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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/38
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
AFFAIRE RG N°25/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQZK
[B] [N] / [T] [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Madame [B] [N]
née le 08 Septembre 1968 à LUNEVILLE (54300)
demeurant 22 rue de la Gare
57340 RODALBE
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDEUR :
— Monsieur [T] [S] [M]
né le 02 Septembre 1947 à SORNEVILLE (54280)
demeurant 16 avenue Stanislas
54300 JOLIVET
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 22 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré au 09 avril 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me [W]
Copie simple délivrée le : à Me [W], Me [I] [U], commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu de plusieurs décisions de justice définitives, Madame [B] [N] a fait inscrire au service de la publicité foncière de Nancy une hypothèque légale le 5 avril 2024 volume 2024 V n°1893 et une hypothèque légale le 29 mai 2024 volume 2024 V n°2724, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 12 mars 2025, Madame [B] [N] a fait délivrer à Monsieur [T] [S] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à JOLIVET (54300), 16 avenue Stanislas, cadastré section AD 257, pour une contenance de 07 a 15 ca pour avoir paiement de la somme de 586 539 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 28 avril 2025 volume 2025 S n°26.
Par un acte de commissaires de justice en date du 13 mai 2025, Madame [B] [N] a fait délivrer à Monsieur [T] [S] [M] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 19 juin 2025.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mai 2025, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré.
À cette audience, le conseil du débiteur a indiqué que les discussions en vue d’un accord amiable ont échoué, et a précisé ne pas solliciter une autorisation de vente amiable.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Attendu en l’espèce que Madame [B] [N], créancier poursuivant, dispose des titres exécutoires suivant :
– ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 janvier 2015, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 14 décembre 2015,
– jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 mai 2018, réformé par arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 15 février 2021,
– jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 juin 2014, réformé par arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 29 mai 2015,
– jugement du Tribunal d’instance de Lunéville en date du 30 août 2016,
– ordonnance d’incident du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 août 2017,
– jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mars 2020,
– arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023 rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 15 février 2021,
– ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy en date du 14 mars 2019,
– jugement du Tribunal correctionnel de Nancy en date du 29 novembre 2019,
– jugement du Tribunal correctionnel de Nancy en date du 24 février 2022,
– arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Nancy en date du 18 octobre 2023 ;
Que Madame [B] [N] dispose d’une créance liquide et exigible ainsi qu’il ressort du dispositif des titres exécutoires ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par le débiteur ayant constitué avocat, s’élève, au regard du dispositif des décisions judiciaires et du décompte figurant au commandement, à la somme de 586 539 €, suivant décompte arrêté au 26 mai 2024 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l’absence de demande tendant à l’autorisation de la vente amiable, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance de Madame [B] [N], créancier poursuivant, s’élève à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT SIX MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS (586 539,00 €), suivant décompte arrêté au 26 mai 2024, qui se décompose comme suit :
1°) Au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 05 avril 2024 volume 2024 V n°1893 :
– article 700 CPC (jugement du 18/06/2014) : 3 000 €
– provision (arrêt du 14/12/2015
confirmant ordonnance de non-conciliation du 22/01/2015) : 2 700 €
– dommages et intérêts (arrêt du 14/12/2015) : 1 500 €
– article 700 CPC (arrêt du 14/12/2015) : 1 000 €
– article 700 CPC (30/08/2016) : 2 000 €
– article 700 CPC (ordonnance du 08/08/2017) : 1 000 €
– article 700 CPC (jugement du 13/03/2020) : 800 €
– article 700 CPC (arrêt C.cass du 15/03/2023) : 3 000 €
– prestation compensatoire (arrêt du 15/02/2021) : 220 000 €
– PA devoir de secours (arrêt du 14/12/2015 confirmant
ordonnance de non-conciliation du 22/01/2015)
du 22/01/2015 jusqu’au 15/03/2023 : 202 365,65 €
– intérêts au taux légal : 150 950,77 €
– frais et dépens : 5 159,48 €
– à déduire versements : – 45 272,80 €
sous total : 548 203,10 €
2°) Au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 29 mai 2024 volume 2024 V n°2724 :
– article 700 CPC (arrêt du 29/05/2015) : 1 200 €
– article 700 CPC (ordonnance conseiller mise en état du 14/03/2019) : 700 €
– article 475-1 CPP (jugement TC du 29/11/2019) : 1 000 €
– article 475-1 CPP (jugement TC du 24/02/2022) : 500 €
– article 475-1 CPP (arrêt correctionnel du 18/10/2023) : 1 500 €
– dommages et intérêts (jugement TC du 29/11/2019) : 1 000 €
– dommages et intérêts (jugement TC du 24/02/2022 ) : 1 000 €
– contribution aux charges du mariage (arrêt du 29/05/2015) : 21 232,26 €
– intérêts au taux légal : 9 700,35 €
– frais et dépens : 503,29 €
sous total : 38 335,90 €
TOTAL : 586 539,00 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à JOLIVET (54300), 16 avenue Stanislas, cadastré section AD 257, pour une contenance de 07 a 15 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal à l’audience du JEUDI 09 juillet 2026 à 14 heures.
DESIGNE la SCP [R] [G], commissaires de justice associés à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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