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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00514 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2026 à 17:13
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 janvier 2026 par Mme la [P] [T] à l’encontre de [R] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Février 2026 reçue et enregistrée le 11 Février 2026 à 16:04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] [P] [T] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [H]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2] (LIBYE)
Se disant [K] [R], né le 29/05/1992 à [Localité 3] en Algérie
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 avril 2025 X se disant [R] [H] et désormais [K] [R] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 14 janvier 2026 notifiée le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [H] et désormais [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2026.
Par décision en date du 18 janvier 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [H] et désormais [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 11 Février 2026 , reçue le 11 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Au cas d’espèce la prolongation de la rétention se justifie par la dissimulation de sa véritable identité par l’intéressé qui prétend désormais ne plus être [R] [H] né le 29 mai 1996 à [Localité 2], ressortissant [N], mais se présente, copies de pages de passeport à l’appui, comme [K] [R], né le 29 mai 1992 à [Localité 3] en Algérie.
La mesure de rétention s’avère donc justifiée, étant observé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 14 janvier 2026, au regard de la non reconnaissance des autorités lybiennes, tunisiennes et marocaines régulièrement interrogées.
En outre la requête est régulièrement fondée sur la menace pour l’ordre public que représente X se disant [R] [H] et désormais [K] [R], ce même individu ayant été condamné et écroué à de multiples reprises tant pour des faits d’atteintes aux biens, qu’aux personnes, dont la dernière fois le 09 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle, outrage à une personne chargée de mission de service public, menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, peine assortie de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, démontrant la volonté de la juridiction de l’éloigner du territoire national du fait de sa dangerosité.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Février 2026 de Mme [J] DU [M] et de prolonger la rétention de [R] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [J] [T] à l’égard de [R] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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