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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 2 avr. 2026, n° 17/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
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N° : N° RG 17/04009 – N° Portalis DBYB-W-B7B-K7EZ
Pôle Civil section 1
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 2] DU SOLEIL BAT B, , dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. GESIM, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 350 768 115, dont le siège social est à SETE (34200) au [Adresse 2] par Maître François ESCARGUEL de la membre de la SEP Fabien MARTELLI & François ESCARGUEL , avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. [H] & [P] PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 444 266 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGEBAT et de la [F], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
— ès qualité d’assureur CNR de la SNC KB PROMOTION 4
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA intervenante volontaire en lieu et place de la SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
— ès qualité d’assureur dommage ouvrage,
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 319 177 002, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 7],inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 732 055 199, maître d’oeuvre d’exécution se substituant à SARL [H] & [P] [C] [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 479 491 185, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 8] au RCS de [Localité 3] sous le numéro 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.S. [Y] [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 720 925 prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [L] , dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 489 637 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège
— assureur de SOLATRAG,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat associé de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL’OVA-BRETRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD, elle-même membre de L’A.I.A.R.P.I ELEOM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL- SOLATRAG, dont le siège social est sis [Adresse 14], inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n° 612 920 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURIS EXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MENUISERIE [B] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 331 151 159, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A. [C] ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 680 329,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. REVETEMENT SETOIS, dont le siège social est sis [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 312 578 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
LA SARL ENTREPRISE RICCIARDI, dont le siège social est sis [Adresse 19], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 577 002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC [H] & [P] PROMOTION 4 a procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 20], dénommé [Adresse 21], composé de plusieurs bâtiments constitués chacun en syndicat de copropriété.
Les bâtiments A, B, C et D sont à usage d’habitation ; le bâtiment M est à usage de parkings et garages.
La réception des travaux serait intervenue pour le Bâtiment B le 21 juin 2010 avec réserves.
Les parties communes ont fait l’objet d’une livraison au syndicat des copropriétaires « [Adresse 22] » le 21 juin 2010.
Des désordres ayant été constatés, par exploit du 20 juin 2011, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT [Adresse 23] a fait assigner la société [H] & [P] 4, laquelle a appelé en cause les différents intervenants à l’opération de construction, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 8 novembre 2012, a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a déposé son rapport, le 31 octobre 2016.
Par actes d’huissier en date du 7, 10,11, 12 , 17 et 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 21], bâtiment B », a fait assigner la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, ci-après K&B 4, la société d’assurance mutuelles SMABTP, la SARL VALODE ET PISTRE, la société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, la SAS [Y] [E], la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG), la SA MMA IARD, la SA [C] ETANCHEITE, la SARL [L], la SARL MENUISERIE [B] & FILS, la SAS QUALICONSULT, la SARL ENTREPRISE RICCIARDI et la SARL REVETEMENT SETOIS devant le tribunal de grande instance afin notamment qu’il condamne, sur le fondement des articles 1147, 1184, 1792 et suivants et 1641 du Code civil, L 111-11 du Code de la construction et de l’habitation, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 à la somme de 89.052,28 € H.T., dont 73.003,28 € HT à charge de la SMABTP en qualité d‘assureur Dommage-ouvrage, à majorer du taux de TVA applicable, in solidum, avec :
— la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 6.858,43 € HT
— la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.714,61 € HT
— la SAS [Y] SUD EUROPE à hauteur de : 8.314,44 € HT
— la SA [C] ETANCHEITE à hauteur de : 880 € HT
— la SARL [Z] à hauteur de : 200 € HT
— Menuiseries intérieures Miller à hauteur de : 1.350 € HT
— la SARL [B] & Fils à hauteur de 12.674,88 € HT
— la société AGR devenue ALUCOR SYSTEM à hauteur de : 5.143,82 € HT
— la SARL SOLATRAG à hauteur de : 13.839 ,00 € HT
— la SARL REVETEMENT SETOIS à hauteur de 759,00 € HT
— la SARL [L] à hauteur de 3.880 € HT
— la SARL ENTREPRISE RICCIARDI à hauteur de 5.940 € HT
Cette procédure a été enregistrée sous le n°17/04009 du répertoire général.
Par actes d’huissiers des 31 octobre, 2, 6 et 23 novembre 2017, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 a fait assigner les sociétés SAGEBAT et [F], la SARL Agence RAYSSAC, la compagnie d’assurances AREAS CMA, la société SHINX FACADES et la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASCENSEURS devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de condamner l’assureur CNR et les intervenants à l’acte de construire à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pouvaient être mises à sa charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de répertoire général 17/06036.
