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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mai 2026, n° 26/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marie PACAUT
N° RG 26/01940 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWL – Isolement
Monsieur [R] [N]
né le 15 Juin 1994 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 31 mai 2026 à
Par, Marie PACAUT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [N] en date du 27 Mai 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [R] [N] fait l’objet depuis le 27 Mai 2026 22h27 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 31.05.2026, enregistrée le même jour à 11h32 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [N] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 27 Mai 2026 à 22h27, que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi que le 31 Mai à 11h32, que cette saisine a donc été réalisée après le délai de 72 heures de la mesure alors que les textes prévoient que cette saisine intervienne avant les 72h d’une mesure d’isolement.
Dans ces conditions, la requête en renouvellement d’isolement est irrecevable car irrégulière. Il convient d’ordonner d’office la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [N] ;
LE JUGE
Marie PACAUT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] pour notification à Monsieur [R] [N] le 31 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] le 31 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Mai 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 31 mai 2026
Monsieur [R] [N] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 31 mai 2026 – N° RG 26/01940 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWL
Le ______________ Signature de Monsieur [R] [N]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[W]………………………………… QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[W]…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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