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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D' OISE c/ S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, SFR FIBRE SAS, La société française du radiotéléphone ( SFR ), S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00988 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEEC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV FOCH 78 C/ S.A.S.U. SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Communauté Urbaine Grand [Localité 30] Seine et Oise, S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, Société SOLPOL, Ville d'[Localité 28], S.A.S. POSTO 29, S.A.S. BTP CONSULTANTS, [I] [S], [R] [W], [J] [O], S.A. ENEDIS, Société ORANGE, S.A. GRDF
DEMANDERESSE
La SCCV FOCH 78, société immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 919 352 096, ayant son siège social [Adresse 17], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDEURS
SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 444 062 723, ayant son siège social sis [Adresse 13], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
La société française du radiotéléphone (SFR), SA immatriculée au RCSde [Localité 30] sous le numéro 343 059 564, ayant son siège social sis [Adresse 10], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
SFR FIBRE SAS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 400 461 950, ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
SUEZ EAU FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social sis [Adresse 20], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Communauté Urbaine Grand [Localité 30] Seine & Oise, [Adresse 23], prise en la personne de son Président en exercice,
Partie Défaillante
La société ATLAS GEOTECHNIQUE, SASU immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 824 612 972, ayant son siège social sis [Adresse 11] à [Adresse 21] [Localité 1], et pour signification au [Adresse 16], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cettequalité audit siège,
Partie Défaillante
La société SOLPOL, immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le numéro 790 431 944, [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
La ville d'[Localité 28], [Adresse 8], prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Valentine KERBOULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
La SAS POSTO 29, SAS immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 800 544 694, ayant son siège social sis [Adresse 14], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualité d’architecte;
Partie Défaillante
La société BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 408 422 525, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 26], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; es-qualité de contrôleur technique,
Partie Défaillante
Madame [I] [S], née le 23 Avril 1943 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9], es-qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 2];
représentée par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 225, Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Madame [R] [W], née le 05 Mars 1983 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19], es-qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4];
représentée par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 225, Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Monsieur [J] [O], né le 05 Mai 1970 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19], es-qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4];
représenté par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 225, Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
La société ENEDIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social sis [Adresse 15], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
Partie Défaillante
La société ORANGE, Société immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 380 129 866, ayant son siège social, [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
La société GRDF, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 444 786 511, ayant son siège social, [Adresse 18], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 19, 20, 23 juin et 2 juillet 2025, la société SCCV FOCH 78 a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La Ville d'[Localité 28] a formulé protestations et réserves.
Mme [S], Mme [W] et M. [O] sont représentés.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 31] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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