Le 16 mai 2018, la jonction de ces affaires sous le n° RG 17/4009 a été ordonnée.
Dans l’instance relative au bâtiment D enrôlée sous le n° RG 17/04018, par conclusions du 31 octobre 2019, la SAS [Y] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin qu’il ordonne :
— la jonction de l’instance relative au bâtiment D avec celles pendantes devant le Tribunal relatives aux bâtiments A, B et C respectivement enrôlées sous les n° RG 17/4009, RG 17/04009 et RG 17/04012,
— la communication par la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conclu avec la société « [H] AND [P] » sous astreinte.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de jonction des 4 procédures,
— Condamné la SNC K&B 4 à communiquer à la SAS [Y] [E], et à la SARL VALODE ET PISTRE le contrat de maîtrise d’œuvre relatif au projet de construction pour le chantier « [Adresse 21], bâtiment D », sous astreinte provisoire, pour 4 mois, de 100 € par jour de retard passé un dé1ai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dans la présente instance, par exploit du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] a appelé en intervention forcée la société [H] & [P] [C] [K].
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG21/01343 a été jointe à la procédure n° 17/04009 par décision du juge de la mise en état du 17 septembre 2021.
Par exploit du 6 avril 2021, la SAS [Y] [E] a fait donner assignation à la SARL [H] & [P] [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, avant dire droit d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04009, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 21/02103 a été jointe le 9 décembre 2021 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04009.
Par ordonnance du 9 mai 2023, faisant suite aux conclusions du 14 novembre 2022 de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel et parfait d’instance de K&B 4 à l’encontre de la SARL RICCIARDI, la société Ateliers Agathois, la SA Languedocienne de Travaux Publics et de Génie Civil (SOLATRAG), la société Compagnie Française D’ascenseurs (CFA), la SARL Agence RAYSSAC et la Compagnie D’assurances Areas CMA ;
— condamné K&B 4 à payer à la SARL Agence RAYSSAC la somme de 600€ et à la SAS CFA la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et aux dépens de l’instance exposés relativement à ces parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société [H] & [P] [C] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par exploit du 2 janvier 2024, la société QUALICONSULT a appelé en garantie la SARL [H] & [P] [C] [K] devant ce tribunal, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance n° RG 17/04009, et, au fond, de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 24/133 a été jointe le 11 février 2025 à la procédure enregistrée sous le n° RG 17/04009.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré l’action du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à l’égard de la SARL [H] & [P] [C] [K] irrecevable ;
Déclaré l’action récursoire de la société [L] à l’égard de la SARL [H] & [P] [C] [K] recevable ;
Déclaré l’action récursoire de la société QUALICONSULT à l’égard de la SARL KAUF MAN & [P] [C] [K] recevable ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL [H] & [P] [C] [K].
****
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 24] (ci-après SDC [Adresse 25]) demande au tribunal de :
— Condamner [H] & [P] PROMOTION 4 et [H] & [P] [C] [K] à la somme de 89.052,28 € H.T., dont 73.003,28 € HT à charge de la SMABTP en qualité d‘assureur Dommage-ouvrage, à majorer du taux de TVA applicable, in solidum, avec :
— la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 6.858,43 € HT
— la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.714,61 € HT
— la SAS [Y] SUD EUROPE à hauteur de : 8.314,44 € HT
— la SA [C] ETANCHEITE à hauteur de : 880 € HT
— la SARL [Z] à hauteur de : 200 € HT
— Menuiseries intérieures Miller à hauteur de : 1.350 € HT
— la SARL [B] & Fils à hauteur de 12.674,88 € HT
— la société AGR devenue ALUCOR SYSTEM à hauteur de : 5.143,82 € HT
— la SARL SOLATRAG à hauteur de : 13.839 ,00 € HT
— la SARL REVETEMENT SETOIS à hauteur de 759,00 € HT
— la SARL [L] à hauteur de 3.880 € HT
— la SARL ENTREPRISE RICCIARDI à hauteur de 5.940 € HT
— Ordonner l’actualisation desdites sommes sur la base de l’indice BT01 ;
— Ordonner, conformément à l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à venir, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
— Ordonner in solidum, les mêmes, au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 demande au tribunal de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise rendu par M. [D],
— Constater que l’action du syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B est forclose au titre des vices et défauts apparents, à savoir :
— Réclamation relative au lot VMC (points 2/3/23 et 57) – 80 euros HT
— Réclamation relative au lot revêtement de sol : 759 euros HT
— Réclamation relative au lot étanchéité : 880 euros HT
— Réclamation relative au lot façades : 2 750 HT
— Réclamation relative au lot gros œuvre : 660 euros HT
— Réclamation relative au lot menuiseries extérieures : 200 euros HT
— Réclamation relative au lot menuiseries extérieures : 1350 euros HT
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de ses demandes pour cause de forclusion,
En tout état de cause :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, les articles 1646-1 et suivants du Code civil, les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, l’article 31 du Code de procédure civile, les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, le rapport d’expertise, les pièces
— Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 est le maître d’ouvrage
— Constater que les désordres énoncés ressortent essentiellement de la garantie de parfait achèvement
— Constater que le promoteur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de la part de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement contractuel s’agissant des désordres dénoncés
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de la part de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle du fait de la mise en cause tardive du maître d’œuvre à la procédure au fond,
— Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de [U] [F], au droit desquelles vient la SA SMA,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de sa demande de condamnation à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 à réparer son préjudice à hauteur des sommes retenues par l’Expert à la charge de la maîtrise d’œuvre,
