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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00835 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MBG
N° de minute :
[R] [U], [T] [L]
c/
INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Partie intervenante
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
DEMANDERESSES
Madame [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 5 janvier 2022, Madame [T] [L] et Madame [R] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu à [Localité 19], la première étant conductrice et la seconde passagère d’un véhicule percuté par un véhicule poids lourd assuré par la société AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY.
Le 4 février 2022, l’unité médico-judiciaire d'[Localité 15] a fixé une incapacité temporaire de travail de 30 jours pour Madame [T] [L] et de 21 jours pour Madame [R] [U].
Le 23 août 2022 et le 03 octobre 2022, des protocoles transactionnels ont été conclus entre Mesdames [T] [L] et [R] [U] et la société AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY pour une indemnité provisionnelle de 2.000 euros chacune.
Dans le cadre des opérations d’expertises amiables diligentées par la société AVANSUR, assureur du véhicule conduit par Madame [T] [L], le docteur [W] a conclu dans ses deux pré-rapports rendus le 12 juin 2023 sur la nécessité d’un avis d’un sapiteur médecin psychiatre.
Madame [T] [L] a été opérée le 16 janvier 2024 pour une coccygectomie, opération préconisée par son médecin traitant le 29 juin 2023.
La société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW (ci-après « la société INTEREUROP AG ») étant identifiée comme représentant en France la société AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY, Mesdames [T] [L] et [R] [U] ont sollicité par courrier d’avocat du 10 avril 2024 la mise en place d’une expertise amiable contradictoire et le versement de la somme de 25.000 euros chacune à titre d’indemnité provisionnelle.
Cette demande n’ayant pas prospérée, Mesdames [T] [L] et [R] [U] (ci-après « les consorts [L] ») ont par actes séparés de commissaire de justice du 12 et 17 mars 2025 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société INTEREUROPE AG et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (ci-après « la CPAM »), aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert et le versement d’une provision.
Lors de l’audience du 03 septembre 2025, les demanderesses représentées par leur conseil ont soutenu oralement les demandes comprises dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elles demandent de :
Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (ci-après « le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ») de son intervention volontaire ;
Leur donner acte de leur opposition à la demande de mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG ;
Désigner un expert spécialisé en médecine physique et en réadaptation ;
Dire que les consignations des deux expertises seront à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ;
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à leur verser à chacune la somme de 25.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à leur verser une provision ad litem fixée, à titre principal, à 2.400 euros chacune et à titre subsidiaire, si la consignation était mise à la charge des demanderesses, d’un montant de 6.400 euros pour Madame [T] [L] et de 8.400 euros pour Madame [R] [U] ;
Condamner la société INTEREUROPE AG à leur payer chacune la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si la société INTEREUROPE AG était mise hors de cause, condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à leur payer chacune la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Le conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine a déposé des conclusions aux fins d’obtenir :
La condamnation in solidum du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société INTEREUROPE AG à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
10.030,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [T] [L], avec intérêt à compter de sa première demande en justice le 3 septembre 2025, outre 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
1.035,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 8.453,82 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de Madame [R] [U], avec intérêt à compter de sa première demande en justice le 3 septembre 2025, outre 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
La capitalisation des intérêts échus ;
La condamnation in solidum du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société INTEREUROPE AG à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Virginie VOLLARD.
Le conseil de la société INTEREUROPE AG et de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a sollicité, selon ses écritures déposées à l’audience, de :
Donner acte à l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de son intervention volontaire ;
Déclarer la société INTEREUROPE AG hors de cause ;
Donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Débouter Mesdames [R] [U] et [T] [L] de leurs demandes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
Débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l’intégralité de ses demandes ;
Ramener l’indemnité susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de « donner acte »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, le véhicule impliqué est assuré auprès de la société étrangère BTA BALTIC INSURANCE COMPAGY.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, est garant des véhicules étrangers circulant sur le territoire français. Cette association justifie donc que son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au demeurant, les trois parties à la présente procédure ne forment pas d’opposition à l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
L’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera donc reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société INTEREUROPE AG demande à être mise hors de cause au motif qu’elle seulement agit en tant que correspondante de la société BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY, sans avoir de mandat ad litem ; elle fait valoir que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est le représentant de la compagnie d’assurance dans ce contentieux.
