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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQI
du rôle général
[J] [S] [DR]
[X] [B]
c/
[N] [T]
[O] [H] épouse [T]
Maître [ZT] [G] de la SELARL CABINET [G]
Me Anne-laure GAY
GROSSES le
— Maître [ZT] [G] de la SELARL CABINET [G]
, Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
— Maître [ZT] [G] de la SELARL CABINET BOUSQUET
, Me Anne-laure GAY
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S] [DR]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [H] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] [DR] et madame [X] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] ([Adresse 15]), parcelles AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] sont propriétaires des parcelles voisines AM [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], situées [Adresse 5] à [Adresse 31] [Localité 1].
Les parcelles AM [Cadastre 10] et AM [Cadastre 22] et [Cadastre 24] étaient séparées par un muret mitoyen, dit « mur ouest ».
Les époux [T] ont déploré l’enlèvement et le remplacement de piquets en fer et d’un grillage surmontant le « mur ouest » par les consorts [S] [JW] à l’été 2011 par un rehaussement en parpaings d’une hauteur de 1,30 mètres à 2,10 mètres et l’ajout d’une dalle en béton de 20m2 s’appuyant sur le mur et destinée à supporter une piscine.
En 2014, les époux [T] se sont plaints de l’ajout, par monsieur [S] [DR], d’un grillage de 1 mètre de haut habillé d’un brise-vue en haut dudit mur et de la réalisation d’un décaissement le long de ce même mur sur environ 4 mètres afin de créer un accès à la piscine.
Ils ont exposé que le « mur ouest » présentait un risque d’effondrement.
Les parcelles AM [Cadastre 10] et AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] sont également séparées par un mur mitoyen, dit « mur nord ».
En 2012, monsieur [T] a procédé à la réfection de ce mur après signature d’un protocole d’accord avec monsieur [S] [DR] le 8 juin 2012, en laissant des ouvertures à la base du mur pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement venant des parcelles voisines.
Monsieur [S] [DR] a effectué des travaux sur le réseau d’évacuation des eaux sur ses parcelles.
Monsieur [T] a exposé que cette réfection n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, puisque des écoulements importants survenaient sur son terrain, et que le mur subissait une humidification anormale.
Une expertise amiable a été organisée par les assureurs respectifs des parties.
Par acte en date du 10 septembre 2015, monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] ont assigné monsieur [J] [S] [DR] et madame [X] [B] devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis monsieur [K] [V] pour y procéder.
Le 13 avril 2016, monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] ont cédé leur propriété à madame [D] [R].
Par actes en date du 17 juin 2016, monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] ont assigné monsieur [J] [Y], madame [X] [B], madame [D] [R] et monsieur [E] [I] pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [V] par décision du 6 octobre 2015 soient déclarées communes et opposables à madame [D] [R] et monsieur [E] [I] et que monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] soient condamnés à produire sous astreinte l’acte de vente régularisé avec madame [D] [R] et leur nouvelle adresse et à payer les frais irrépétibles.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2016, le juge des référés a déclaré commune et opposable à madame [D] [R] et monsieur [E] [I] les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [V] par décision du 6 octobre 2015 et rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 4 juillet 2018.
Madame [R] a déploré des difficultés consécutives à des canalisations bouchées ainsi que la présence d’humidité et d’eau à l’intérieur de son habitation.
Par acte en date du 10 novembre 2017, madame [D] [R] a assigné monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, la communication sous astreinte de leur adresse personnelle et le paiement d’une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 29 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis monsieur [K] [V] pour y procéder et rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 4 décembre 2019.
Par actes en date du 5 septembre 2019, monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] ont assigné monsieur [J] [Y], madame [X] [B] et madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner madame [R], et subsidiairement monsieur [M] et madame [B] au cas où la résolution de la vente serait prononcée, sous astreinte à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire son réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface, et madame [R], monsieur [M] et madame [B] in solidum à leur payer 6.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 5.000€ en réparation de leur préjudice moral, de débouter madame [R], d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner in solidum les défendeurs à leur payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de référé et de l’expertise judiciaire.
