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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[L] [V], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] [Cadastre 1] C/ CPAM DE L’HERAULT
N° RG 21/02630 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMM3
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE L’HERAULT
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 décembre 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Hérault de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [J] [M] le 3 novembre 2020 et des conséquences financières y afférentes.
Lors de sa réunion du 9 novembre 2021 la [3] a rejeté le recours de l’employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M].
Elle expose que Monsieur [M], employé intérimaire en qualité de facteur, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 3 novembre 2020, dans les circonstances suivantes : alors qu’il montait sur le quai, il aurait ressenti une douleur au genou droit.
Elle invoque le défaut de démonstration de la matérialité de l’accident et l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et fait valoir à ce titre :
— qu’elle a assorti sa déclaration d’accident du travail de réserves portant sur l’absence de preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, et sur l’existence d’un état pathologique antérieur ;qu’il n’a y a pas eu de réel fait traumatique mais une simple douleur déclarée alors que le salarié travaillait dans des conditions habituelles ; que selon les déclarations de son responsable, Monsieur [M] boitait déjà lorsqu’il est arrivé sur son lieu de travail et qu’il est allé récupérer une genouillère dans son véhicule dans la matinée ; que Monsieur [M] avait déclaré à son responsable s’être fait mal au genou en jouant au football ; que compte tenu de la rupture méniscale qui a nécessité une chirurgie, il est évident qu’il existe un état antérieur et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette lésion ;
— qu’il n’y a aucun témoin de l’accident décrit ; que le témoin que cite Monsieur [M], en la personne de Monsieur [A], n’a en réalité pas été témoin de l’accident et les autres salariés présents n’ont pas été cités comme témoins ni interrogés par la caisse ; que la caisse ne s’est pas rapprochée de l’entreprise utilisatrice dont elle avait pourtant les coordonnées; que la matérialité de l’accident n’étant pas démontrée, la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas ;
— que la douleur ressentie par le salarié est exclusivement liée à un état pathologique préexistant, puisqu’il est arrivé au travail en boitant, a déclaré s’être fait mal en jouant au football et est allé chercher une genouillère dans sa voiture; que la douleur alléguée n’est que la manifestation de cet état antérieur, qu’elle est survenue avant que Monsieur [M] ne commence à exécuter sa prestation de travail, et qu’elle n’a aucun lien avec le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M], ainsi que les soins et arrêts de travail jusqu’au 4 février 2021 inclus, et de débouter la société [2] de tous ses chefs de demande.
Elle soutient que :
— la procédure d’instruction contradictoire a bien été respectée ;
— s’il est exact que les seules allégations du salarié non corroborées ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident, la dite matérialité peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de corroborer les dires de la victime, comme cela est le cas en l’espèce ; rien ne permet d’établir que la douleur préexistait au fait accidentel ;
— Monsieur [M] a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2020, à 5h30, lors de sa prise de poste, il était en retard pour commencer son travail intérimaire de facteur à l’entrepôt [Adresse 3] [4] de [Localité 2] (34) ; d’après ses déclarations lors de l’enquête diligentée par la CPAM, il s’est rendu sur le quai en passant par la fosse de déchargement, où se trouvaient des collègues de travail ; le chef de quai lui a dit « monte » et d’autres collègues l’ont aidé à monter en le hissant de la fosse jusqu’au quai de déchargement ; il a dû prendre appui avec le pied droit sur un plot assez haut et sur le mouvement de flexion-extension il a senti un craquement et une douleur vive juste après, toutes ces informations étant confirmées par Monsieur [B], gestionnaire ressources humaines de l’entreprise utilisatrice ; Monsieur [M] a informé Madame [G], salariée de la société d’intérim [2], de la survenance de l’accident le matin même des faits à 9h00 ; le salarié a continué à travailler jusqu’à 8 heures du matin ce qui est confirmé par Monsieur [B] ; l’employeur tout comme l’entreprise utilisatrice ont été informés le jour même de l’accident ; Monsieur [B] confirme que Monsieur [M] « est rentré en escaladant le quai et qu’à ce moment là le responsable l’a vu boiter » ; l’agent enquêteur de la caisse a interrogé Monsieur [A], ami du salarié victime, qui a confirmé qu’il avait vu Monsieur [M] la veille des faits lors d’une promenade en forêt, qu’il allait très bien et ne boitait pas; la lésion a été constatée médicalement le lendemain des faits accidentels ; l’entreprise utilisatrice a confirmé que le salarié se trouvait aux temps et lieu de travail le 3 novembre 2020 à 5h30 .
