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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 juin 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01574 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEI
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES EN NULLITE ET/OU EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES FORMEES PAR L’ASSUREUR
Rédacteur :
expédition conforme
délivrée le :
Maître Mikaëlle LE [Localité 14] de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [S] [H] [Localité 14] de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (ISERE)
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [M] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (AIN)
, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001762 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIES INTERVENANTES :
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à monsieur [C] [E] et madame [X] [M] divorcée [E] un prêt immobilier “Cap Projet” n° [Numéro identifiant 7] suivant offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 23 novembre 2004 pour un montant de 70 328 €, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé sur la commune de [Adresse 19].
Ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement consenti par la S.A. CNP Caution intervenue directement à l’acte de prêt, la caution renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division.
Les échéances du prêt consenti demeurant impayées à compter du mois de décembre 2022, monsieur [C] [E] ne respectant pas les mesures imposées par la commission de surendettement, l’absence de règlement des mensualités fixées ayant entraîné la caducité du plan, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant mise en demeure en date du 31 mai 2023 signifiée par exploit d’huissier à chacun des emprunteurs en date des 17 et 19 octobre 2023.
L’établissement bancaire a mis en demeure la caution de régler les sommes dues par courrier en date du 18 décembre 2023 à hauteur de la somme de 31 600,15 €.
La S.A. CNP Caution a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure en date du 28 décembre 2023 de régler ladite somme à l’établissement bancaire, cette mise en demeure étant restée sans effet.
La S.A. CNP Caution a réglé la somme de 31 600,15 € à l’établissement bancaire qui lui a délivré une quittance subrogative en date du 15 mars 2024.
Après avoir informé monsieur [E] et madame [M] divorcée [E] de ce qu’elle avait procédé au règlement de la somme de 31 600,15 €, la S.A. CNP Caution les a mis en demeure de lui régler ladite somme par courrier en date du 12 avril 2024 demeuré sans effet.
Pour garantir le paiement de sa créance, la caution a fait inscrire une mesure d’hypothèque conservatoire sur l’immeuble acquis au moyen du prêt souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes.
La S.A. CNP Caution a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper monsieur [C] [E] et madame [X] [M] suivant exploit en date des 21 et 27 août 2024 aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil à lui verser les sommes de :
— 31 600,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique exercer le recours personnel en remboursement prévu par l’article 2308 du code civil, le recours personnel permettant à la caution d’obtenir l’indemnisation la plus large, le débiteur étant alors redevable de l’intégralité de la somme payée au créancier outre les intérêts contractuels sur cette somme et les frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle rappelle que le recours personnel est une action en remboursement et que lorsque la caution agit en vertu de ce recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’égard du créancier.
Monsieur [C] [E] a au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2024, demandé au tribunal de :
— déclarer abusive sur le fondement des dispositions de l’article L 132 -1 devenue 212 -1 du code de la consommation, la clause XI des conditions générales de l’offre de prêt prévoyant que “le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception pas même celle du paiement des intérêts échus”,
— débouter la S.A. CNP Caution de ses demandes,
— débouter madame [X] [M] de sa demande de garantie sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 17] le 5 août 2024 sur le bien lui appartenant situé [Adresse 9], cadastré section AE n° [Cadastre 3] en vertu des articles 2435 et suivants du code civil,
— écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision,
— condamner la S.A. CNP Caution à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 31 600,15 € au titre de la perte de chance subie, en vertu de l’article 1240 du code civil et des articles 2308 et suivants anciens du même code.
Il relève que sont applicables aux faits de l’espèce compte tenu de la date du contrat de prêt, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022, la caution évoquant ainsi à tort les dispositions de l’article 2311 de ce code dès lors qu’elles ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2022.
Il précise qu’en application des dispositions de l’article 2308 ancien de ce code, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquitté ultérieurement ou disposé, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte , la caution pouvant toutefois agir en restitution contre le créancier.
Il rappelle que la caution qui a payé la dette au créancier disposait contre le débiteur des recours personnels fondés sur l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire reposant sur l’article 2306, soulignant qu’en l’espèce la demanderesse exerce le recours personnel de l’article 2305 du code civil.
