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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 22/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00861 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHW5
Minute N° : 25/00667
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
500 Rue Marcel DEMONQUE
Zone du Pôle Technique AGROPARC
84000 AVIGNON
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [D] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Monsieur [R] [V] salarié de la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 13 septembre 2021 faisant état d’une «Syndrôme canal carpien Dt de pronostic chirurgical opéré en décembre 2020. Douleurs séquellaires. Gestes de compression toujours impossibles.».
Cette demande a été instruite par la CPAM de Vaucluse au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57: “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
Par courrier du 08 octobre 2021, la caisse a informé la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par son salarié.
Par courrier du 13 janvier 2022, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [V], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau inscrite au tableau n°57: “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
La SA ETEX BUILDING PERFORMANCE a contesté cette décision, tant devant la commission de recours amiable (CRA), que la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 18 mai 2022, la CMRA a informé la requérante de l’irrecevabilité de sa saisine, son recours relevant de la compétence de la CRA à qui elle le transmettait.
Par décision explicite du 26 octobre 2022, la CRA a rejeté sa contestation et déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [R] [V] comme lui étant opposable.
La SA ETEX BUILDING PERFORMANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 29 juillet 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après audience de mise en état du 16 octobre 2024, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse du fait du non respect des dispositions de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale;
— lui déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge du 13 janvier 2022, par la CPAM du Vaucluse, de la pathologie contractée par Monsieur [V], au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles ;
à titre principal,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 janvier 2022, par la CPAM M du Vaucluse, de la pathologie contractée par Monsieur [V], au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, celle-ci n’étend pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue ;
à titre subsidiaire,
— désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [V], et vérifier si l’arrêt de travail de Monsieur [V] du 17 janvier 2020 a un lien avec la pathologie prise en charge au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles;
— notifier à la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE, la décision désignant un expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [T] [X], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— communiquer au docteur [T] [X], sis 43, Rue Auguste Comte – 69002 Lyon, mandaté par la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiquée par le praticien conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ;
— transmettre, conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert du consultant désigné, au docteur [T] [X], médecin mandaté par la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE, lorsqu’il aura été déposé ;
à titre plus subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 janvier 2022, par la CPAM du Vaucluse, de la pathologie contractée par Monsieur [V], au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, en l’absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau n°57C des maladies professionnelles ;
à titre encore plus subsidiaire,
— lui déclarer inopposables la décision de prise en charge du 13 janvier 2022, par la CPAM du Vaucluse, de la pathologie contractée par Monsieur [V], au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, faute pour la CPAM M du Vaucluse de rapporter la preuve de l’exposition avérée et habituelle aux risques allégués de Monsieur [V].
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— constater que les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner une opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, à l’égard de l’employeur ;
— constater que l’employeur a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée ;
— constater que le poste occupé par Monsieur [V] au sein de la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE l’a exposé de manière habituelle aux risques prévus par le tableau 57C des maladies professionnelles ;
— constater que la pathologie déclarée par Monsieur [V] le 16 septembre 2021 remplit les conditions posées par le tableau 57 C des maladies professionnelles, y compris celles tenant au délai de prise en charge ;
— déclarer opposable à la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V];
— débouter la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le respect des dispositions de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale
L’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R.142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande”.
En l’espèce, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE rappelle qu’elle a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V], au titre du tableau n°57C, et la commission médicale de recours amiable, au titre de la contestation de la date de 1ère constatation. Elle estime de ce fait que la CRA aurait du surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CMRA, ce qu’elle n’a pas fait. Elle considère également que la CMRA aurait du adresser au médecin recours de l’employeur les pièces médicales du dossier de Monsieur [V]. Pour l’ensemble de ces raisons, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Néanmoins, force est de constater à la lecture des pièces versées au débat que, par courrier du 18 mai 2022, la CMRA a informé la requérante de l’irrecevabilité de sa saisine, son recours relevant de la compétence de la CRA à qui elle le transmettait, de sorte que la CRA n’avait nullement à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la CMRA ne pouvant intervenir suite à l’irrecevabilité prononcée.
A titre surabondant, au stade du recours devant la CMRA, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail, étant rappelé que la CMRA n’est pas une juridiction devant laquelle doivent être observés les principes applicables à un procès.
En tout état de cause, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE conservait la possibilité de saisir la juridiction de sécurité sociale pour obtenir la communication des pièces et faire valoir ses droits.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la date de 1ère constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
Il appartient néanmoins aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
La SA ETEX BUILDING PERFORMANCE rappelle que le dernier jour travaillé par son salarié est le 16 janvier 2020; que le certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 a fixé une date de 1ère constatation au 14 mai 2020, soit au delà du délai de prise en charge de 30 jours. Elle ajoute par ailleurs ignorer la raison pour laquelle le médecin conseil de la caisse a finalement rattaché l’arrêt de travail du 17 janvier 2020 à l’affection déclarée, plus d’un an plus tard le 16 septembre 2021, par Monsieur [V]. Elle considère ainsi ne pas avoir été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la première date de constatation a été retenue, d’autant que la CMRA ne lui a pas transmis les pièces médicales du salarié. Elle en conclut que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de Vaucluse rappelle que la fixation de la première date de constatation médicale relève de la seule prérogative du médecin conseil; qu’elle est mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative, laquelle fait partie des pièces constitutives du dossier mis à la disposition de l’employeur, dont celui ci peut prendre connaissance. Elle rappelle également, que mes pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour déterminer une telle date sont couvertes par le secret professionnel et n’ont pas vocation à être transmises à l’employeur, seul le service médical y ayant accès. Elle ajoute que la seule transmission à l’employeur de la fiche de colloque médico-administrative suffit à lui avoir permis de connaître les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil. Elle en conclut que la demande en inopposabilité doit être écartée, tout comme celle relative à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 septembre 2021 a fixé la date de première constatation médicale au 14 mai 2020.
