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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJDI
NAC : 53J
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
M. [Y] [O]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulante) Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-Président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 26 Novembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Janvier 2026 prorogé au 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) indique soutenir des financements de projets d’entreprises et de particuliers en proposant des services de cautionnement.
En 2010, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a accepté de prêter son concours à Monsieur [Y] [O].
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est ainsi portée caution de deux prêts immobiliers d’un montant total de 47 310,65 € souscrits par Monsieur [Y] [O] le 17 novembre 2010 auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale:
— un prêt immobilier “nouveau prêt à 0% B1 diff total” d’un montant de 8 250 € remboursable en 240 mensualités
— un prêt immobilier “primo report” d’un montant de 39 060,65 € remboursable en 240 mensualités
En 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été appelée à garantir la défaillance de Monsieur [Y] [O] pour les sommes de 8 276,01 € et de 17 576,47 €.
Deux quittances subrogatives lui ont été délivrées le 3 juillet 2024.
Des mises en demeure ont été adressées à Monsieur [O]:
— par la Caisse d’Epargne le 19 mars 2024 par LR-AR
— par la Caisse d’Epargne le 22 avril 2024 par LR-AR
— par la CEGC le 7 juin 2024 par LR-AR
— par le Conseil de la CEGC le 13 novembre 2024 par LR-AR
Monsieur [Y] [O] a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception
du 7 juin 2024 que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réglerait la Caisse d’Epargne à l’issue d’un délai de huit jours.
Monsieur [Y] [O] n’a pas procédé au remboursement des sommes devenues en totalité exigibles.
La créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’élève à :
— la somme de 8 276,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du paiement, au titre du prêt de 8 250 €
— la somme de 17 576,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du
paiement, au titre du prêt de 39 060,65 €
soit ensemble la somme totale de 25 852,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nevers Monsieur [Y] [O] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues ainsi que les honoraires d’avocat.
Monsieur [Y] [O], défendeur, n’a pas constitué avocat.
Il a cependant réglé, après la délivrance de l’assignation introductive d’instance, la somme de 26 767,26 € entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 août 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite donc du tribunal de :
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en deniers ou quittances la somme de 26 767,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
— rejeter toute demande de délai de paiement
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et quoi qu’il en soit l’ordonner
Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne; et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en paiement de la CEGC:
L’article 2305 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; que néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle; qu’elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
A l’appui de sa demande, la société requérante a versé aux débats l’ensemble des éléments justificatifs :
— le contrat de prêt en date du 17 novembre 2010
— l’acte de cautionnement
— la quittance subrogative du 3 juillet 2024 au titre du prêt de 8 250 €
— la quittance subrogative du 3 juillet 2024 au titre du prêt 39 060,65 €
— la LR-AR de la Caisse d’Epargne en date du 19 mars 2024
— la LR-AR de la Caisse d’Epargne en date du 22 avril 2024
— la LR-AR de la CEGC en date du 7 juin 2024
— la LR-AR du Conseil de la CEGC en date du 13 novembre 2024
Le défendeur sera en conséquence condamné à payer en deniers ou quittances à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 26 767,26 €.
Il est donné acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa renonciation à sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS en deniers ou quittances la somme de vingt-six mille sept cent soixante-sept euros et vingt-six centimes (26 767,26 €) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
— DONNE ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa renonciation à sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation du même aux dépens
La greffière La présidente
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