Il soutient que la S.A. CNP Caution ne démontre pas avoir été poursuivie par l’établissement bancaire au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil mais surtout l’avoir informé préalablement au paiement de la somme de 31 600,15 €, puisqu’elle indique avoir adressé une lettre l’informant du paiement le 13 mars 2024, sans justifier de la réception de cette lettre avant le paiement intervenu le 15 mars 2024.
Par ailleurs, il soutient qu’il disposait au moment du paiement, de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, puisque la créance invoquée par l’établissement bancaire n’était pas exigible dès lors que la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt doit être déclarée abusive au sens des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans la mesure où elle ne prévoit pas de préavis raisonnable afin que l’emprunteur puisse régulariser sa situation, la clause de déchéance prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, la banque peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sous un délai de huit jours. Il précise que cette clause équivoque et imprécise crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur exposé à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû dès lors qu’elle laisse croire à l’emprunteur qu’il ne dispose d’aucun délai pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée du montant du prêt. Il en déduit que cette clause ne peut servir de fondement à l’action de l’organisme bancaire.
Il indique que la caution ne peut utilement invoquer les mises en demeure adressées par lettre recommandée à deux adresses différentes, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réception de ces courriers, les accusés de réception versés aux débats portant la mention “destinataire inconnu”, la caution n’ayant pas fait le choix de recourir à la notification par acte extrajudiciaire de la lettre de mise en demeure.
Il ajoute que la caution ne peut davantage invoquer le délai de trois mois ayant séparé l’envoi des mises en demeure du paiement qu’elle a effectué, l’absence de contestation émise par l’emprunteur pendant cette période et l’absence de tout règlement, dès lors que la clause de déchéance du terme insérée à l’acte de prêt constitue une clause abusive et que dès lors la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à son égard. Il rappelle que dans une telle hypothèse, il appartenait au prêteur de saisir le tribunal pour faire prononcer la déchéance du terme du prêt judiciairement, et qu’il n’est versé aux débats aucune décision en ce sens avant le paiement effectué par la caution.
Il indique qu’il ne peut lui être opposé qu’il a reconnu sa dette dans le cadre du plan de surendettement dont il a bénéficié dès lors que la fixation de la dette ne vaut que dans le cadre de cette procédure.
Enfin, il rappelle que la créance de l’établissement bancaire n’était pas devenue exigible suite à l’envoi le 31 mai 2023 puis le 28 décembre 2023 des courriers de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt en raison de l’irrégularité de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt.
Il soutient qu’en procédant au paiement sans l’en avoir averti au préalable et alors qu’il disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte puisque la créance invoquée par l’établissement bancaire n’était pas exigible, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée en l’état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt, la caution a perdu tout recours contre les débiteurs, de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Il relève que si au terme de ses dernières écritures la caution invoque le régime du recours subrogatoire, elle indique exercer le recours personnel et rappelle que l’article 2308 ancien du code civil définit les cas dans lesquels le débiteur peut s’opposer utilement au recours exercé par la caution à son égard.
À titre subsidiaire, il exerce une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, à l’égard de la caution, au titre de la perte de chance subie de pouvoir faire état de ses moyens de défense pour s’opposer à la créance de l’établissement bancaire, dès lors qu’elle n’a pas fait le choix de saisir un huissier pour délivrer la mise en demeure par acte extrajudiciaire avec une recherche d’adresse du défendeur, adressant une lettre de mise en demeure de régler la somme due par des lettres recommandées envoyées à deux adresses différentes, sans justifier par la production d’accusé de réception, d’une réception certaine de ces courriers.
Il conclut au rejet du recours en garantie exercé par son ex-épouse dès lors qu’il n’est pas fondé juridiquement.
Il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de sa situation financière.
Madame [X] [M] a au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, conclu au débouté de la S.A. CNP Caution et sollicité la condamnation solidaire et/ou in solidum de cette dernière avec monsieur [C] [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, précisant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ayant justifié que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre son ex époux monsieur [C] [E].