Les consorts [L] s’opposent à la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG au motif qu’elle a fait obstacle au règlement amiable du litige.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société INTEREUROPE AG a échangé avec le conseil des demanderesses sur l’octroi d’une indemnité provisionnelle, échanges initiés par le conseil des Mesdames [R] [U] et [T] [L] par courrier du 10 avril 2024. Dans un courriel du 20 septembre 2025, la société INTEREUROPE AG indique ne pouvoir envisager « aucun versement d’indemnité provisionnelle ». Il ressort de ces éléments que la société INTEREUROPE AG a été l’interlocuteur identifié par les défenderesses comme représentant l’assurance lituanienne et a participé aux négociations. Il n’est par ailleurs pas apporté d’éléments démontrant que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a seul qualité pour intervenir au nom de la société BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY.
Il doit être rappelé que le juge des référés qui ordonne une expertise n’est pas le magistrat au fond qui statuera sur les éventuelles responsabilités. Dès lors que la société INTEREUROPE AG a participé aux échanges sur le droit à indemnisation des consorts [L] et leur a versé une indemnité provisionnelle, il apparaît prématuré de mettre cette dernière hors de cause.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Sur la demande d’expertise de Madame [T] [L]
En l’espèce, Mesdames [T] [L] et [R] [U] versent notamment aux débats :
Le procès-verbal d’accident corporel de la circulation du 5 janvier 2022 les identifiant toutes deux comme étant blessées ;
Un certificat médical du 13 janvier 2022 faisant état d’une prise en charge aux urgences le 12 janvier 2022 de Madame [T] [L] pour des douleurs à un membre ainsi que le compte-rendu de la radiographie réalisée dans ce cadre relevant une fracture de l’arc antérieur des 8ème, 9ème et 10èmes côtes droites ;
Un compte rendu d’intervention réalisé le 31 janvier 2022 pour l’évacuation d’un hématome du mollet droit résultant de l’accident du 5 janvier 2022 ;
Un bulletin de situation du 02 février 2022 faisant état d’une hospitalisation de trois jours de Madame [T] [L] ;
Le rapport de l’Unité médico-judiciaire d'[Localité 15] réalisé le 4 février 2022 fixant une incapacité totale de travail de 30 jours pour Madame [T] [L] en raison notamment des fractures de trois côtes et du volumineux hématome du mollet droit ayant nécessité une intervention médicale récente ;
Le compte-rendu d’une radiographie du bassin, du sacrum et du coccyx du 11 avril 2023 faisant état d’une déminéralisation et d’une discrète subluxation dorsale ;
Le résultat d’un scanner du pelvis réalisé le 11 avril 2023 selon lequel l’os présente un fracture transversale non-déplacée de la deuxième pièce coccygienne avec condensation péri-fracturaire ;
Un compte-rendu de radiologie du 17 mai 2023 relevant que Madame [T] [L] présente une douleur coccygienne rebelle et une luxation postérieure intéressant le disque C1-C2, suite auquel elle a reçu une injection intra-discale ;
Une attestation d’un médecin en date du 29 juin 2023 relevant que l’intéressée présente une luxation sévère du coccyx ;
Un compte-rendu d’intervention réalisé le 16 janvier 2024 pour une exérèse distale du sacrum, une coccygectomie, une neurolyse et une excision du ganglion impar et un bulletin de situation établissant une hospitalisation entre le 15 janvier 2024 et le 20 janvier 2024 ;
Un certificat médical du 9 septembre 2022 selon lequel la demanderesse a des séquelles psychologiques de l’accident (perte d’entrain, pleurs, insomnie, asthénie, angoisse) et bénéficie d’un traitement par paroxétine ;
Les rapports d’expertise amiable du Docteur [W] du 16 septembre 2022 et du 16 juin 2023 selon lesquels les lésions et l’hématome du mollet gauche sont la conséquence directe et certaine de l’accident du 05 janvier 2022, dont ont découlé notamment des consultations, des interventions chirurgicales et des séances de kinésithérapie. Madame [T] [L] bénéficie d’un traitement antidépresseur depuis le 9 septembre 2022 mais l’avis d’un sapiteur psychiatre est sollicité.
Il convient de relever que la société INTEREUROPE AG BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ainsi, Madame [T] [L] démontre qu’elle a un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et sera confiée à un expert en médecine physique et réadaptation, qui pourra s’adjoindre l’aide de sapiteurs s’il l’estime nécessaire.
