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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7NA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à leur demande le 29 novembre 2024, M. [R] [U] et Mme [T] [U] ont fait assigner M. [P] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé notamment afin d’autorisation d’accès et d’installation d’un échafaudage sur la parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [P] [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentés, M. [R] [U] et Mme [T] [U] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’autorisation d’accès et d’installation d’un échafaudage au [Adresse 2] à [Localité 5] et d’injonction
Les demandeurs fondent leur demande sur l’article 834 du code de procédure civile et soulignent la nécessité pour réaliser des travaux sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] d’accéder à la parcelle voisine et d’y installer un échafaudage.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La non comparution du défendeur ne dispense pas les demandeurs de fournir les éléments de preuve utiles au succès de leur prétention.
En l’espèce, aucun document n’est versé par les demandeurs pour justifier de la propriété des immeubles en cause situés au [Adresse 2] et au [Adresse 3] à [Localité 5].
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [U] et Mme [T] [U] de leurs demandes.
* * *
Pour les mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser aux demandeurs la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de débouter les demandeurs de leur demande concernant leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déboute M. [R] [U] et Mme [T] [U] de leurs demandes d’autorisation et d’injonction ;
Déboute M. [R] [U] et Mme [T] [U] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [R] [U] et Mme [T] [U] aux dépens ;
Déboute M. [R] [U] et Mme [T] [U] de leur demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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