Elle rappelle que le couple a divorcé en mars 2006 et que dans le cadre de l’acte de partage rédigé le 19 mai 2006, l’immeuble a été attribué à son ex époux à charge pour ce dernier de régler les mensualités du prêt.
Elle expose que la caution ne justifie pas de la réception du courrier adressé le 13 mars 2024 l’informant du paiement de la créance due au titre du crédit souscrit. Elle relève que dans ces courriers, la caution ne l’a pas alertée de la situation de surendettement de son ex époux et de l’application de la solidarité ,de telle sorte qu’elle n’a pu comprendre pleinement l’étendue de ses droits et obligations, ne pouvant alors faire valoir ses droits et le cas échéant faire déclarer éteinte la créance de l’établissement bancaire en raison de son manquement à son obligation d’information.
Elle soutient que la clause insérée dans le contrat de prêt au titre de la déchéance du terme est manifestement abusive puisqu’elle prévoit que le Crédit Immobilier de France peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sous un délai de huit jours, cette clause créant un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur et doit donc être réputée non écrite. Elle précise qu’il importe peu que l’établissement bancaire ait par la suite transmis une mise en demeure en bonne et due forme. Elle expose qu’elle pouvait ainsi se prévaloir de la clause abusive pour faire constater l’extinction de la dette.
Elle soutient qu’en procédant au règlement de la dette, sans l’informer au préalable, la caution l’a privée de la possibilité d’opposer au Crédit Immobilier de France des moyens de défense pour faire constater l’extinction de sa dette, de telle sorte qu’elle est déchue de son droit au recours personnel prévu par les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil devenu 2311 du code civil
À titre subsidiaire, elle exerce un recours en garantie contre son ex époux rappelant qu’aux termes du partage, il est seul propriétaire de l’immeuble acquis grâce au prêt contracté et devait en contrepartie, régler les mensualités du prêt, fondant son recours en garantie sur les termes de l’acte de partage régularisé entre les parties et les dispositions de l’article 1103 du code civil.
La S.A. CNP Caution a maintenu ses demandes initiales au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025.
Elle rappelle exercer le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil, précisant que dans ce cadre, les emprunteurs ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions purement personnelles pouvant être opposées à l’établissement bancaire au terme desquelles se trouve le manquement à l’obligation d’information de la banque.
Elle indique avoir informé madame [M] par courrier en date du 13 mars 2024 qu’elle procédait au paiement de la somme de 31 600,15 € en ses lieux et place, relevant que cette dernière ne s’est pas acquittée de sa dette avant le paiement intervenu le 15 mars 2024 et ne disposait pas de moyens pour voir faire déclarer éteinte ladite dette, l’ensemble des moyens soulevés par cette dernière étant inopérant puisqu’elle ne pouvait opposer le manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information.
Elle relève que le Crédit Immobilier de France a informé madame [M] par courrier en date du 1er décembre 2022, des sommes demeurées impayées sans que cette dernière n’ait opposé la moindre contestation en retour.
Elle précise que l’acte de partage régularisé entre les ex époux ne lui est pas opposable, rappelant que les époux s’étaient engagés solidairement aux termes du contrat de prêt immobilier, de telle sorte qu’ils sont tenus solidairement au paiement de la somme de 31 600,15 €.
Elle soutient que les dispositions de l’article 2311 du code civil sont applicables, le recours étant intervenu suite à la quittance subrogative de 2024, soulignant au demeurant que les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil et de l’article 2311 du code civil issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoient un dispositif identique.