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Il y a lieu de constater qu’en l’état des dernières conclusions de l’employeur, celui-ci ne maintient que sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, aux motifs que la matérialité de l’accident n’est pas établie et que la lésion est exclusivement due à une cause extérieure.
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail. Les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] a établi le 3 novembre 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le matin même à 05h30 dans un hangar de tri, concernant Monsieur [M], travailleur intérimaire mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [5] en qualité de facteur, aux termes de laquelle il est mentionné : « selon les dires de l’intérimaire, en montant sur le quai, il aurait ressenti une douleur au genou droit ». Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 05h30-10h05.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état d’une « gonalgie droite ménisque interne ?» et prescrit un arrêt de travail, ainsi que des soins, jusqu’au 13 novembre 2020.
Des réserves ont été émises par l’employeur, portant sur l’absence de preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, et sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Suite à la réception de ces réserves motivées, une enquête a été diligentée par la caisse, dont il ressort que le matin des faits, Monsieur [M] est arrivé en retard et a voulu rejoindre ses collègues sur le quai en passant par la fosse de déchargement. Le salarié a déclaré lors de l’enquête que pour monter sur le quai, il a pris appui avec le pied droit sur un plot assez haut, que ses collègues l’ont hissé et que sur le mouvement de flexion-extension du genou droit, il a senti un « crac » suivi d’une vive douleur.
Monsieur [B], gestionnaire RH de l’entreprise utilisatrice, atteste dans un courriel daté du jour de l’accident et adressé à la société [2] que Monsieur [M] est arrivé au travail en retard, qu’il est rentré en escaladant le quai, que le responsable l’a vu boiter et que Monsieur [M] lui a signalé “qu’une douleur due en jouant au football s’était réveillée” mais qu’il a souhaité continuer car cela arrivait souvent. Monsieur [B] précise que le responsable l’a vu aller chercher une genouillère dans son véhicule, et que Monsieur [M] a finalement quitté le travail vers 8h “car on ne pouvait plus le laisser dans cette situation”.
Le témoignage de Monsieur [B] évoque ainsi un état antérieur, dont l’existence est confirmée par le rapport de la commission médicale de recours amiable. Celui-ci renseigne en effet que Monsieur [M] présentait dès avant l’accident des douleurs au genou et s’était vu prescrire des séances de kinésithérapie.
Toutefois l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Or il convient de relever que Monsieur [A], ami Monsieur [M] interrogé par l’enquêteur assermenté de la caisse, déclare avoir vu celui-ci la veille des faits n’avoir constaté aucun problème de santé.
La description de l’accident par Monsieur [M] est en cohérence avec le témoignage de Monsieur [B], qui confirme qu’il a escaladé le quai, qu’il a ensuite boité et a déclaré à son responsable qu’une douleur s’était réveillée, ce qui l’a conduit à cesser le travail environ deux heures plus tard.
Monsieur [M] a avisé l’employeur de l’accident le jour-même, et a fait constater médicalement ses lésions le lendemain. Il convient enfin de relever la correspondance des lésions déclarées par le salarié et de celles médicalement constatées.
Au regard de ces éléments et en dépit de l’absence d’attestation émanant d’un témoin direct des faits, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 3 novembre 2020 et dont a été victime Monsieur [J] [M], s’applique.
Par ailleurs l’employeur échoue à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, les développements qui précèdent montrant au contraire une soudaine aggravation de son état antérieur survenue du fait d’un mouvement inhabituel réalisé au travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [2] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
La société [2] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [2] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 novembre 2020 survenu à son salarié Monsieur [J] [M];
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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