Suivant jugement en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Prononcé aux torts des vendeurs la nullité de la vente de l’immeuble situé [Adresse 8] et cadastré section AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11] conclu en l’étude de Maître [W] notaire à [Localité 33] le 13 avril 2016, entre M. [J] [M] et Mme [X] [B] d’une part et Mme [D] [R] d’autre part, Condamné in solidum M. [M] et Mme [B] à payer à Mme [R] 155.521,04 € (CENT CINQUANTE CINQ MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE) en restitution du prix de vente et des frais d’acquisition, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343–2 du code civil, Condamné in solidum M. [M] et Mme [B] à payer à Mme [R] 10.036 € (DIX MILLE TRENTE SIX EUROS) de travaux d’amélioration et 10.000 € (DIX MILLE EUROS) de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et moral, Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière d'[Localité 34], les frais de publication étant à la charge solidaire de M. [Y] et Mme [B], Débouté M. et Mme [T] de leur demande dirigée contre Mme [R], Condamné M. [M] et Mme [B] à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire leur réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface, Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de HUIT mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 40 € (QUARANTE EUROS) par jour de retard, Débouté M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudices de jouissance et moral, Rejeté les demandes d’exécution provisoire, Condamné M. [A] et Mme [B] in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à M. et Mme [T] et 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à Mme [R], Condamné M. [A] et Mme [B] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des procédures d’expertises, de référé et des frais d’hypothèque prise par Mme [R].
Monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 29 mars 2021.
Suivant arrêt en date du 24 janvier 20 23, la cour d’appel de [Localité 35] a notamment :
Infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, Condamné in solidum M. [Y] et Mme [B] à payer à M. [N] [T] et Mme [O] [T], pris ensemble, la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, Confirmé le jugement pour le surplus.
Les consorts [S] [JW] indiquent avoir réalisé les travaux en exécution des décisions rendues et conformément aux rapports d’expertise.
Ils exposent qu’un différend persiste avec leurs voisins, les époux [T], qui se plaignent d’écoulements provenant de leurs parcelles.
Les consorts [S] [JW] imputent l’origine des écoulements dénoncés par les époux [T] à des malfaçons affectant le « mur nord » séparant les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] et AM [Cadastre 10]. Ils indiquent que les époux [T] s’étaient engagés à supporter seuls les frais afférents audit mur.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 30 avril 2024.
Par acte en date du 8 novembre 2024, monsieur [J] [S] [DR] et madame [X] [B] ont assigné monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, les époux [T] ont conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au principal,
Voir les parties renvoyer à se pourvoir comme elles en aviseront, D’ores et déjà, Donner acte à Monsieur [N] [T] et Madame [O] [T] née [H] de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, forclusion, responsabilité, de droit et de faits, quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [Y] et de Madame [X] [B]. Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel aura notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission et la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques ;
Examiner le mur mitoyen séparatif des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 10] réalisé par la SARL PERCHE CONSTRUCTION, objet de la facture du 27 novembre 2023 ; Dire s’il présente les mêmes caractéristiques techniques que le muret mitoyen d’origine, tel qu’il existait avant l’intervention de Monsieur [J] [Y] et de Madame [X] [B] lors de l’été 2011 ; Dire s’il est affecté de désordres et/ou de non-conformités, Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine, Dire si ces désordres et/ou non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, Préciser l’imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine, Apporter les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Lister les travaux de remise en état nécessaires et les chiffrer,
Examiner les réseaux des parcelles AM [Cadastre 10] et AM [Cadastre 11] ; Dire si les travaux de réfection des réseaux préconisés par Monsieur [K] [V], Expert judiciaire, aux termes de ses rapports d’expertise des 4 juillet 2018 et 4 décembre 2019, ont été réalisés par Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [B] ; Dans la négative, lister les travaux restant à réaliser par rapport à ceux préconisés par Monsieur [K] [V], Expert judiciaire, aux termes de ses rapports d’expertise des 4 juillet 2018 et 4 décembre 2019 ; Dire si Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [B] ont mis en œuvre un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface sur les parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 29] [Cadastre 11] ; Dire si les réseaux et le dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface sont affectés de désordres et/ou de non-conformités, Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine, Dire si ces désordres et/ou non-conformités rendent les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettent la solidité, Préciser l’imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine, Apporter les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Lister les travaux de remise en état nécessaires et les chiffrer,
Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [N] [T] et Madame [O] [T] née [H], notamment de jouissance et moral, dans la limite de sa compétence technique, D’une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige. Autoriser l’expert judiciaire désigné à s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé, notamment en économie de la construction, afin de décrire et chiffrer précisément le coût de la remise en état. Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, et notamment de leur fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Réserver les dépens.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, les consorts [S] [JW] ont conclu aux fins suivantes :
Ordonner une mesure d’expertise technique au contradictoire des parties confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des Référés de désigner avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment celle d’examiner les lieux litigieux sis [Adresse 6], de décrire les désordres affectant le mur NORD séparant les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] et la parcelle AM [Cadastre 10], de décrire l’état du réseau d’assainissement de la parcelle appartenant aux consorts [Y] et [B], d’indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût, l’importance et la durée, de fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs. Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, les consorts [S] [JW] soulèvent dans le corps de leur assignation l’irrecevabilité de la demande d’expertise reconventionnelle des époux [T], arguant que cette dernière n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Ce moyen de défense n’est pas repris dans le dispositif de leurs écritures.