• Sur les désordres relevant du lot serrurerie
— Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
— Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
— Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot serrurerie, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
• Sur les désordres relevant du lot VMC
Points 2, 3, 23 et 57 :
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [L]
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT [Adresse 23] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
Point 4 :
A titre principal,
— Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
— Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot VMC, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
A titre subsidiaire,
— Retenir la responsabilité du maître d’œuvre de conception en lieu et place du maitre d’œuvre d’exécution,
• Sur les désordres relevant du lot revêtement de sol
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société REVETEMENT SETOIS,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4,
• Sur les désordres relevant du lot garde-corps
— Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
— Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
— Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot garde-corps, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
• Sur les désordres relevant du lot menuiserie bois
A titre principal,
— Constater que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
— Constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal des désordres,
— Dire et juger que la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le lot menuiserie bois, sur la base de la garantie décennale, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point contre la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4.
A titre subsidiaire,
Retenir la responsabilité du maître d’œuvre de conception en lieu et place du maitre d’œuvre d’exécution,
• Sur les désordres relevant du lot étanchéité
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [C] ETANCHEITE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4,
• Sur les désordres relevant du lot façades
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société SPHINX FACADES
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot gros œuvre
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société EIFFAGE
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot menuiseries extérieures
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société [Z]
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT B de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot menuiseries intérieures
— Constater que les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société MILLIERS
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [H] ET [P] PROMOTION 4
Pour le surplus et en cas de condamnation de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 : Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Dire et juger que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 est le maître d’ouvrage de l’opération,
— Dire et juger qu’en qualité de constructeur non réalisateur, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 ne sauraient supporter la responsabilité définitive des désordres,
— Constater que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de SAGEBAT/[F].
— Par conséquent, Condamner in solidum :
SA SMA, venant au droit de la [F] de SAGEBAT, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG)
SA MMA IARD ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOLATRAG SAS [Y] [E] SARL [L] SARL REVETEMENTS SETOIS Société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME SAS QUALICONSULT SARL VALODE ET PISTRE SARL MENUISERIE [B] & FILS SAS [C] ETANCHEITE SARL SPHINX FACADESA relever et garantir la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Débouter la société NSA venant au droit de la Société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS – CFA de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont infondées,
— Rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 comme irrecevable, injuste et mal fondée ;
— Condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SMA venant au droit de la SAGEBAT et de la [F], en qualité d’assureur CNR de la SNC KAUFMANN & [P] PROMOTION 4, et la SA SMA intervenante volontaire en lieu et place de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages ouvrage, demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu l’article 1792 du code civil,
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
— Juger recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR.
— Désordres relatifs à un défaut de tenue de tôles en toiture (19.770 euros HT) poste 1 / 20 /47:
— Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faute de justifier d‘une déclaration de sinistre.
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la société LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG) avec son assureur MMA IARD et le bureau de contrôle QUALICONSULT, [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation au titre de ce poste de réclamation.
— Désordre relatif à l’insuffisance de ventilation du local poubelle (4.400 euros) :
— Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faut de justifier d‘une déclaration de sinistre.
En toutes hypothèses,
— Condamner la société [L] à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation tant sur le volet [X] que sur le volet CNR.
— Désordre relatif à la hauteur non conforme des garde-corps à hauteur de 17.146,08 euros (poste 14) :
— Dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA assureur [X] faut de justifier d‘une déclaration de sinistre.
— A défaut, Condamner in solidum la société AGR devenue ALUCOR SYSTEME, la SARL VALODE et PISTRE, la société QUALICONSULT à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR.
— Désordre relatif aux volets pour 31.687,20 euros (poste 16) :
— Dire et juger irrecevables à l’égard de la SA SMA assureur dommages ouvrage faute de déclaration dommages ouvrage préalable visant une généralisation du sinistre et infondées les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
— A défaut, Condamner in solidum la société [B] et la société [Y] à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR relatives à la reprise des volets.
