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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/05367 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA7I
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [H] [F]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [G] [U], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [H] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2024 à la requête de la société ERIGERE.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, M. [H] [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, son licenciement pour inaptitude, les problèmes de santé de son épouse, le handicap de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La société ERIGERE, représentée par son conseil s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 13 145 euros. Elle fait valoir que les règlements sont irréguliers et qu’elle projette de contester les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 07 septembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [H] [F] et Mme [O] [F] née [Z],
— condamné M. [H] [F] et Mme [O] [F] née [Z] à payer la somme de 7 570,51 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 29 août 2024 et le concours de la force publique requis.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [H] [F] lui permet de bénéficier, avec sa famille, de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [H] [F] et sa famille disposent de revenus mensuels de 2 280 euros correspondant aux allocations chômage et prestations versées par la CAF. Leur avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 506 euros.
M. [H] [F] justifie avoir saisi le 10 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, qui par décision du 26 novembre 2024 a reconnu sa situation de surendettement et décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 21 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer un effacement total des dettes de M. [H] [F] et de son épouse à hauteur de 16 542,93 euros dont 11 730,35 de dette locative.
Le demandeur est marié et a quatre enfants à charge, âgés entre 12 et 20 ans, dont certains en situation de handicap. Il fait également état des problèmes de santé de son épouse mais n’en justifie pas. Il fournit un relevé de prestations de l’assurance maladie au titre d’une rente perçue au 3e trimestre 2022 consécutive à l’accident du travail qu’il a évoqué.
Il déclare avoir été licencié pour inaptitude par son employeur qui ne lui aurait pas versé ses indemnités de licenciement. Une procédure serait en cours. Il justifie à cet égard percevoir l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois d’avril 2024.
Au vu du décompte produit arrêté au 30 janvier 2025, la dette locative s’élève à 13 145,05 euros. Il apparait que les occupants ont réglé des sommes en août 2024, septembre 2024, novembre 2024 et janvier 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée irrégulièrement et la dette continue d’augmenter.
M. [H] [F] a effectué des démarches de relogement. Il produit une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social en date du 6 août 2024 qui mentionne comme date de dépôt initial le 03 août 2023. Il indique avoir déposé un recours DALO et produit la copie d’un accusé de réception adressé le 29 juillet 2024 à la commission de médiation – DALO du Val d’Oise à [Localité 6]. Il précise être aidé par une assistante sociale.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne pourra lui être imposé encore longtemps l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation et de l’impossibilité dans laquelle se trouve la famille d’apurer la dette locative.
M. [H] [F] justifie cependant avoir réalisé des efforts de paiement récemment, démontrant ainsi sa bonne foi. De plus il s’est mobilisé et a réalisé des démarches, bien que récentes, en vue de son relogement et pour tenter de résoudre sa situation de surendettement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [H] [F], il convient d’accorder à la famille un délai de quatre mois, soit jusqu’au 28 juillet 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [H] [F].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [H] [F] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 28 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [H] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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