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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01533 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQPJ
AFFAIRE : S.A.S., [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mureille VANDEVELDE de la SELAS KPMG Avocats, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [G], [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame, [W], [N], [J], salariée de la société, [2], a déclaré la survenance d’un accident en date du 22 décembre 2023, selon déclaration d’accident du travail du 23 février 2024 et certificat médical initial établi le 12 février 2024.
Par décision du 21 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de madame, [J], la société, [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juin 2024, la société, [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024.
Par requête du 4 octobre 2024, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
La société, [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard la décision du 21 mai 2024 de la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de législation sur les accidents du travail, l’accident en date du 22 décembre 2023 ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée demande au tribunal de :
— Débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer opposable à la société, [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par madame, [J] le 22 décembre 2023 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de l’accident :
À l’appui de son recours, la société, [1] soutient que l’accident du travail dont a été victime madame, [J] ne sont pas liées à son activité professionnelle, compte tenu des circonstances de sa survenue et de sa situation personnelle.
L’employeur se prévaut de l’entretien qui s’est déroulé entre madame, [J] et sa responsable, madame, [Q] quelques heures auparavant, durant lequel, la salariée s’était plainte de ses difficultés d’exécution de ses prestations de travail auprès des clients. Selon l’employeur, en réponse, madame, [Q] lui a « simplement enjoint » à ne plus se plaindre et de se concentrer sur ses missions. Selon l’employeur, le ton est légèrement monté et madame, [J] a ensuite insulté sa supérieure hiérarchique devant des collègues de travail.
L’employeur considère que la preuve d’un fait accidentel n’est pas rapportée. Il invoque l’absence d’anormalité dans les propos et observations de madame, [Q], le compte rendu de l’enquête du 16 avril 2024 qui a conclu à l’absence de harcèlement moral dans le service comptabilité. Il estime que madame, [J] a participé à la dégradation de sa propre stabilité psychologique en adoptant des propos insultants et outranciers et affirme que la panique et les pleurs ont eu lieu après les insultes proférées à l’encontre de madame, [Q].
La société, [1] invoque également l’existence de difficultés personnelles et privées préexistantes et connues de l’entreprise et précise que madame, [J] est revenue travailler le lendemain des faits contestés et n’a été arrêtée que près de 20 jours après l’évènement, le 10 janvier 2024.
Il produit plusieurs éléments dont des comptes rendus d’auditions de plusieurs salariés dans le cadre des évènements du 22 décembre 2023.
*
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
*
En l’espèce, madame, [J] a été embauchée par la société, [1], le 26 août 2019 en qualité de gestionnaire compte client.
La déclaration d’accident du travail établie par madame, [I], [L], mentionne un accident du 22 décembre 2023 survenu à 13 heures 45 et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « La salarié venait de rentrer de sa pause déjeuner » et de sa nature : « Elle a été retrouvée en pleurs dans les toilettes ».
Aucune indication quant aux siège et nature des lésions ne sont renseignés.
Les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. Il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le 12 février 2024 à 1 heure et aucun témoin ni première personne avisée ne sont mentionnés.
L’employeur a émis les réserves suivantes : ", [W] aurait indirectement insulté sa collègue, laquelle l’a recadrée.
Elle a été retrouvée en pleurs dans les toilettes, elle a ensuite quitté son poste, est partie en congés et est revenue travailler normalement le 02/01/2024.
Le 09/01/2024 elle a transmis un arrêt de travail puis une 1ère prolongation pour maladie ordinaire.
En date du 12/02/2024 elle a transmis une prolongation, cette fois-ci pour accident du travail, que nous contestons, puisqu’en effet pour la société, il n’y a pas eu de fait accidentel ni de lésions ".
Initialement, madame, [J] a bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, établit par le docteur, [U] du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Puis, le docteur, [U] a établi un certificat médical initial le 12 février 2024 au titre d’un accident du travail du 22 décembre 2023, constatant : « crise d’angoisse aiguë avec attaque de panique ».
L’enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par madame, [J] ;
— Le questionnaire complété par l’employeur ;
— Une attestation de madame, [R], chargée de comptabilité, interrogée à titre de témoin ;
— Des échanges de méls entre madame, [J] et monsieur, [V], directement commercial, [3] ;
— Un courrier de madame, [J] du 24 janvier 2024 ;
— Des factures de consultation de psychologie ;
— Les commentaires des pièces du dossiers apportés par l’employeur ;
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une altercation est bien survenue le 22 décembre 2022 entre madame, [J] et sa responsable, madame, [Q] pendant le temps et sur le lieu du travail, cette altercation étant confirmée par madame, [R], laquelle atteste avoir vu madame, [J] qui « n’avait pas l’air bien » et avoir entendu le matin que « cela parlait fort » et avoir ensuite retrouvé madame, [J] aux toilettes « par terre au sol en train de pleurer et de faire une crise de panique », laquelle lui a indiqué : ", [B] aurait dit à, [Y] qu’elle aurait traité, [Y] de connasse. Elle ne comprend pas car elle n’a jamais dit cela ".
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société, [1] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de madame, [J].
Or, l’employeur qui affirme dans son questionnaire qu’il s’agit d’un « simple problème d’interprétation des échanges entre elles », se contredit lui-même, puisqu’il précisera ensuite que le ton est monté, que madame, [J] a insulté madame, [Q] de « connasse » et que " madame, [J] est donc partie aux toilettes afin d’évacuer le stress qui résultait de cet échange qui n’avait pourtant rien de violent ".
Ainsi, la survenance d’une altercation entre madame, [J] et madame, [Q] n’est pas contestable, quand même bien une faute pourrait être reprochée à l’assurée.
Il convient de constater que les lésions décrites par madame, [J] dans le cadre de la déclaration d’accident, laquelle a été retrouvée en pleurs et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir une « crise d’angoisse aiguë avec attaque de panique », peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée, laquelle a eu une altercation avec sa responsable.
Si les versions divergent entre l’assuré et son employeur, il est pour autant établi qu’un évènement est survenu entre les deux salariées, dont la gravité et l’impact sur madame, [J], quelle que soit l’appréciation faite par l’employeur, a nécessité le jour même, le départ de la salariée après qu’elle se soit réfugiée aux toilettes.
Ainsi, si la fragilité de madame, [J] et ses difficultés personnelles ne sont pas contestées en l’espèce, de même que la survenance antérieurement de crise de pleurs au travail, pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à exclure le caractère professionnel de l’incident du 22 décembre 2023 ni son lien avec le travail.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le fait générateur ait ou non un caractère normal n’a pas d’incidence sur l’existence d’un accident du travail.
Les allégations de la société, [1] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que la crise d’angoisse aiguë et l’attaque de panique dont a souffert madame, [J] et qui ont été constatées médicalement ont pour origine une cause totalement étrangère à son travail.
Ainsi, la société, [1] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à madame, [J], le 22 décembre 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société, [1].
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la société, [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 21 mai 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à madame, [W], [N] le 22 décembre 2023 opposable à la société, [1] ;
CONDAMNE la société, [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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