— Débouter la SNC [H] et [P] PROMOTION 4 de l’intégralité de ses autres demandes comme ne relevant pas de la garantie décennale et de l’application du contrat CNR.
— Condamner les mêmes requis à relever et garantir la SA SMA de toutes éventuelles condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES demande au tribunal de :
— Constater que l’expert judiciaire ne retient à l’encontre de la société VALODE ET PISTRE qu’un défaut de conseil au titre de l’insuffisance de hauteur des garde-corps (désordre 37).
— Dire et juger cependant que le pourcentage de 40% attribué à la société VALODE ET PISTRE ne correspond pas au pourcentage habituellement appliqué à un défaut de conseil.
En conséquence, En cas de condamnation,
— Dire et juger que les condamnations à l’encontre de la SARL VALODE ET PISTRE ne sauraient excéder 20% du montant de travaux réparatoires arrêté par l’expert judiciaire au titre de la reprise des garde-corps à hauteur de 6.858,43 euros HT.
Subsidiairement,
— Déclarer la société VALODE ET PISTRE recevable et bien fondée, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil, à solliciter l’entière garantie de la société [H] & [P] et de son assureur la SMA SA qui a proposé une variante des garde-corps, de QUALICONSULT, bureau de contrôle ayant une mission sécurité et qui n’a émis aucune réserve, AGR devenue ALUCOR SYSTEME, entreprise ayant réalisé ces garde-corps sans réserve
Si par extraordinaire une condamnation à l’encontre de VALODE ET PISTRE devait excéder les demandes relatives aux réclamations portant sur les garde-corps,
— la déclarer recevable et bien fondée à solliciter l’entière garantie de [H] & [P] et de son assureur la SMA SA, de QUALICONSULT, de l'[Y] [E], SAS [C] ETANCHEITE, SARL [Z], [M], SARL [B] ET FILS, société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEME, SOLATRA, REVETEMENT SETOIS, SARL [L] dont les responsabilités ont été validées par l’expert judiciaire page 102 de son rapport.
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, et débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL BAT. B à verser à la SARL VALODE ET PISTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [H] & [P] REAL ESTATE est intervenue volontairement, se substituant à la société [H] & [P] [C] [K] demande au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixer à la date d’audience.
Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil, Vu l’ordonnance du JME du 18 mars 2025, Vu les articles 329 et suivants du Code de procédure civile
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, venant aux droits de la société [H] & [P] [C] [K] ;
— Constater que la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE se substitue à la société [H] & [P] [C] [K] dans l’ensemble des instances en cours ;
A titre principal,
Considérant la réception des ouvrages en date du 22 juin 2010. Considérant l’assignation de la copropriété en date du 26 mars 2021, seul évènement susceptible d’être interruptif de prescription à l’endroit de la concluante.
— Constater la tardiveté de cette assignation et la prescription de l’action de la copropriété à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
— Constater la tardiveté des assignations de la société QUALICONSULT et la prescription de leurs actions et de ses demandes à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution
— Constater la tardiveté des demandes en garantie formées par la société [L] et toutes autres parties, le caractère prescrit de leurs demandes à l’endroit de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
— Déclarer irrecevables les actions et demandes des intervenants à la construction requis par la copropriété requérante et les en débouter de l’ensemble de ses demandes.
— Juger hors de cause la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, maître d’œuvre d’exécution.
A titre subsidiaire,
Sur la réclamation n° 38 (volets extérieurs)
— Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner la maîtrise d’œuvre de conception, l’entreprise MENUISERIE [B] et le bureau de contrôle [Y] à relever et garantir la concluante.
Sur la réclamation n°37 : Non-conformité de la partie basse des gardes corps
— Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner l’entreprise VALODE ET PISTRE, son assureur décennal, la société AGR et le bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir la concluante. Sur la réclamation n°23 : toiture renforcer les tôles perforées de protection de VMC.
Constatant l’absence de désordre à caractère décennal,
— Débouter la copropriété de ses demandes formées contre la concluante,
A défaut condamner l’entreprise SOLATRAG, et le bureau de contrôle [Y] à relever et garantir la concluante.
Sur les réclamations qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de réserves à réception
— Constater le caractère manifestement prescrit de ces réclamations.
En tout état de cause,
— Condamner la copropriété requérante et les parties succombantes à supporter les entiers dépens de la société concluante et les condamner au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société QUALICONSULT demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation tel que modifié par l’Ordonnance du 8 Juin 2005 Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] [Adresse 26] et ses annexes Vu les pièces versées aux débats
A titre principal : – Juger que les désordres affectant les garde-corps ne lui sont pas imputables
Par conséquent,
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] et toute partie formant un appel en garantie à l’encontre de QUALICONSULT de leurs demandes dirigées à l’encontre du contrôleur technique.
— Prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT ;
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre
— Condamner in solidum :
• La société VALODE ET PISTRE ;
• La société [H] & [P] PROMOTION 4 qui a assuré la direction des travaux et son assureur la SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR ;
• La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, qui a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux ;
• La société AGR, qui a réalisé les garde-corps et ainsi établi les plans d’exécution.
A la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais.
— Rejeter tout appel en garantie formé contre la société QUALICONSULT
— Rejeter toute condamnation in solidum qui pourrait être formée à l’encontre de QUALICONSULT.
En toute hypothèse :
— Condamner tout succombant à verser à la société QUALICONSULT une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les même aux entiers dépens, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivant du Code civil, – les dispositions des articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, – les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – les pièces produites aux débats,
A titre liminaire,- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixer à la date d’audience.
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E],
— Mettre hors de cause l'[Y] [E]
A titre principal- Débouter le SDC BAT B de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d'[Y] [E] aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
— Débouter la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, la SMA SA, la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE ou toutes autres parties de leurs demandes, conclusions, fins et moyens dirigés à l’encontre de l'[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
A titre subsidiaire – Ramener les demandes de condamnation formulées par le Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B au titre du désordre affectant les volets à l’encontre de l'[Y] [E] aux droits de laquelle vient désormais l'[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à de plus justes proportions lesquelles ne saurait excéder 3168,72 € HT
— Condamner in solidum les sociétés MENUISERIE [B], SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et les sociétés [H] & [P] LANGUEDOCROUSILLON et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE venant aux droit de la société [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir l'[Y] [E], aux droits de laquelle vient désormais l'[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à raison du désordre affectant les volets,
— Condamner in solidum la société SOLATRAG, son assureur MMA IARD, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et les sociétés [H] & [P] [C]-ROUSILLON et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE venant aux droit de la société [H] & [P] [C] [K] à relever et garantir l'[Y] [E], aux droits de laquelle vient désormais l'[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT B à raison du désordre affectant les tôles de protection des VMC,
— Rejeter toutes demandes de condamnation soutenues par un autre intervenant à l’acte de construire ou son assureur à l’encontre de l'[Y] [E] aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en tant qu’elles seraient formulées in solidum,
— Limiter une éventuelle condamnation de l'[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à l’indemnisation du seul préjudice afférent au désordre au titre du désordre n° 16 affectant les volets des façades Nord et Est du bâtiment B et n° 1, 20 et 47 relatifs au bruit généré en cas de vent par les tôle de protection des VMC
En tout état de cause
— Condamner le Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] ou tout autre succombant à payer à l'[Y] [E], aux droits de laquelle vient la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Arnaud DUBOIS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du Code Civil, les articles 1240 et 1353 du Code civil, le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D],
— Juger qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 21] » B à l’encontre de la société [L] entre la réception et la fin de l’année de parfait achèvement.
— En conséquence ordonner la mise hors de cause de l’entreprise [L].
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 2] DU SOLEIL » B forclose à l’encontre de la société [L].
— Juger que l’absence de ventilation au niveau du local poubelle est un choix économique du promoteur [H] & [P].
— Juger que l’Entreprise [L] ne peut être tenue pour responsable de cette absence d’ouvrage.
— En conséquence, ordonner la mise hors de cause de l’entreprise [L].
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
— Condamner en toute hypothèse la Société [H] & [P] à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation éventuelle.
— Condamner solidairement le SDC requérant et le promoteur [H] au paiement de la somme de 2000 e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOLATRAG demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] DU SOLEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SOLATRAG, et en particulier au titre des désordres numérotés 1, 20 et 47 relatifs aux tôles de protection des VMC.
— Débouter la Société [H] & BOARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SOLATRAG, et notamment de toute demande de relevé et garantie, garantie, contribution à la dette, ou condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de SOLATRAG.
— Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de la société SOLATRAG une condamnation solidaire ou in solidum avec quiconque, la solidarité ne se présumant pas, et que toute condamnation ne pourrait, en toute hypothèse et par impossible, être prononcée qu’à concurrence de la part de responsabilité que le Tribunal retiendrait expressément à l’encontre de SOLATRAG.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de SOLATRAG,
— Juger qu’elle sera strictement limitée au périmètre des désordres numérotés 1, 20 et 47, et aux seuls travaux strictement nécessaires, à l’exclusion de tout poste amélioratif, sur justification.