L’expertise étant demandée par Madame [T] [L] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande d’expertise de Madame [R] [U] :
En l’espèce, les demanderesses produisent aux débats diverses pièces médicales, dont notamment :
Un certificat médical établi le 5 janvier 2022 relevant une confusion lombaire et un traumatisme crânien ;
Le résultat d’un scanner du bassin réalisé le 03 février 2022 faisant état d’une facture non consolidée du bord latéral droit du coccyx ;
Un certificat médical établi le 02 février 2022 relevant que Madame [R] [U] souffre de divers symptômes dont des cervicalgies, de lombalgies, des céphalées et des acouphènes ;
Le rapport de l’Unité médico-judiciaire d'[Localité 15] réalisé le 4 février 2022 fixant une incapacité totale de travail de 21 jours pour Madame [R] [U] en raison notamment d’une fracture du coccyx gênant la station assise et d’une allégation d’une douleur d’allure musculaire au niveau de la nuque ;
Un certificat établi par un ophtalmologue le 22 mars 2022 relevant une baisse d’acuité visuelle de l’intéressée ;
Un compte-rendu d’examen radiographique relevant une raideur du rachis cervical et un aspect hétérogène ou fracturé du coccyx ;
Deux certificats du 15 juin 2023 faisant état d’un arrêt de travail jusqu’au 03 juillet 2022 puis d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 06 juillet 2023 ;
Un résultat d’IRM du 21 juillet 2023 selon lequel l’IRM du coccyx ne montre plus de fractures, mais met en évidence une petite inflammation des plans postérieurs et des dilatations veineuses ;
Les rapports d’expertise amiable du Docteur [W] du 16 septembre 2022 et du 16 juin 2023 selon lesquels les douleurs rachido coccygiennes et les troubles psychiques sont la conséquence directe et certaine de l’accident du 05 janvier 2022. L’avis d’un sapiteur psychiatre est sollicité.
Il convient de relever que la société INTEREUROPE AG BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ainsi, Madame [R] [U] démontre qu’elle a un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et sera confiée à un expert en médecine physique et réadaptation, qui pourra s’adjoindre l’aide de sapiteurs s’il l’estime nécessaire.
L’expertise étant demandée par Madame [R] [U] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Sur les demandes de provision au titre du préjudice subi par Madame [T] [L]
En l’espèce, les consorts [L] fournissent divers documents médicaux évoquant l’accident survenu le 5 janvier 2022 comme étant la cause directe de plusieurs postes de préjudice, étant précisé qu’elles ont toutes deux bénéficié d’une première indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
Ainsi, il est justifié pour Madame [T] [L] de 2.000 euros de reste à charge suite à l’opération réalisée le 16 janvier 2024, outre 30,50 euros de frais de déplacement entre l’hôpital et son domicile le 6 janvier 2022. L’intéressée démontre avoir été hospitalisée à deux reprises pour une durée totale de 9 jours, outre de nombreuses consultations médicales et la prise d’un traitement antidépresseur. En revanche, elle ne produit aucun élément concernant le préjudice esthétique temporaire et l’assistance par tierce personne, étant précisé que le rapport provisoire établi par le docteur [W] ne procède pas à une évaluation par poste de préjudice.
En défense, la société INTEREUROPE AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne contestent pas le droit à indemnisation de la demanderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales produites à la cause, il y a lieu de fixer à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressée due par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Sur les demandes de provision au titre du préjudice subi par Madame [R] [U]
Madame [R] [U] justifie de nombreuses consultations médicales postérieurement à l’accident du 5 janvier 2022 et de frais d’opticien d’un montant de 389,91 euros selon facture du 31 mars 2022. Elle a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du jour de l’accident jusqu’au 3 juillet 2022, soit pendant un peu moins de 6 mois, avant de reprendre un travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 6 juillet 2023. Cependant, il ressort de l’attestation provisoire d’imputabilité produit par la CPAM qu’elle a perçu à ce titre 8.453,82 euros d’indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2023.
En défense, la société INTEREUROPE AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne contestent pas le droit à indemnisation de la demanderesse mais font valoir les doutes sur l’imputabilité de la fracture coccygienne. En effet, s’il estime que les douleurs rachido coccygiennes et les troubles psychiques apparaissent en lien avec cet évènement, le docteur [W] dans son rapport du 19 juin 2023 s’interroge sur la cause de la fracture coccygienne, qui n’est notamment pas mentionnée dans le certificat médical de prise en charge par les urgences du 5 janvier 2022. Il s’agit donc d’un point contesté qui devra être tranché par l’expertise judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales produites à la cause, il y a lieu de fixer à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressée due par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Sur les demandes de provision formulées par la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation in solidum du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société INTEREUROPE AG à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
Concernant [T] [L], 10.030,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêt à compter du 3 septembre 2025, outre 1.212 au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Concernant [R] [U], 1.035,10 euros au titre des dépenses de santé actuelle et 8.453,82 euros au titre des pertes de gains professionnels, avec intérêt à compter du 3 septembre 2025, outre 1.212 au titre de l’indemnité forfaitaire.
