un courrier de réclamation) ;
— La période des prestations concernées (lot 262 – 25/10/2023) ;
— Le montant de la somme réclamée (5 446,19 euros) ;
— Le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ;
— La possibilité pour la caisse de récupérer le montant de l’indu sur les prestations à venir en l’absence de paiement ou de contestation.
Il apparait à la lecture des éléments versés au dossier que Madame [X] indique avoir transmis le justificatif manquant par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2024.
En l’absence de réponse de la Caisse suite à cette transmission, Madame [X] a relancé la [9] par courrier du 1er mars 2024.
Elle produit également un courriel de la Caisse du 16 mai 2024 dans lequel il a été accusé réception du justificatif manquant. Dans ce courrier, la Caisse dirige Madame [X] vers la [10] en cas de contestation à l’encontre de la notification de l’indu (pièce n°6 de la demanderesse). Ces mêmes informations ont été réitérées par courriel du 28 mai 2024 (annexe n°7).
Dans tous ces documents, le tribunal constate qu’il n’y a aucune information concernant la possibilité laissée au professionnel de santé, pendant le délai de deux mois suivant la réception de la notification, de formuler des observations écrites et cela en conformité avec les dispositions des articles précités.
De plus, le tribunal constate que les pièces du dossier ne permettent pas d’avoir connaissance des éléments réellement transmis le 12 février 2024 en dehors de la feuille de soins et de l’ordonnance transmises au titre des justificatifs manquants.
Quand bien même Madame [X] avait la possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable, ce qu’elle a fait par courrier du 11 avril 2024, elle devait également être informée de son droit de formuler des observations, l’une de ses possibilités n’étant pas exclusive de l’autre.
Force est de constater que ce manquement a privé Madame [X] de l’exercice d’un droit mais également de la réception d’une mise en demeure préalable à la compensation de sa créance par des retenues sur prestations.
En conséquence, le tribunal en conclut que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière et qu’il convient d’annuler la notification d’indu du 26 janvier 2024.
Il s’en déduit que la [9] sera condamnée à rembourser à Madame [X] l’intégralité des retenues sur prestations effectuées pour compenser la créance de 5 446,19 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [X] demande au tribunal de condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation illégale et abusive et pour réparation du préjudice moral subi.
De son côté, la [9] estime que la réalité du préjudice n’est pas démontrée en l’espèce. Elle indique que la procédure de répétition d’indu menée par la caisse n’est en aucun cas irrégulière et aucune faute ne saurait être reprochée à la caisse.
Elle ajoute que Madame [X] fait état d’un préjudice moral se définissant comme une atteinte au bien-être affectif, à l’honneur ou à la réputation mais reproche à la demanderesse de ne pas démontrer la réalité de son préjudice et du lien de causalité entre la faute alléguée et ce préjudice.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que la [9] a commis une faute en ne respectant pas la procédure de récupération de l’indu prévue aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le tribunal constate que Madame [X] se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice sans pour autant en rapporter la preuve, ni motiver sa demande autrement qu’en se référant à l’illégalité de la compensation opérée par la caisse.
Or, l’existence du préjudice ne se présume pas et les pièces versées au dossier ne permettent pas d’en établir la réalité.
En conséquence, le tribunal décide de débouter Madame [E] [X] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [E] [X] demande au tribunal de condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement. La [8] ne formule aucune observation sur cette demande.
Le tribunal décide de condamner la [9] à verser à Madame [E] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [E] [X] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Madame [E] [X] ;
DIT que la procédure de recouvrement engagée par la [9] est irrégulière ;
ANNULE la notification d’indu du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la [9] à rembourser à Madame [E] [X] la totalité des retenues opérées en compensation de la créance de 5 446,19 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [X] du surplus de ses demandes;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [E] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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