Dans la fiche de concertation médico administrative, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 17 janvier 2020.
S’il est relevé à la lecture de la fiche de concertation médico-administrative, que le médecin conseil ne précise nullement le “Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie”, ni la “Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie”, ces deux items ayant été laissés vierges, le tribunal rappelle néanmoins que l’employeur ne peut obtenir l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle que pour deux motifs : l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou l’absence de caractère professionnel de la pathologie.
Ainsi, l’employeur ne peut obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge que s’il démontre une irrégularité substantielle de la procédure d’instruction. A ce titre, la seule absence de mention, dans la fiche de concertation médico-administrative, des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, ou de la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, ne suffit pas à caractériser une irrégularité de nature à justifier l’inopposabilité, dès lors que l’employeur a été informé de la date retenue et a pu consulter le dossier.
Le moyen sera écarté.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dans le cadre de la présente instance, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE conteste les conditions administratives liées au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Le tribunal rappelle en premier lieu que le tableau n°57C des maladies professionnelles, s’établit comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, n° 98-18.368, Soc., 14 janvier 1993, n° 90-18.110).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme “toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial” (Civ., 2ème, 27 novembre 2014,n°13- 26.024 ; 22 septembre 2011, n°10-21.001 ; 21 octobre 2010, n° 09- 69.047).
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’absence d’élément susceptible de remettre en cause la fixation opérée et mentionnée sur la fiche de colloque médico administratif, il convient de retenir cette date telle que fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, il ressort des questionnaires que l’assuré a été exposé au risque jusqu’au16 janvier 2020.
La date de la première constatation médicale mentionnée sur le colloque médico-administratif est le 17 janvier 2020.
Le délai de prise en charge se trouve donc satisfait, de sorte que le moyen développé à ce titre par la requérante sera écarté.
*Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il précise, dans son alinéa C, relatif au poignet, main et doigt, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien qui sont les travaux comportant de manière habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La SA ETEX BUILDING PERFORMANCE fait valoir, au regard du rapport rendu par la haute autorité de santé (HAS), que les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ont des origines multifactorielles et que, concernant le syndrome du canal carpien développé par son salarié, la HAS retient que “l’activité professionnelle n’a qu’une faible incidence sur le développement de cette affection”. Elle estime que les déclarations du salarié sont contradictoires aux siennes, de sorte que la caisse aurait du procéder à l’étude de poste de ce dernier et qu’en s’en abstenant, elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision.
La CPAM de Vaucluse soutient que l’enquête administrative menée a permis de démontrer que l’assuré a effectué, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets. Ainsi le procès verbal d’entretien téléphonique avec Monsieur [V] fait ressortir la réalisation de mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine. Elle rappelle que les déclarations de l’employeur sont similaires à celles faites par l’assuré, de sorte qu’elle estime démontrer l’exposition au risque du salarié et sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a exercé les fonctions d’opérateur bords au sein de la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE et qu’il lui appartenait d’effectuer des opérations de compression (de la manche principale, de petits tuyaux des mixeurs couches denses), d’attaquer les bords de la plaque pour le formage des bords, de surveiller que le bord ne bouge pas et pour ce faire, de le toucher et le régler afin qu’il soit dans un angle de 90°, de revenir vers la manche principal et de le compresser.
Il résulte du questionnaire salarié que Monsieur [V] a déclaré effectuer:
— moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main;
— plus de 3h par jour, plus de 3 jours par semaine des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets;
— moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet;
— moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il résulte du questionnaire employeur que Monsieur [V] effectuait:
— moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main;
— entre 1h et 3h par jour, plus de 3 jours par semaine des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets;
— moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet;
— moins d’une heure par jour, entre un jour et 3 jours par semaine des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] était exposé de manière habituelle à des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, de sorte qu’il effectuait des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main, qui étaient inhérents à sa fonction.
Le tribunal relève enfin que l’employeur ne démontre nullement que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie.
Le moyen relatif à la non exposition au risque sera écarté.
Compte tenu de ce qui précède, l’employeur de sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 janvier 2022, de la maladie “syndrome du canal carpien droit” déclarée par Monsieur [V] le 16 septembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare opposable à la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE la décision de la CPAM de Vaucluse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie “syndrome du canal carpien droit” déclarée le 16 septembre 2021 par Monsieur [R] [V];
Condamne la SA ETEX BUILDING PERFORMANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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