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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCQE
N° Minute 25/178
Code : 63A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. DIMEO IMAGERIE MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, es qualité d’assureur RCP du Dr [V] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Caisse CPAM DU DOUBS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, es qualité d’assureur du Dr [K] [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté deThibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
À la suite de la découverte d’une tumeur rénale, Mme [I] [C] épouse [B] a été opérée en octobre 2009, à la Polyclinique de Franche-Comté, pour une néphrectomie élargie gauche par voie cœlioscopique réalisée par le Dr [K] [W], chirurgien urologue.
Dans le cadre de son suivi médical régulier à la suite de cette intervention, Mme [B] a bénéficié d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien le 19 juillet 2023 au sein du cabinet d’imagerie médicale Diméo de [Localité 16] (25) dont les résultats interprétés par le Dr [V] [F] ne relèvent aucune évolution pathologique.
Souffrant de névralgies cervico-brachiale avec cervicalgies mécaniques, elle a bénéficié d’un scanner du rachis cervical et thoraco-abdomino-pelvien le 25 juin 2024 au sein du même cabinet d’imagerie médicale dont les résultats interprétés, cette-fois par le Dr [J] [C], ont révélé des lésions hautement suspectes eu égard à ses antécédents de carcinome rénale.
Prise en charge en urgence dans le service neurochirurgie du CHU de [Localité 11] du 27 juin au 09 juillet 2024 pour une laminectomie-ostéosynthèse précédée d’un geste d’embolisation, la lettre de liaison rédigée en suite de l’opération mentionne que les lésions ostéolytiques rachidiennes étaient déjà visibles sur le scanner réalisé le 19 juillet 2023.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge du Dr [V] [F], Mme [B] a, par actes introductifs d’instance des 22, 23, 25 juillet 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre le Dr [F], ainsi que son assureur, la SA l’Équité, le Dr [K] [W], la SELAS Diméo Imagerie Médicale, ainsi que la CPAM du Doubs et sollicite une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés.
Le Dr [F], la SA l’Équité et la SELAS Diméo Imagerie Médicale sollicitent la mise hors de cause de la SELAS Diméo Imagerie Médicale. Le Dr [F] et la SA l’Équité s’en rapportent à justice s’agissant de la demande d’expertise, laquelle devra, le cas échéant être confiée à un radiologue suivant la mission qu’ils lui attribuent.
Le Dr [W] et son assureur, la SA L’Équité, intervenante volontaire à l’instance, ne s’opposent pas à une mesure d’expertise réalisée par un expert radiologue et urologue dans la limite de la mission qu’ils lui attribuent.
La CPAM de [Localité 12] fait savoir par courrier du 30 juillet 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA L’Équité en qualité d’assureur du Dr [W]
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’Équité en sa qualité d’assureur du Dr [W].
Sur la mise hors de cause de la SELAS Diméo Imagerie Médicale
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher au fond la responsabilité de la SELAS Diméo Imagerie Médicale dans l’hypothèse d’un retard de diagnostique.
En l’espèce, il est constant que les examens radiologiques litigieux ont été réalisés au cabinet d’imagerie médicale Diméo de [Localité 16].
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SELAS Diméo Imagerie Médicale à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Mme [B] verse aux débats différentes pièces médicales attestant du scanner réalisé le 19 juillet 2023 au sein du cabinet d’imagerie médicale Diméo de [Localité 16] (25) dont les résultats ont été interprétés par le Dr [V] [F], mais également du scanner réalisé l’année suivante, le 25 juin 2024, qui a donné lieu à une intervention chirurgicale en urgence au CHU de [Localité 11].
Par ailleurs, ni le Dr [F], ni la SA l’Équité, ni le Dr [W] ne s’opposent à la demande d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale de Mme [B], conformément au dispositif de la présente décision, tous droits et moyens des parties réservés. Il est tenu compte des chefs de mission sollicités par les parties. Toutefois, il n’est pas nécessaire de nommer un collège d’experts, l’expert désigné pouvant s’adjoindre l’avis de tout sapiteur.
Mme [B], demanderesse à l’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA L’Équité, en sa qualité d’assureur du Dr [K] [W],
REJETTE la mise hors de cause de la SELAS Diméo Imagerie Médicale,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [I] [C] épouse [B], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [A] [Y], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de [Localité 14], Hôpital Femme [Localité 15] Enfant – [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 13]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec pour mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme [I] [C] épouse [B], y compris le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- examiner Mme [I] [C] épouse [B]
demeurant [Adresse 10],
2- prendre connaissance de son entier dossier médical, y compris les comptes rendus détenus par le Dr [K] [W], la SELAS Diméo Imagerie Médicale, le Dr [V] [F], ainsi que le CHU de [Localité 11],
3- déterminer l’état médical présenté par Mme [I] [C] épouse [B] avant l’acte critiqué du 19 juillet 2023 au sein du cabinet d’imagerie médicale Diméo de [Localité 16] (25) dont les résultats ont été interprétés par le Dr [V] [F], puis entre le 19 juillet 2023 et le 25 juin 2024, date du scanner suivant,
4- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
5 – dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine des séquelles et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
6- déterminer si l’acte de diagnostic réalisé par le Dr [V] [F], et plus généralement la prise en charge au sein du cabinet d’imagerie médicale Diméo de [Localité 16] (25) et le suivi médical effectué par le Dr [K] [W], ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées,
7- le cas échéant, décrire en détail les lésions qui auraient dû être détectées par le Dr [V] [F], ou tout autre professionnel, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
8- déterminer quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec le diagnostic du Dr [V] [F] ou d’autres actes médicaux pratiqués ; décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ces anomalies,
9- indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme [I] [C] épouse [B] une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues ; dans l’affirmative déterminer l’ampleur de la chance perdue,
10- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme [I] [C] épouse [B] révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, une mauvaise exécution des soins médicaux et donner son avis sur ces points,
9- indiquer si les dommages subis par Mme [I] [C] épouse [B] ont un rapport avec son état initial, où l’évolution prévisible de cet état,
10- préciser si les dommages constituent une conséquence anormale d’un acte médical ou chirurgical pratiqué sur Mme [I] [C] épouse [B] au regard de son état initial, ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si les actes présentaient un risque connu auquel il était particulièrement exposé ; dire dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque,
11- dire si les dossiers médicaux et les informations recueillies permettent de savoir si Mme [I] [C] épouse [B] a été informée des conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont elle a fait l’objet et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes les informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à Mme [I] [C] épouse [B] une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de Mme [E] [T] épouse [B] si elle avait renoncé aux soins et interventions dont elle a fait l’objet ;
12- si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées à la polyclinique de Franche-Comté ; préciser si l’éventuelle infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
13- dire s’il résulte du diagnostic du Dr [V] [F] ou d’un autre professionnel en cause un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées ou dans les activités professionnelles,
14 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [I] [C] épouse [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
15 – fixer la date de consolidation,
16 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
17 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les opérations; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
18 – dire si Mme [I] [C] épouse [B] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
19 – décrire les souffrances endurées du fait de l’acte pratiqué par le Dr [V] [F] ou tout autre professionnel et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
20 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
21 – procéder de même pour le préjudice d’agrément,
22 – dire si l’état de Mme [I] [C] épouse [B] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
23 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer,
E – dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [I] [C] épouse [B] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 16 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [I] [C] épouse [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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