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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs représentés par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M23K
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 juillet 2020, [F] [E] et [P] [E] ont confié les travaux de couverture et d’étanchéité à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2022, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a mis [F] et [P] [E] en demeure de payer la somme de 2 809,70 euros correspondant à la facture n°00007577 (facture de situation n°2) émise le 9 mars 2022.
Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 3 juin 2022.
La mise en demeure de payer la somme de 2 809,70 euros a été réitérée le 16 janvier 2023 puis le 26 juin 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, [F] et [P] [E] indiquaient à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES que la réserve relative concernant la façade Sud-Ouest n’était pas levée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a fait assigner [F] [E] et [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [E] et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 2 809,70 euros au titre de la facture n°00007577 du 9 mars 2022, 625,79 euros au titre des intérêts échus jusqu’au mois de février 2024 au titre de la facture n°00007577, des intérêts au taux légal majoré de 7 points jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir, 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, 35 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES fait valoir que les travaux ont été réceptionnés et que les réserves ont été levées ainsi que le maître d’œuvre, la société LMO, l’a énoncé. Elle ajoute qu’aucune retenue de garantie n’est prévue au contrat. Elle fait aussi observer qu’aucune action n’a été initiée par les époux [E] au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle rappelle qu’une facture doit être payée à réception de celle-ci.
Se fondant sur les conditions générales, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sollicite outre le paiement du solde de la facture du 9 mars 2022, le paiement des intérêts échus jusqu’au mois de février 2024 (625,79 euros) ainsi que des intérêts au taux légal majoré de 7 points jusqu’à complète exécution de la décision. Elle sollicite également une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que [F] et [P] [E] ont fait preuve de résistance abusive de payer la somme caractérisant une faute qui lui a causé un préjudice.
En réponse à la partie adverse, la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES considère que les époux [E] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
La SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Suivant leurs dernières conclusions, [F] et [P] [E] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, condamner la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES à régler aux époux [E] la somme de 2 809,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et dire que cette somme viendra en compensation avec le montant de la facture du 9 mars 2022,
A titre subsidiaire :
Fixer la créance due par les époux auprès de la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES à la somme de 1 566,50 euros,
En tout état de cause :
Condamner la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
En réplique, à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, [F] et [P] [E] soutiennent que les travaux de reprise des réserves n’ont pas été réalisés et que le chantier avait pris un retard important du fait de la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES ce qui leur a causé un préjudice (ruissellement d’eau de pluie sur leur façade) estimé à la somme de 2 809,70 euros.
A titre subsidiaire, en se fondant sur un devis de remise en état de 1243,20 euros, les époux [E] sollicitent la réduction de la créance de la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES à la somme de 1566,50 euros.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
A cette date, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a développé sa demande de dommages et intérêts compte-tenu de ce que le paiement du solde du prix des travaux remonte à l’année 2022 et qu’une solution amiable avait été recherchée.
[F] et [P] [E] ont exposé que si les réserves sont dites levées, les travaux n’ont pas été réalisés et la preuve n’en est pas rapportée. Ils contestent toute mauvaise foi de leur part et sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts de la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES faute de caractérisation d’un dommage.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a émis la facture n°00007577 de 2 809,70 euros TTC le 9 mars 2022 relativement au solde des travaux de couverture et d’étanchéité que [F] et [P] [E] ont commandé.
La SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES produit un courriel en date du 2 décembre 2022 d'[X] [W] désigné par l’ensemble des parties comme maître d’œuvre aux termes duquel les travaux de reprise des réserves émises le 3 juin 2022 ont été réalisés de sorte que les réserves peuvent être considérées comme levées.
La preuve de la réalisation de ces travaux n’est pas formellement rapportée.
Cependant, les photographies produites par [F] et [P] [E] à l’appui de leur contestation de la réalisation des travaux ne sont pas suffisamment probantes.
A toutes fins, il convient de relever que [F] et [P] [E] n’invoquent ni une retenue de garantie laquelle ne pourrait prospérer en l’absence de contrat de marché la prévoyant expressément, ni une exception d’inexécution et fondent leur demande reconventionnelle sur leur préjudice moral.
A cet effet, les éléments produits aux débats par [F] et [P] [E] ne permettent pas non plus de caractériser le préjudice moral qu’ils déclarent subir.
En effet, les photographies ne sont pas horodatées ni corroborées par des éléments extérieurs, le devis de travaux émis par l’EIRL Achard Couverture Zinguerie étant insuffisant compte-tenu de ce que l’adéquation entre les travaux contestés et ceux devisés n’est pas certaine faute de documentation suffisante et compte-tenu également de la date à laquelle le devis de reprise a été émis (27 mai 2024).
Il s’ensuit que la réalisation des travaux par la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES doit être considérée comme acquise au 2 décembre 2022.
L’article 10 des conditions générales de vente émises par la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES stipule que la facture est payable à réception outre le paiement d’intérêts de retard de sept fois le taux légal.
Toutefois, il est certain qu’à cette date les réserves relatives aux travaux réalisés par la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES persistaient de sorte qu’il convient de considérer que le paiement de la facture n’est devenu exigible que lors de la mise en demeure du 16 janvier 2023, date de la première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) après réalisation des travaux par la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES.
Par conséquent, [F] et [P] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES la somme de 2 809,70 euros TTC avec intérêts de sept fois le taux légal à compter du 16 janvier 2023.
La SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 625,79 euros au titre des intérêts de retard et [F] et [P] [E] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles principale et subsidiaire. En effet, les développements précédents relatifs à la valeur probatoire des photographies produites et au devis de l’EIRL Achard Couverture Zinguerie ne permettent pas de faire droit à la demande reconventionnelle subsidiaire formée par [F] et [P] [E] concernant le paiement de la somme de 1 243,20 euros TTC par la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES.
2- Sur la demande principale de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES ne caractérise pas la mauvaise foi de [F] et [P] [E] qui ont payé la très grande majeure partie des sommes dues outre qu’ils ont fait connaître les raisons de l’absence de paiement du solde des travaux (courrier du 9 janvier 2023) sans que la société réponde à leur demande de production de pièces.
En outre, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES ne justifie pas du préjudice qu’elle subi du fait des agissements de [F] et [P] [E] lequel doit être distinct de celui tenant au seul retard de paiement de la facture.
Par conséquent, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] et [P] [E] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
[F] et [P] [E] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement [F] [E] et [P] [E] à payer à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES la somme de 2 809,70 euros TTC au titre de la facture n°00007577 du 9 mars 2022 avec intérêts de sept fois le taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES de sa demande en paiement de la somme de 625,79 euros au titre des intérêts échus ;
DEBOUTE la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [F] [E] et [P] [E] de leurs demandes reconventionnelles principale et accessoire ;
CONDAMNE in solidum [F] [E] et [P] [E] à payer à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [F] [E] et [P] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [E] et [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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