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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° : 25/00196
Références : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7QK
Affaire :
[R] [O]
C/
S.A.R.L. KARL [I] « EXCEL GARAGE »
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [R], [M], [W] [O]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KARL [I] « EXCEL GARAGE »
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SARL KARL [I], exerçant sous le nom commercial EXCEL GARAGE, pour un prix de 18.990 € TTC.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, M. [O] a fait assigner la SARL KARL [I] « EXCEL GARAGE » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [O] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SARL KARL [I] « EXCEL GARAGE » n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SARL KARL [I], exerçant sous le nom commercial EXCEL GARAGE, pour un prix de 18.990 € TTC, suivant facture en date du 18 septembre 2024 (pièce n°1).
Toutefois, dès le 16 octobre 2024, le demandeur a constaté sur son véhicule l’apparition d’un voyant d’alarme indiquant « défaut pression d’huile arrêt immédiat », puis l’existence d’une tache d’huile d’environ un mètre de large sous ledit véhicule.
Dans ce contexte, M. [O] a indiqué avoir pris contact avec la société venderesse, laquelle lui aurait enjoint de faire procéder à un diagnostic par le garage le plus proche. C’est ainsi que le garage BMW situé à [Localité 9] (59) aurait relevé que le moteur était hors service.
La SARL KARL [I] sollicitant la réalisation d’un diagnostic complémentaire, le véhicule a été transporté jusqu’à EXCEL GARAGE de [Localité 8] (35).
A la suite de ces diagnostics, plusieurs courriels ont été échangés entre M. [O] et la SARL KARL [I], aux termes desquels la défenderesse a indiqué que le véhicule avait été essayé sans anomalie, qu’il ne présentait pas de dégradation au niveau du moteur ou du turbo mais qu’il s’était simplement mis en sécurité suite au détachement d’une vis (pièce n°4).
Par courriel en réponse du 25 novembre 2024, M. [O] a contesté les constats de la SARL KARL [I], mettant notamment en exergue les conclusions contraires rendues par le garage BMW situé à [Localité 9] (pièce n°4).
Dans ces conditions, le véhicule litigieux a été ramené au domicile du demandeur le 29 novembre 2024 (pièce n°5) et celui-ci a sollicité auprès de son assurance protection juridique la mise en place d’une expertise amiable.
Aux termes d’un rapport d’expertise en date du 30 mai 2025, M. [P] [B], expert en automobile, a notamment relevé la présence de résidus de fuite d’huile en partie inférieure, de rayures sur le rouleau d’un linguet de soupape et l’existence de bougies chargées en dépôt blanchâtre et recouvertes d’huile. Il a ajouté que le turbocompresseur avait été remplacé par le vendeur avant la vente et que le moteur présentait des désordres internes consécutifs à une carence de graissage, engendrée par le défaut de serrage du raccord de la canalisation d’huile au turbocompresseur.
En outre, l’expert a déconseillé l’usage du véhicule en l’état et a estimé que le moteur et le turbocompresseur devaient être remplacés. Sur la base d’un devis d’entreprise, il a évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 13.344,83 € (pièce n°6).
A l’issue de cette expertise, l’assureur protection juridique de M. [O] a mis en demeure la SARL KARL [I] de prendre en charge le montant des réparations, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025 (pièce n°7).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, la défenderesse a affirmé qu’il n’existait aucun désordre au niveau du moteur et qu’elle ne saurait procéder à des réparations sur un véhicule qui fonctionne normalement (pièce n°8).
Dans ces circonstances et au regard du désaccord manifeste des parties sur l’état du véhicule litigieux, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl. [Courriel 6]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre au [Adresse 1], à [Localité 11] (59), lieu où le véhicule BMW, modèle série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 7] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Rechercher les causes des désordres constatés et dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à l’acquisition du véhicule par M. [R] [O] le 18 septembre 2024,
— Rechercher les conséquences des désordres constatés,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût,
— Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice matériel et du trouble de jouissance éventuellement subis par M. [R] [O] du fait de la survenance des désordres,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [R] [O] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [R] [O] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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