Elle précise que monsieur [E] était parfaitement informé de l’appel en garantie de la caution, qu’il n’a effectué aucun règlement auprès de l’établissement bancaire et qu’il a reconnu sa dette dans le cadre du plan de surendettement dont il a bénéficié. Elle rappelle avoir avant tout paiement au profit de l’établissement bancaire, mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme de 31 600,15 € par lettres recommandées du 28 décembre 2023, à deux adresses différentes pour chacun, leur précisant qu’à défaut, elle serait contrainte de le faire en leurs lieu et place et poursuivrait alors le recouvrement de sa créance par toute voie d’exécution, les mises en demeure adressées à monsieur [E] l’ayant été à l’adresse du bien acquis au moyen du prêt ainsi qu’à la dernière adresse connue figurant dans le dossier de surendettement. Elle précise que ce dernier fait preuve de mauvaise foi en soutenant que la caution a commis une faute en ne délivrant pas les mises en demeure par acte extrajudiciaire puisqu’elle a adressé les mises en demeure tant à l’adresse de l’immeuble dont il est propriétaire qu’à sa dernière adresse connue, relevant qu’il aurait dû faire connaître à l’établissement bancaire son changement d’adresse. Elle relève avoir réglé la somme due à l’établissement bancaire trois mois après avoir mis en demeure les emprunteurs de régler, ces derniers n’ayant pendant ce temps formulé aucune contestation, ni opposé aucune exception à l’établissement prêteur et pas davantage justifié avoir effectué un quelconque versement. Elle souligne avoir adressé le 13 mars 2024 un courrier à monsieur [E] l’informant de ce qu’elle paierait l’établissement bancaire à défaut de retour de sa part.
Elle en déduit que monsieur [E] est mal fondé à venir contester la recevabilité de son action, d’autant qu’il avait parfaitement reconnu sa dette dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié.
Elle rappelle que lorsque la caution exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, ce dernier ne peut lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier et donc de l’obligation principale, et ainsi les exceptions purement personnelles tirées des manquements de la société Crédit Immobilier de France qui engage la responsabilité de cette banque et non celle de la caution.
Elle ajoute que si la caution avait agi sur le fondement de son recours subrogatoire, la créance de l’établissement bancaire était devenue exigible suite au courrier adressé aux emprunteurs le 31 mai 2023 prononçant la déchéance du terme dans le cadre duquel il est expressément prévu un délai de 30 jours pour régler la somme due, ce délai étant suffisant pour considérer que l’exécution de la clause de déchéance du terme ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Elle relève que monsieur [E] reconnaît que les mises en demeure lui ont été adressées de façon régulière et de ne démontre pas en quoi la clause relative à la déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt est abusive, se contentant simplement de dire qu’elle serait équivoque et imprécise.
Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts, rappelant qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dès lors que les mises en demeure lui ont été adressées tant à l’adresse de l’immeuble acquis au moyen du prêt qu’à la dernière adresse connue indiquée dans le dossier de surendettement et soulignant qu’il appartenait à monsieur [E] de signaler tout changement de sa situation.
Elle s’oppose à la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, soulignant la mauvaise foi de monsieur [E] qui bien qu’ayant reconnu sa dette dans le plan de surendettement n’a effectué aucun versement et tente d’échapper à ses obligations par tout moyen.
Enfin, elle indique que la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution suivant décision en date du 4 septembre 2024 doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure conformément à l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 précise que les cautionnements conclus avant le 1er novembre 2022 sont soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le cautionnement donné par la S.A. CNP Caution ayant été conclu lors de la souscription du contrat de prêt en novembre 2004, le recours personnel exercé par la S.A. CNP Caution est régi par les dispositions des articles 2305 et 2308 anciens du code civil et non par les articles 2308 et 2311 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance précitée.
L’article 2305 ancien du code civil dispose :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
L’article 2308 alinéa 2 du même code précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Crédit Immobilier de France a par courrier en date du 18 décembre 2023, informé la S.A. CNP Caution de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt Cap Projet n° [Numéro identifiant 7], l’ayant contraint à prononcer la déchéance du terme et sollicitait l’exécution par la caution de son engagement en procédant au règlement de la somme de 31 600,15 €.
La S.A. CNP Caution a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 28 décembre 2023 à monsieur [C] [E], le mettant en demeure d’avoir à régler à l’établissement bancaire la somme de 31 600,15 € dont il demeure redevable, l’informant de ce que l’établissement bancaire a sollicité la garantie de la caution, et qu’à défaut de paiement par l’emprunteur, la caution réglerait la somme restant due à l’établissement bancaire et exercerait par la suite un recours pour obtenir le remboursement des sommes ainsi réglées.
