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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 déc. 2025, n° 25/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05310
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 décembre 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 23] faisant obligation à M. [D] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. [D] [Y], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2025 à 12 heures 33 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2025, reçue et enregistrée le 28 décembre 2025 à 9 h 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [Y], né le 20 Septembre 1996 à [Localité 25] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/05310
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ;
— M. [D] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du menottage
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
Selon la CEDH un traitement ou une peine ont été considérés comme « dégradants » lorsque le requérant avait été menotté pendant un trajet en bus d’une vingtaine d’heures dans le cadre d’une procédure d’expulsion forcée (Akkad c. Türkiye, 2022, § 115).
Il résulte par ailleurs de l’article 803 du code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
La dangerosité ne peut être légitiment appréciée que par l’agent intervenant sur le terrain et sur le temps de l’action, sans être dévaluée a posteriori par des juristes appréciant sur dossier les critères d’une situation figée.
En l’espèce, il y lieu de considérer que seules les forces de l’ordre étaient en mesure d’apprécier la dangerosité de l’intéressé ou le risque de fuite conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Le PROCES-VERBAL (page 31) indique expressément : ‘' Vu l’article L.813-12 du CESEDA, procedons au menottage de l’intéressé, celui-ci étant susceptible de prendre la fuite''.
La juridiction ajoute que le menottage de l’intéressé pour un trajet d’une durée de 15 minutes, afin d’être conduit à l’officier de police judiciaire en charge des gardes à vue (24/12/2025 à 9h45 interpellation à 10h00 notification des droits) pour autant qu’il soit désagréable, ne peut être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
En l’espèce, la juridiction de céans relève qu’il n’a été recouru à l’interprétariat par téléphone que pour la notification des droits et que par la suite un interprète était présent pour l’audition de la retenue. Il s’induit de cette situation que le recours à cet interprétariat par téléphone se justifie par l’impossibilité de l’interprète à se déplacer immédiatement, alors qu’il convenait de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible ses droits.
Il n’est par ailleurs démontré aucun grief de l’absence d’inscription sur la liste du Tribunal Judiciaire de Bobigny ni de l’absence de coordonnées de l’interprète.
De plus, le défaut de justification de tout grief effectif par Monsieur [D] [Y] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
3/ Le moyen tiré du défaut de notification à l’intéressé des coordonnées de l’association intervenant au centre de rétention administrative du [20], à savoir France Terre d’Asile manque en fait puisque parmi les documents notifiés à l’intéressé figurait la feuille intitulée ‘'vos droits en rétention'' (page 55) sur laquelle figure entre autres les coordonnées de l’association FRANCE TERRE D’ASlLE [Adresse 10] – Téléphone : [XXXXXXXX01].
Monsieur [D] [Y] avait le temps d’exercer son recours puisque placé en détention le 24/12/2025 à 12h33 il disposait jusqu’au 29/12/2025 à 12h33 pour l’adresser au greffe, son affaire étant prise à 12h10 il s’est abstenu de déposer une requête en contestation.
.
4/ Sur la régularité du contrôle d’identité
Il est constant que l’agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d’identité doit agir sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Alors que le conseil du retenu se fonde sur l’arrêt du 13 novembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-17.630), la juridiction de céans rappelle que ladite décision a été rendue pour les contrôles d’identité prévus à l’article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9 du code de procédure pénale, correspondant à des contrôles de police judiciaire d’initiative pour le premier alinéa ou contrôles dits « Schengen » prévu à l’alinéas 9.
En l’espèce, le contrôle d’identité a été opéré sur et suite à des réquisitions écrites du procureur de la République en vertu de l’alinéa 7 de l’article précité, ou encore sur le fondement de l’article 78-2-2 du même code, soit dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions.
De sorte que l’exigence posée par la première chambre civile de la Cour de cassation s’agissant visant à établir que l’officier de police judiciaire avait effectivement donné à l’agent de police judiciaire des ordres précis notamment quant au lieu et à la durée du contrôle est inopérant, puisque par essence lesdits ordres relèvent intrinsèquement des réquisitions du procureur qui a pris le soin de détailler les dates et heures mais également les lieux où doivent intervenir ces contrôles.
Le moyen est donc inopérant.
D’autant qu’au cas d’espèce, l’AGENT DE POLICE JUDICIAIRE en résidence à [Localité 16] précise expressément agir conformément aux instructions de Monsieur le Sous-Directeur de la Sous-Direction de la Lutte contre l’Immigration irrégulière ou tout Officier de Police Judiciaire désigné par lui, Sous l’autorité du Commandant de Police [T] [L] Chef de l’Unité de Lutte contre l’Immigration irrégulière de la Seine-[Localité 24]. Sous le contrôle du Brigadier-Chef de Police [K] [R] , Officier de Police Judiciaire du service.
La présence hiérarchique est donc suffisamment démontrée dans le PROCES-VERBAL pour constater que l’APJ n’a fait qu’appliquer les instructions et obéir.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
5/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 16] été avisé par mail du 24/12/2025 à 12h34 du placement en rétention, ce même courriel comporte au titre des destinataire l’adresse mail du parquet de [Localité 18], procureur du lieu du centre de rétention : .
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public, le moyen sera écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Sur le contrôle des diligences
Placé en centre de rétention depuis le 24 /12/ 2025 à 12h31, la préfecture a saisi la consule générale du Maroc par courriel du 25/12/2025 à 10h02 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la copie de la pièce d’identité dès le 25/12/2025 puisqu’il s’agit d’une pré-saisine, pouvant s’apparenter à une prise d’attache avec l’autorité consulaire, les sensibilisant à la situation d’un de leurs compatriotes. La processus d’identification relève de la diplomatie avec ses us et ses coutimes comprenant ses codes et ses formes échappant à l’autorité judiciaire.
Il est constant que le processus d’identification s’élabore sur une période de temps utile à la communication des pièces pertinentes et que Monsieur [D] [Y] n’a pas cherché lui-même a communiquer des éléments utiles à son consulat alors pourtant qu’au titre de ses droits il peut solliciter son consul.
Dés lors, l’administration a fait la première diligence utile dès le 25 /12/ 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [D] [Y]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2025 à 18h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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