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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 8 avr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Avril 2026
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIEX
Nature affaire : 54G
MI n°26/114
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 18 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
[Adresse 1]
Représenté par son syndic la société MANDA,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société SCCV [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, le syndicat des copropriétaires SDC ILOT 4 LES [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété la société SAS MANDA, a assigné la société SCCV [Adresse 7] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le requérant expose que l’opération de construction menée par la société SCCV [Localité 3] PONT DE VESLE sis au [Adresse 8] à [Localité 3] (Marne), constituée de six îlots, répartis sur plusieurs bâtiments, représentant plus de 769 logements, des cellules commerciales, un hôtel et une résidence pour seniors, a fait l’objet de multiples réserves à l’occasion des procès-verbaux de réceptions, notamment l’îlot 4, objet de l’assignation.
Le syndic de copropriété MANDA a ainsi fait état de ses doléances à la société SCCV [Adresse 3] [Adresse 4] en y joignant celles des copropriétaires, mais ces dernières restèrent sans réponse.
Suite à l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires d’agir en justice, en vertu d’une résolution adoptée en assemblée générale le 02 juin 2025, la société MANDA attrait ainsi la société SCCV [Adresse 7] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, sur la base de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le syndic de copropriété MANDA requiert la communication d’un certain nombre de documents qu’elle juge essentiel pour l’exécution de sa mission que la société SCCV [Adresse 7] ne lui a pas transmis malgré ses demandes :
— Les procès-verbaux de réception de travaux,
— Le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
— Le cahier des clauses techniques particulières
— Le cahier des clauses administratives générales,
— Plus globalement, l’ensemble des pièces contractuelles.
Le requérant sollicite du juge la condamnation de la société SCCV [Localité 3] PONT DE VESLE à la transmission desdits documents et au prononcé d’une astreinte d’un montant de 250€ par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, la société SCCV [Adresse 7] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
A la demande de communication de pièces sous astreinte, le défendeur s’y oppose, en précisant qu’il transmettra à l’expert les pièces qu’il jugera utile à la mission de ce dernier.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la société SCCV [Localité 3] PONT DE VESLE reprend les termes de ses écritures, en s’engageant à verser les pièces demandées par le demandeur à l’expert qui sera nommé.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 08 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports faisant état d’un certain nombres de réserves relatives aux procès-verbaux de réception de l’îlot 4 du complexe immobilier [Adresse 9] sis à [Localité 3], le non-respect du cahier des charges et les nombreux courriers des copropriétaires transmis à la SCCV [Adresse 3] [Adresse 4] par le syndic faisant état de désordres et de malfaçons affectant l’îlot 4, le syndic de copropriété MANDA, autorisé par une assemblée générale à agir en justice par le syndicat des copropriétaire, justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [L], Expert auprès de la Cour d’appel de Reims
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 5] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] [Adresse 11] à [Localité 6] (Marne) et en tout lieu qu’il jugera utile d’examiner pour l’accomplissement de sa mission,
— Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, recevoir les explications des parties et entendre tout sachant, et notamment les pièces sollicitées par le SDC dans son assignation
— Se faire communiquer notamment par la société SCCV [Localité 3] PONT DE VESLE les procès-verbaux de réception de travaux, le dossier des ouvrages exécutés, le cahier des clauses techniques particulières, le cahier des clauses administratives générales et l’ensemble des pièces contractuelles,
— Constater les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui lui sont annexées, les décrire et en rechercher les causes,
— Dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art,
— Préciser si des fautes ou des manquements ont pu être commis,
— Constater tout autre désordre en relation avec les présentes susceptible de se révéler au cours de sa mission,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, infiltrations non façons, et non conformités et en chiffrer le coût et la durée,
— Fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, les garanties légales applicables du fait des malfaçons, non façons et non conformités, et d’évaluer tous les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant de l’ensemble des désordres, notamment, les préjudices financier, matériel, de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 08 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS au syndic de copropriété la société SAS MANDA de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 08 juin 2026 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété la société SAS MANDA aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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