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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03110 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BFT
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)
Expédition délivrée
à : Me BURNICHON (T.1631)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Federico COMIGNANI (T. 834), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice BURNICHON (T.1631), avocat au barreau de LYON
Convoqué par lettre simple du Greffe en date du 18 juillet 2025
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 octobre 2022 délivré en l’étude, la SA Compagnie Générale de location d’équipements (ci-après CGL) a assigné [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1103 du Code civil, L 312-1 du Code de la consommation :
— le voir condamner à lui payer :
* la somme de 31 919,32 euros avec les intérêts contractuels de 3,90 % à compter du 30 novembre 2021, date du 1er impayé et jusqu’à parfait règlement,
* outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
— voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge a prononcé la caducité de l’assignation.
La demande de relevé de caducité a été accueillie.
Le conseil de la demanderesse a fait délivrer une nouvelle assignation le 17 janvier 2023, en l’étude et réitéré ses demandes.
A l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, le défendeur a comparu pour indiquer avoir vendu le véhicule pour 30000 euros environ. Il a indiqué vouloir honorer sa dette. Il n’a pas travaillé depuis deux ans.
Un renvoi a été ordonné car le juge a été informé de négociations en cours.
A l’audience du 3 octobre 2024, la radiation a été prononcée aucune partie n’ayant comparu.
Le 6 juin 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité le rétablissement de l’affaire et sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 31919,32 euros outre intérêts au taux contractuel du 3,90 % l’an à compter du premier impayé du 30 novembre 2021 jusqu’au complet paiement. Ont été maintenues les demandes au titre de la capitalisation des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Les conseils des parties ont été appelées par avis du greffe du 21 juillet 2025 à l’audience du 18 novembre 2025 à 9heures.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a déposé son dossier en s’en rapportant sur les moyens classiques soulevés d’office et sur la possibilité légale de solliciter la capitalisation des intérêts pour les crédits affectés.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement étant en premier ressort eu égard au montant de la demande, il sera contradictoire, le défendeur ayant déjà comparu en personne et ayant un avocat appelé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SA CGL établit que Monsieur [Y] s’est vu consentir un crédit à la consommation, accessoire à une vente, suivant offre signée le 3 avril 2020 pour un montant de 38460,24 euros au TAEG de 7,57 % au taux fixe débiteur de 3,896 % à rembourser en 60 échéances de 727,56 euros et une échéance de 214,49 euros.
Il n’a pas été contesté que le véhicule a bien été livré et que le défendeur a même pu le revendre pour 30000 euros environ.
Elle a versé les preuves de la régularité de la formation du contrat : FIPEN, FICP, contrôle de la solvabilité.
Du fait d’impayés depuis le 30 novembre 2021, l’emprunteur a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022 le mettant en demeure de régler la somme de 2913,52 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. En vain, le pli étant revenu avec la mention destinataire inconnu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022 la déchéance du terme a été prononcée et la somme de 31 940,85 euros outre les intérêts contractuels a été vainement réclamée. Le pli a été avisé mais non réclamé.
L’assignation étant intervenue dans les deux ans et des actes ayant été faits pour interrompre la forclusion, l’affaire n’est pas forclose.
Sont dues les sommes suivantes :
— échéances impayées : 2913,52
— capital restant dû : 26641,41, euros
L’indemnité de 8 %, qui est légale, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’exécution du contrat restant à courir.
Elle est de 2364,39 euros
Le total est de 31 910,32 euros
Pour les intérêts contractuels de 3,896 % l’an et non de 3,90 % l’an, ils ne peuvent courir que de la mise en demeure de payer suite à déchéance du terme et non du 1er incident de paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner [P] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 31 910,32 euros au titre du prêt souscrit le 3 avril 2020 avec les intérêts contractuels de 3,896 % l’an à compter du 25 mars 2022 jusqu’au complet règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation comme le crédit affecté, l’article L 312-38 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts est rejetée ne pouvant pas s’appliquer aux crédits à la consommation, législation spéciale.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [P] [Y] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, il doit également être condamné à payer une indemnité de procédure à la SA CGL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 31 910,32 euros (trente et un mille neuf cent dix euros et trente deux centimes) au titre du prêt souscrit le 3 avril 2020 avec les intérêts contractuels de 3,896% l’an à compter du 25 mars 2022 jusqu’au complet règlement,
REJETTE le surplus de la demande principale en paiement émanant de la SA Compagnie Générale de location d’équipements à l’encontre de [P] [Y],
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts émanant de la SA Compagnie Générale de location d’équipements à l’encontre de [P] [Y],
CONDAMNE [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [P] [Y] à payer 500 euros (cinq cents euros) à la SA Compagnie Générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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