Ce courrier a été envoyé au [Adresse 10] [Localité 18] correspondant à l’adresse de l’immeuble acquis au moyen du prêt souscrit mais également à la dernière adresse connue du débiteur figurant à son dossier de surendettement [Adresse 2] à [Localité 15], l’avis de réception de ce dernier courrier étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”.
Il sera relevé que le 17 octobre 2023, le Crédit Immobilier de France a fait procéder à la signification par acte de commissaire de justice de la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 31 mai 2023, ce courrier adressé à la dernière adresse connue du débiteur correspondant à celle déclarée au dossier de surendettement étant revenu avec la mention “destinataire inconnu” à cette adresse, le commissaire de justice ayant trouvé la nouvelle adresse de monsieur [E] [Adresse 5] à [Localité 15].
Informée de ce que monsieur [E] ne résidait plus au [Adresse 2] à [Localité 15] dès lors que l’avis de réception du courrier informatif était revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse” et n’ayant pas obtenu le retour de l’avis de réception du courrier envoyé au [Adresse 11], il appartenait à la S.A. CNP Caution, l’efficacité de l’exercice de son recours personnel contre la caution en dépendant, de solliciter de l’établissement bancaire toute information utile permettant de déterminer l’adresse du débiteur ou de recourir à la notification du courrier informatif par acte extra judiciaire, étant précisé que le 13 mars 2024, elle a adressé le courrier informant monsieur [E] de ce qu’elle avait procédé au paiement de la somme de 31 600,15 € en raison de sa défaillance, à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 15], sans justifier que cette information lui ait été donnée par monsieur [E].
Dans ces conditions, la S.A. CNP Caution n’a pas informé régulièrement monsieur [E] de ce qu’elle allait procéder au paiement de la somme de 31 600,15 € en cas de défaillance de sa part dans un délai permettant à ce dernier de faire connaître les moyens s’opposant au paiement sollicité par l’établissement bancaire.
Monsieur [E] invoque l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société Crédit Immobilier de France, en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le débiteur peut opposer à la caution l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt prononcée.
L’article L 132-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par monsieur [E] et madame [M] précise que le contrat de prêt prévoit en son chapitre XI Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale :
“Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
(….)
— à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur”.
Cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur puisqu’elle prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt après une mise en demeure de régler tout ou partie d’une seule échéance demeurée impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti, sans impartir à l’emprunteur un préavis suffisant lui permettant de régulariser sa situation, le consommateur se trouvant ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.
La clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt doit être qualifiée de clause abusive et est réputée non écrite.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée le 31 mai 2023 par le Crédit Immobilier de France en l’application de cette clause est irrégulière, peu important que l’établissement bancaire ait consenti aux termes de ce courrier un délai plus important aux emprunteurs pour régulariser les impayés constatés.
Il n’est par ailleurs pas justifié du prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
La S.A. CNP Caution ne peut opposer à monsieur [E] la reconnaissance de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement dès lors que la fixation d’une dette dans le cadre de la procédure de surendettement ne vaut que pour cette procédure.
L’irrégularité de la déchéance du terme n’entraîne pas l’extinction de la dette mais affecte l’exigibilité de cette dernière, de telle sorte qu’il ne peut être conclu à la perte par la caution de son droit de recours personnel.
En l’état de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée, l’établissement bancaire ne pouvait réclamer le remboursement du capital restant dû lequel n’était pas exigible, seules les échéances demeurées impayées étant exigibles.
Ainsi au terme du décompte arrêté à la date du 31 mai 2023 annexé au courrier du 31 mai 2023 que le Crédit Immobilier de France a fait signifier à monsieur [E] à l’adresse de son nouveau domicile situé [Adresse 5] à [Localité 15], monsieur [E] était redevable au titre des échéances impayées de la somme de 10 564,26 €.
La caution dispose dès lors d’un droit à recours contre monsieur [C] [E] dans la limite de cette somme correspondant aux seules échéances impayées exigibles, de telle sorte que monsieur [C] [E] sera condamné à lui verser la somme de 10 564,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date du paiement effectué au bénéfice de l’établissement bancaire.