La société INTEREUROPE AG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demandent le rejet de ces prétentions au motif qu’elles sont prématurées avant la réalisation du rapport d’expertise et précisent qu’en tout état de cause la demande ne saurait prospérer à l’égard de la société INTEREUROPE AG.
En l’espèce, la CPAM produit un décompte édité le 19 août 2025 selon lesquels elle a engagé, au titre des débours provisoires, la somme de 10.030,17 euros pour les dépenses de santé liés à Madame [T] [L], somme qui n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments produits à la cause et détaillés en amont. Au vu du doute existant sur la responsabilité de la société INTEREUROPE AG, qui devra être tranché au fond, seule le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, correspondant à la somme minimale fixée par l’arrêté du 23 décembre 2024. Ces deux sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sans capitalisation annuelle.
Le décompte édité le 19 août 2025 concernant Madame [R] [Z] [L] mentionne 9.488,92 euros de frais engagés par la CPAM, dont 1.055,10 euros au titre des dépenses de santé et 8.453,82 euros au titre des indemnités journalières. Or, il existe un doute sur le lien de causalité entre la fracture coccygienne de l’intéressé et l’accident de la circulation survenu le 5 janvier 2022 au vu des réserves émises par le docteur [W] dans son rapport provisoire et des éléments médicaux établis lors de la prise en charge par les urgences. Il convient donc, au stade des référés, de rejeter les demandes de la CPAM concernant les dépenses engagées pour Madame [R] [Z] [L], dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation pour l’aggravation n’est pas sérieusement contestable, et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à verser à Mesdames [T] [L] et [R] [U] la somme de 2 000 euros chacune.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, succombant, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à leur payer ainsi qu’à la CPAM la somme de 1.500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
RECEVONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [I]
[Adresse 4]
Hôpital d’instruction des armées [Localité 17]
[Localité 12]
Tél. portable [XXXXXXXX03] Tél. fixe [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
(Expert inscrit près la Cour de cassation sous la rubrique F.1.16. Médecine physique et de réadaptation)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen de [T] [L],
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, de préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Décrire les symptômes propres aux conséquences psychiques et physique et altérant le fonctionnement social notamment les perturbations des relations familiales et sociales ;
Assistance par tierce personne ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures ;
Dire si des soins particuliers sont nécessaires, dans l’affirmative les décrire et en préciser la durée probable ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel ;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement ;
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport et de loisir ;
Préjudice d’affection ;
Dire s’il existe un retentissement pathologique avéré que le décès de son compagnon a pu entraîner chez la victime ;
Deuil pathologique ;
Dire si le traumatisme psychique de la victime caractérise un deuil pathologique ;
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
*Inviter l’expert à formuler les conclusions médico-légales par références comparatives aux barèmes suivants :
Barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun 2001 ;
Barème d’évaluation médico-légale, société de médecine légale et de criminologie de France, association des experts en dommages corporels 2000 ;
Référentiel dit de « Mornet » ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [T] [L], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
*
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [I]
[Adresse 4]
Hôpital d’instruction des armées [Localité 17]
[Localité 12]
Tél. portable [XXXXXXXX03] Tél. fixe [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
(Expert inscrit près la Cour de cassation sous la rubrique F.1.16. Médecine physique et de réadaptation)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen de [R] [U],
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, de préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Décrire les symptômes propres aux conséquences psychiques et physique et altérant le fonctionnement social notamment les perturbations des relations familiales et sociales ;
Assistance par tierce personne ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures ;
Dire si des soins particuliers sont nécessaires, dans l’affirmative les décrire et en préciser la durée probable ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel ;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement ;
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport et de loisir ;
Préjudice d’affection ;
Dire s’il existe un retentissement pathologique avéré que le décès de son compagnon a pu entraîner chez la victime ;
Deuil pathologique ;
Dire si le traumatisme psychique de la victime caractérise un deuil pathologique ;
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
*Inviter l’expert à formuler les conclusions médico-légales par références comparatives aux barèmes suivants :
Barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun 2001 ;
Barème d’évaluation médico-légale, société de médecine légale et de criminologie de France, association des experts en dommages corporels 2000 ;
Référentiel dit de « Mornet » ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
*
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [T] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [R] [U] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [T] [L] et à Madame [R] [U] la somme de 2.000,00 euros chacune à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à titre provisionnel à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE les somme de 10.030,17 euros au titre des dépenses de santé engagées pour Madame [T] [L] suivant décompte édité le 19 août 2025 outre 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, sommes qui produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ;
REJETONS la demande de provision formulée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE concernant les dépenses engagées à l’égard de Madame [R] [U] ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [T] [L], Madame [R] [U] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.500,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
FAIT À NANTERRE, le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE
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