Le juge des référés n’en étant donc pas saisi, il ne sera pas statué sur ce moyen.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Un protocole d’accord en date du 8 juin 2012, Un rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par monsieur [K] [V] le 28 juin 2018, Un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2021, Un arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 24 janvier 2023, Un rapport établi par monsieur [Z] [L] du 14 décembre 2023, Des courriers Un PV de non-conciliation du 30/04/2024.
Il est constant que les consorts [S] [JW] sont propriétaires des parcelles voisines de celles appartenant aux époux [T] et que les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] et AM [Cadastre 10] sont séparées par un mur dit « mur nord ».
Il est également constant que les consorts [S] [JW] ont réalisé des travaux portant sur un second mur séparant les parcelles AM [Cadastre 22] et [Cadastre 24] et AM [Cadastre 10], dit « mur ouest », et sur le réseau d’assainissement de leurs parcelles AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11], en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 24 janvier 2023.
Les consorts [S] [JW] exposent que les époux [T] ont dénoncé des écoulements d’eau sur leurs parcelles. Ils affirment que ces désordres ne peuvent provenir que d’une malfaçon affectant le « mur nord » séparant la parcelle [Cadastre 30] et les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] puisqu’ils ont procédé à l’ensemble des travaux prescrits par les décisions et les rapports d’expertise judiciaire précités.
Ils sollicitent ainsi l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le « mur nord » et sur le réseau d’assainissement de la parcelle [Cadastre 30] afin de déterminer les causes et origines des écoulements d’eau et, le cas échéant, d’indiquer les travaux de nature à y mettre un terme.
Les époux [T] soutiennent au contraire :
que le mur mitoyen séparant les parcelles AM [Cadastre 22] et [Cadastre 24] et AM [Cadastre 10], dit « mur ouest », n’a pas été reconstruit selon sa configuration d’origine et n’a pas été reconstruit conformément aux règles de l’art, que les travaux de réfection des réseaux entrepris par les consorts [S] [JW] sont incomplets et qu’ils sont susceptibles d’être affectés de non-conformités puisque des désordres subsistent, que les consorts [S] [JW] n’ont jamais sollicité la réalisation des travaux réparatoires préconisés par monsieur [V] s’agissant du mur mitoyen séparant les parcelles AM [Cadastre 26] et [Cadastre 25] et AM [Cadastre 10], « mur nord » avant leur mise en demeure du 8 février 2024.
Ils sollicitent que la mission de l’expert judiciaire porte également sur le mur mitoyen séparant leurs parcelles AM [Cadastre 22] et [Cadastre 24] de la parcelle AM [Cadastre 10] appartenant aux consorts [S] [JW], dit « mur ouest », et sur les réseaux d’assainissement et le dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface des parcelles AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11], afin, notamment, que l’expert judiciaire se prononce sur l’origine et les causes des désordres dénoncés mais aussi sur la conformité des travaux réalisés par les consorts [S] [JW] aux prescriptions de monsieur [V].
Les consorts [S] [JW] s’opposent à cette demande qu’ils estiment injustifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des écoulements d’eau affectent la parcelle des époux [T], sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’origine et les causes de ces désordres.
Monsieur [L] relève, dans un rapport établi le 15 décembre 2023 à la demande des consorts [S] [JW], que le « mur ouest » a été reconstruit (page 2 du rapport d’expertise de monsieur [L], pièce n°5 des demandeurs, pièce n°47 des défendeurs). Il indique par ailleurs que les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales ont fait l’objet d’un devis du 5 juillet 2023 par l’entreprise PASSION TP pour la somme de 3.102,00 € TTC et que ces travaux ont été réalisés (page 2 dudit rapport).
