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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02094 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3S
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02094 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3S
Minute n°
copie certifiée conforme le 16
septembre 2025 à :
— Me Christian DECOT
— M. [L] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Trisant PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (68)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la société anonyme BANQUE CIC EST (ci-après la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Monsieur [L] [G] un crédit renouvelable ALLURE LIBRE N° 211 650 02 pour un montant maximum autorisé de 3 000 €. Ce concours financier a été octroyé moyennant un taux d’intérêt variable de 8,5 % l’an et de 0,5 % l’an au titre de l’assurance emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022.
La déchéance du terme a été annulée à jugement du Tribunal judicaire de STRASBOURG du 18 avril 2024, à la demande de Monsieur [L] [G], la banque, dans le cadre de cette instance, renonçant d’ailleurs à s’en prévaloir.
La banque a notifié à nouveau la déchéance du terme à Monsieur [L] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 25 février 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De condamner Monsieur [L] [G] à payer à la banque la somme de 2 981,96 € avec intérêt au taux conventionnel de 12,32 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 249,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 11 février 2025 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
De condamner Monsieur [L] [G] à payer à la banque la somme de 2 981,96 € avec intérêt au taux conventionnel de 12,32 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 249,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 11 février 2025 ;
En tout état de cause,
De le condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [G], bien que régulièrement cité par acte de [8] de justice signifié le 25 février 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort des pièces versées au débat que la banque ne communique pas un historique complet du contrat de crédit. Ainsi, seuls sont produits :
Un « relevé des échéances en retard » qui ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé ;Des relevés mensuels de situation du crédit renouvelable qui ne permettent pas davantage à la Juridiction d’opérer cette vérification, le crédit ayant été souscrit en juillet 2022, et les relevés qui font état d’ores et déjà d’impayés, débutant au 7 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la banque de verser au débat un historique complet du contrat de prêt conclu. Il appartiendra également à la banque de justifier de la communication de cet historique à Monsieur [L] [G], dans des délais raisonnables avant l’audience.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société anonyme BANQUE CIC EST de verser un historique complet du crédit ALLURE LIBRE N° 211 650 02, et de justifier de la communication de ce document à Monsieur [L] [G] dans un délai raisonnable avant l’audience ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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