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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 1er avr. 2026, n° 26/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 26/02166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35HL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Rectification d’erreur matérielle RG 22/06430
Affaire :
M. [G] [A]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eût été débattue devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 07 Avril 2004 à [Localité 2] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
Aux termes de l’articles 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
En l’espèce, [G] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement en date du 15 mai 2024, numéro 24/216, rendue par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon dans le dossier RG n°22/6430. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a émis un avis favorable à cette requête le 16 mars 2026.
Aux termes du dispositif de ce jugement, il est ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [G] [A] le 19 mai 2021. Or, il résulte des pièces produites au soutien de la requête que la déclaration souscrite par celui-ci, en application de l’article 21-12 du code civil, l’a été le 19 août 2021. Cette mention erronée de la date de déclaration apparait également dans l’exposé du litige en page deux du jugement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement du 15 mai 2024, portant le numéro 24/216, dans le dossier RG n°22/6430, rendu par la 9ème chambre, cabinet 9G, du tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée à la première phrase du deuxième paragraphe de l’exposé du litige, page 2 du jugement, commençant par « [G] [A] a souscrit » et terminant par « article 21-12 du code civil », il convient de lire la mention exacte :
« [G] [A] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 19 août 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil » ;
Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée du paragraphe du dispositif, page 8 du jugement, commençant par « ORDONNE l’enregistrement » et terminant par « par [G] [A] », il convient de lire la mention exacte :
« ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 août 2021 par [G] [J] » ;
Dit que mention du présent jugement sera faite sur la minute du jugement rectifié et qu’il sera notifié dans les mêmes formes que celui-ci,
Laisse les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public,
La présente décision a été signée par Sandrine CAMPIOT, président, et par Anne BIZOT, greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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