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] DU SOLEIL à payer à la société SOLATRAG la somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MMA IARD demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les actions de la S.A. SMA et de la S.N.C. [H] & [P] PROMOTION 4 à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre
— Condamner toutes parties succombantes, et tout particulièrement le syndicat des copropriétaires qui l’a attraite en la cause, à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les sociétés REVETEMENTS SETOIS MENUISERIE [B] & FILS, [C] ETANCHEITE et AGR devenue société ALUCOR SYSTEME, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 7 janvier 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés REVETEMENTS SETOIS, MENUISERIE [B] & FILS, [C] ETANCHEITE et AGR devenue société ALUCOR SYSTEME, régulièrement assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE a signifié des conclusions en intervention volontaire le 28 janvier 2026 postérieurement à la clôture de la procédure, faisant état de l’absorption de la société [H] & [P] [C] [K], à compter du 1er décembre 2025, par la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, dans le cadre d’une fusion-absorption emportant transmission universelle de patrimoine et radiation de la société absorbée.
En réponse, la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] a signifié des conclusions le 2 février 2026.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
***
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Figurent au dossier de plaidoirie de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 des conclusions n°5 qui n’apparaissent pas dans les notifications par voie électronique (WINCI).
La justification de leur notification, prévue pat l’article 767 du code de procédure civile n’est pas apportée.
En l’état, ces conclusions n°5 et deux pièces nouvelles n°5 et 6 qu’elles visent seront dès lors écartées des débats.
Il en va de même de conclusions n°6 émises par la société QUALICONSULT alors que n’ont été notifiées par voie électronique que des conclusions n° 4 le 11 décembre 2023.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions n°6 produites par la société QUALICONSULT ainsi que les pièces n°6 et 7.
Sur les interventions volontaires
La société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société [Y] [E], fait valoir une intervention volontaire à l’instance, en suite d’un apport partiel d’actif, à effet au 1er janvier 2023 à son profit.
La SA SMA fait valoir une intervention volontaire à l’instance en venant au droit de la SAGEBAT et de la [F], en qualité d’assureur CNR de K&B 4.
La SA SMA entend également intervenir volontairement en lieu et place de la SMABTP, es qualité d’assureur Dommages ouvrage.
La société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE indique intervenir volontairement en suite de l’opération de fusion intervenue à effet du 30 décembre 2023 opérant un transfert universel de patrimoine entre la Société [H] & [P] [C] [K] (aujourd’hui radiée du RCS) et elle.
En l’état, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance des sociétés [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SMA et [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, qui justifient de leur intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Les sociétés [Y] [E] et SMABTP seront mises hors de cause.
A l’audience, compte tenu de la tardiveté de l’intervention volontaire de [H] & [P] [Localité 6] ESTATE, l’ensemble des parties a modifié contradictoirement ses demandes de condamnation visant la société radiée [H] & [P] [C] [K] pour y substituer la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE (KB [Localité 6] ESTATE) :
La société KB [Localité 6] ESTATE sollicite sa mise hors de cause et que les sociétés [L] et QUALICONSULT soient « déboutées de leurs demandes fins et moyens et jugées irrecevables à l’endroit de la SARL [H] & [P] [C] [K] ».
Elle soutient que la société [L] et la société QUALICONSULT, qui avaient un délai pour procéder à leurs appels en cause et conclure à compter de l’assignation au fond de la copropriété, des 10, 12 et 17 juillet 2017, sont irrecevables car prescrites en leurs demandes visant le maître d’œuvre d’exécution (conclusions [L] du 21/11/2023, appel en cause par QUALICONSULT le 02/01/2024).
Il convient de rappeler qu’en l’état de l’absorption de la société [H] & [P] [C] [K], à compter du 1er décembre 2025, par la société KB [Localité 6] ESTATE, dans le cadre d’une fusion-absorption emportant transmission universelle de patrimoine, la société [H] & [P] [C] [K] a été radiée et n’a plus de personnalité juridique.
Les parties dirigent leurs demandes contre KB [Localité 6] ESTATE.
Compte tenu de l’ordonnance susvisée du juge de la mise en état du 18 mars 2025, qui a statué sur ces fins de non-recevoir, la société KB [Localité 6] ESTATE est irrecevable à soulever à nouveau ces prescriptions du fait de l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, l’instance ayant été introduite à l’encontre de [H] & [P] [C] [K], devenue [H] & [P] REAL ESTATE, par le syndicat des copropriétaires par acte du 26 mars 2021, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Dès lors, s’agissant des fins de non-recevoir visant tout autre partie, faute d’avoir été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, elles ne peuvent être tranchées par le tribunal statuant au fond et doivent être déclarées irrecevables.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par KB 4 :
La société KB 4 soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du SDC BÂTIMENT B au titre de la garantie des vices apparents.