La même analyse doit être menée concernant madame [X] [M] en l’état de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée, et ce même s’il n’est pas contesté que madame [M] a été informée par la caution de ce que le Crédit Immobilier de France avait sollicité l’exécution du cautionnement souscrit en raison de la défaillance des emprunteurs et que si ces derniers ne réglaient pas la somme de 31 600,15 € réclamée par le prêteur, elle procéderait au paiement de cette somme et exercerait un recours contre elle pour en obtenir le remboursement, madame [M] ayant reçu le courrier qui lui a été adressé le 28 décembre 2023, le 5 janvier 2024 comme en atteste l’avis de réception versé aux débats.
Par ailleurs, si dans le cadre du divorce prononcé et des opérations de liquidation du régime matrimonial, monsieur [E] s’est engagé à rembourser seul le prêt immobilier contracté pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 11], en contrepartie de l’attribution de cet immeuble, l’acte de partage régularisé le 19 mai 2006 prévoit expressément que l’organisme prêteur n’a pas déchargé son conjoint de ses obligations, les deux époux demeurant solidairement engagés.
Cet acte de partage n’est par ailleurs pas opposable à la caution, tiers audit acte.
Ainsi, madame [X] [M] sera condamnée solidairement avec monsieur [C] [E] au règlement de la somme de 10 564,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
L’acte de partage précisant que monsieur [E] s’acquittera seul du solde restant dû du prêt contracté auprès du Crédit Immobilier de France, de toute indemnité pour remboursement ou exigibilité anticipés et des frais de mainlevée, le tout de manière à ce que son conjoint ne soit pas poursuivi, il convient de condamner monsieur [C] [E] à garantir madame [X] [M] de cette condamnation.
Monsieur [C] [E] recherche dans l’hypothèse où il serait condamné au règlement de sommes, la responsabilité de la S.A. CNP Caution, indiquant que cette dernière a manqué à son obligation de bonne foi en adressant des mises en demeure irrégulières ne lui permettant pas de faire état de ses moyens de défense pour s’opposer à la créance du Crédit Immobilier.
L’action en responsabilité ne peut qu’être rejetée dans la mesure où monsieur [E] ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice puisque le tribunal a retenu l’absence d’information délivrée régulièrement par la caution au débiteur et la déchéance partielle de son droit à recours personnel, le droit au recours personnel ne pouvant s’exercer du fait de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée, qu’à concurrence de la seule créance exigible correspondant aux échéances du prêt demeurées impayées.
Monsieur [C] [E] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 17] le 5 août 2024 sur l’immeuble dont il est propriétaire situé [Adresse 11].
L’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Il appartiendra à monsieur [E] de saisir le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution en date du 4 septembre 2024.
Succombant en leurs demandes, monsieur [C] [E] et madame [X] [M] en supporteront les entiers dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, la situation financière des débiteurs lesquels ont bénéficié de très larges délais de paiement ne justifiant pas de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
[H] TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT et juge abusive la clause XI Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale insérée à l’acte de prêt Cap Projet” n° [Numéro identifiant 7] souscrit le 23 novembre 2024 par monsieur [C] [E] et madame [X] [M] auprès de la société Crédit Immobilier de France, clause rédigée comme suit :
“Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus”.
DIT et juge irrégulière la déchéance du terme du prêt prononcée le 31 mai 2023.
DIT et juge que la S.A. CNP Caution est déchue de son recours personnel à l’égard de monsieur [C] [E] et madame [X] [M] relativement au capital restant dû du prêt.
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [E] et madame [X] [M] à verser à la S.A. CNP Caution la somme de 10 564,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, correspondant aux échéances du prêt demeurées impayées.
CONDAMNE monsieur [C] [E] à garantir madame [X] [M] de cette condamnation.
DÉBOUTE monsieur [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire présentée par monsieur [C] [E] laquelle relève du juge de l’exécution.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [C] [E] et madame [X] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître [S] Le [Localité 14].
[H] GREFFIER
LA PRESIDENTE
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