Cependant, il ressort du rapport établi par le cabinet AUVERGNE EXPERTISES, mandaté par les époux [T], que le mur reconstruit par les consorts [S] [JW] est « partiellement à usage de soutènement alors que la facture correspond à un simple mur de clôture », « qu’il existe à ce jour une différence de niveau de près de 1,50 m entre les 2 propriétés » et que « compte tenu de sa configuration et le maintien de terres, cet ouvrage devrait posséder un système de drainage et d’imperméabilisation côté terre, dont côté [T], qui n’ont aucunement été réalisés » (page 3 et 4 du rapport du cabinet AUVERGNE EXPERTISES, pièce n°48 des défendeurs). L’expert ajoute que « le mode constructif de ce mur est typé « mur de clôture » avec des blocs aggloméré creux, une semelle filante traditionnelle, ce qui n’est pas satisfaisant pour un mur à destination de soutènement des terres » (pages 3 et 4 du rapport du cabinet AUVERGNE EXPERTISES, pièce n°48 des défendeurs).
Monsieur [V] a estimé le montant des travaux de réfection des réseaux d’assainissement des parcelles des consorts [S] [JW] à la somme de 36.883,80 € dans son second rapport d’expertise judiciaire, lesdits travaux comprenant, en sus de la canalisation eaux pluviales et eaux usées, le terrassement, les drains et la remise en état des abords (page 10 du rapport d’expertise du 4 décembre 2019, pièce n°30 des défendeurs).
La différence entre la nature et le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et la nature et le coût des travaux effectivement réalisés par les consorts [S] [JW] conduit à s’interroger sur la conformité des travaux réalisés à ceux prescrits par l’expert judiciaire.
Or, les consorts [S] [JW] ont été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 24 janvier 2023, à reconstruire intégralement le mur mitoyen ouest, à procéder à la désolidarisation des ouvrages par rapport audit mur, à refaire leur réseau de canalisations et mettre en place un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface, en référence aux rapports d’expertise déposés par monsieur [V].
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Eu égard à ce qui précède, il est nécessaire au règlement du litige global entre les parties que l’expertise judiciaire porte sur l’ensemble de ces éléments, soit sur le mur séparant la parcelle [Cadastre 30] et les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20], dit « mur nord », mais également sur le mur mitoyen séparant la parcelle [Cadastre 30] et les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24], dit « mur ouest », et sur le réseau d’assainissement et le dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface des parcelles AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les consorts [S] [JW], demandeurs, avanceront les frais d’expertise et in solidum.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les consorts [S] [JW], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 35] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 35] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 32], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) S’agissant du mur séparant les parcelles AM [Cadastre 25] et [Cadastre 20] appartenant à monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] et la parcelle [Cadastre 30] appartenant à monsieur [J] [Y] et madame [X] [B], dit « mur nord » :
Examiner le mur, Vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité,Dans l’affirmative, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, et si ceux-ci présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement,Dans l’affirmative, rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés, Dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
7°) S’agissant du mur séparant les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 24] appartenant à monsieur [N] [T] et madame [O] [H] épouse [T] et la parcelle [Cadastre 30] appartenant à monsieur [J] [Y] et madame [X] [B], dit « mur ouest » :
Examiner le mur,Dire s’il présente les mêmes caractéristiques techniques que le muret mitoyen d’origine, tel qu’il existait avant l’intervention de monsieur [J] [Y] et de madame [X] [B],Vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, Dans l’affirmative, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, et si ceux-ci présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement,Dans l’affirmative, rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés, Dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) S’agissant des réseaux d’assainissement et du dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface des parcelles AM [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] :
Examiner les réseaux des parcelles [Cadastre 29] [Cadastre 10] et AM [Cadastre 12] si les travaux de réfection des réseaux préconisés par monsieur [K] [V], expert judiciaire, aux termes de ses rapports d’expertise des 4 juillet 2018 et 4 décembre 2019, ont été réalisés par monsieur [J] [Y] et madame [X] [B],Dans la négative, lister les travaux restant à réaliser par rapport à ceux préconisés par monsieur [K] [V], expert judiciaire, aux termes de ses rapports d’expertise des 4 juillet 2018 et 4 décembre 2019,Dire si monsieur [J] [Y] et madame [X] [B] ont mis en œuvre un dispositif de traitement des eaux pluviales et de surface sur les parcelles [Cadastre 29] [Cadastre 10] et AM [Cadastre 13] l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, Dans l’affirmative, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, et si ceux-ci présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement,Dans l’affirmative, rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés, Dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [S] [DR] et madame [X] [B] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 4.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [S] [DR] et madame [X] [B] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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