Elle expose que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé du demandeur du 20 juin 2011 puis qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2012. L’assignation au fond n’est ensuite
intervenue que par acte du 12 juillet 2017. Considérant qu’il s’agit d’un délai de forclusion, non interruptible selon l’article 2239, elle estime donc que le SDC BÂTIMENT B est en conséquence forclos.
Le SDC BÂTIMENT B affirme que si certains désordres étaient apparents à réception, les conséquences et non-conformités en découlant ne sont apparues qu’ultérieurement. En outre, il discute de la qualité de vendeur du promoteur et de celle d’acquéreur du syndicat des copropriétaires et soutient que les désordres n’ont été mis en évidence dans leur réalité et dans leur ampleur que par le rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2016, de sorte que l’assignation au fond du 12 juillet 2017 a respecté le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du même code précise que l’action fondée sur l’article 1642-1 doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Enfin, l’article 2239 du code civil prévoit les causes d’interruption de la prescription, excluant de son champ d’application les délais de forclusion.
En l’espèce, le SDC BÂTIMENT B fonde ses demandes indemnitaires en partie sur l’article 1642-1 du code civil. Or, l’action en garantie des vices apparents doit être introduite dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, c’est-à-dire une date précédant la réception ou dans le mois suivant la prise de possession par l’acquéreur. Le délai de forclusion expire au 13e mois suivant la prise de possession des lieux.
Sachant qu’il s’agit d’un délai de forclusion, il n’est pas interrompu par la mesure d’instruction ordonnée.
En conséquence, nonobstant les considérations relatives à la qualité de vendeur et d’acquéreur de l’immeuble à construire que le demandeur développe (alors qu’il fonde pourtant sa demande sur cette disposition) – il est constant que l’action diligentée par le SDC BÂTIMENT B fondée sur l’article 1642-1 du code civil est forclose depuis le 13e mois suivant la prise de possession des lieux, intervenue le 21 juin 2010.
En effet, tenant l’assignation devant la juridiction des référés du 20 juin 2011 puis l’ordonnance de référé du 8 novembre 2012 et sachant que la mesure d’expertise n’interrompt pas la mesure d’instruction et par lecture combinée des articles 2241 et 2242 du code civil, l’action fondée sur l’article 1642-1 est forclose depuis le 9 novembre 2013.
Les demandes formées contre KB 4 par le SDC BÂTIMENT B sont donc déclarées irrecevables à ce titre pour avoir été soulevées au fond par exploit du 12 juillet 2017.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [L]
Au même titre que la société KB 4, la société [L] soulève la forclusion de l’action intentée par le SDC BÂT B fondée sur la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
L’article précité prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Si l’action fondée sur cet article est effectivement forclose puisqu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai d’un an suivant l’ordonnance de référé du 8 novembre 2012, il résulte de la lecture des écritures du demandeur qu’il considère également que les désordres qui seraient imputables à la société [L] relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Il convient donc de déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, la seule action fondée sur l’article 1792-6 du code civil à l’encontre de la société [L].
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SMA
La SMA, en qualité d’assureur [X] du demandeur, soulève plusieurs fins de non-recevoir similaires fondées l’absence de justification d’une déclaration de sinistre pour les désordres relatifs à un défaut de tenue de tôles en toiture, à l’insuffisance de ventilation du local poubelle, à la hauteur non conforme des garde-corps et aux volets.
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il se déduit de cet article et de l’article L242-1 du même code que le maître d’ouvrage qui a souscrit une assurance dommage-ouvrage, doit, à peine d’irrecevabilité d’ordre public, déclarer son sinistre à l’assureur qui dispose ensuite d’un délai de soixante jours au terme duquel il doit faire connaître sa position.
En l’espèce, le SDC [Adresse 26] ne démontre pas qu’il a respecté la phase amiable prévue par l’article L242-1 du code des assurances et notamment la déclaration de sinistre à effectuer pour les désordres dont il demande réparation auprès de la SMA, son assureur [X].
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par le SDC Bâtiment B à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur [X].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MMA
La MMA soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’elle estime établie s’agissant des actions diligentées par la SMA et la société KB 4.
S’agissant de l’action formée par la SMA :
Elle rappelle qu’elle a été mise en cause par le syndicat demandeur par acte du 20 juillet 2017 mais n’a fait l’objet d’aucune demande de condamnation par ce dernier.
La SMA a formé un appel en garantie à son encontre le 27 août 2020 alors que la réception est intervenue plus de dix ans avant, soit le 21 juin 2010.
