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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCN2
Minute : 24/00281
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] – Maroc
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 8 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024, prorogé au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, soit pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] ( Rhône),
et de
Monsieur [I] [N] né le26 [Date naissance 10] 1990 à [Localité 12] ( Maroc),
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] ( Maroc);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 28 janvier 2021;
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de report de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux…;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [B] [X];
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que faute de meilleur accord entre les parents, Monsieur [I] [N] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h,
— la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
A charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener, à l’école ou au domicile de l’autre parent, ou de l’ y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfnat dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaines ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
PRÉCISE que :
— le droit d’accueil s’étendra aux jours fériés précédant ou succédant immédiatement la période à laquelle s’exerce ce droit,
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que doit verser Monsieur [I] [N] toute l’année, douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est versée par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande tendant à voir dire que le parent qui ne prendra pas en charge l’enfant sur sa période de garde en paiera les frais;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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