Il est cependant acquis que l’action récursoire prend pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La SMA, titulaire du droit, a connu des faits lui permettant d’exercer son action au jour de l’assignation, soit au 20 juillet 2017. L’appel en garantie effectué contre la MMA au terme des conclusions de la SMA le 27 août 2020 n’est donc pas prescrit pour avoir été formé dans les cinq ans suivant l’assignation au fond.
S’agissant de l’action formée par la KB4 :
Il en va différemment pour la société KB4 qui n’a formalisé pour la première fois sa demande à l’encontre de la MMA de façon déterminée que par conclusions du 14 novembre 2022, soit à l’expiration du délai de cinq ans suivant l’assignation au fond délivrée par le SDC [Adresse 28] Les écritures précédentes mentionnaient à la fois une partie indéterminée par le terme « les requis » et des défendeurs tout aussi indéterminés « leurs assureurs respectifs » et ne constituent dès lors pas un acte interruptif de prescription, faute de précision sur les parties concernées.
L’action formée par la KB4 à l’encontre de la MMA est en conséquence irrecevable pour être prescrite.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES AU FOND
Le syndicat des copropriétaires requérant formule, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, des demandes sur 34 points au titre du préjudice matériel, sollicitant la condamnation de la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE au paiement de la somme de 89.052,28 € HT au titre des travaux de réparation, dont 73.003,28 € à charge de la SMABTP, en sa qualité d’assureur [X], in solidum avec 12 intervenants à la construction.
Comme il a été établi précédemment, il importe de rappeler que les demandes formées contre la SMA en qualité d’assureur [X] sont irrecevables faute d’avoir respecté la phase amiable.
Il convient en premier lieu de déterminer les désordres constatés, leur nature, origine et qualification.
II 1 – Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a opéré ses constats repris en pages 36 à 67 de son rapport auxquelles il est renvoyé, déterminant les coûts de reprise en pages 68 à 79.
Il fait la synthèse suivante :
Il indique en page 35 :
« Le PV de réserves établi le 21/06/2010 a été communiqué.
Il a été transmis le document établi au 18/09/2013 et concernant la visite de contrôle des réserves du bâtiment B restantes à lever »
En l’état, il doit être retenu que l’ensemble des griefs ont été réservés et relèvent soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la garantie de bon fonctionnement soit de la garantie décennale en fonction de leur gravité. Ils seront examinés selon les critères retenus par l’expert.
Désordres relevant de la garantie de Parfait achèvement (18 griefs)
LOT VMC
L’expert retient les griefs 2,3, 23 et 57 relatifs à l’absence d’étiquettes alarme VMC et de commande des portes VMC, les inscriptions VMC ayant été écrites à la main sur un élément scotché.
Il impute cet « incident isolé d’exécution » à la société [L] et retient un coût de reprise de 20 euros par étiquette.
Aucune contestation sur la nature des désordres n’est soulevée.
LOT REVÊTEMENT DE SOL
L’expert retient les griefs 7, 56 et 73 relatifs à des manques sur les joints caoutchouc des plinthes et carrelages et une absence de de pissette d’évacuation sur le balcon côté séjour de l’appartement B3.82. Il impute ces désordres à l’entreprise Revêtement sétois et chiffre le coût de la reprise à 210 (grief 7) + 49 (grief 56) + 500 = 759 € HT.
L’expert n’a pas retenu le grief 6 relatif à l’absence de plinthe sous gaine technique des étages 1 à 5 pour lequel le SDC BÂT B demande réparation. Il considère qu’il s’agit d’une modification/amélioration de nature esthétique demandée par le syndic.
Si le demandeur considère que le désordre 6 ne peut faire l’objet d’aucune contestation au même titre que les autres désordres retenus par l’expert, il n’explique pas pourquoi il relèverait de la garantie de parfait achèvement.
Il convient en l’état de ne retenir que les désordres 7, 56 et 73 au titre de la garantie de parfait achèvement.
LOT ETANCHEITE
L’expert retient les griefs 17, 42, 74 et 75 relatifs à l’absence de couvre-joints d’étanchéité manquants ou qui se sont relevés ou décollés.
Il impute cet « incident isolé d’exécution » à la SA [C] ETANCHEITE et retient un coût de reprise de 880 €.
Aucune contestation n’émane de cette société qui n’a pas constitué avocat.
LOT FAÇADE
L’expert retient les griefs 18 et 43 relatifs à des salissures dues à des traces d’enduit et le grief 45 relatif au décollement des couvre-joints.
Il impute cet « incident isolé d’exécution » à la société SPHINX Façades pour un coût de reprise de 100 € HT pour les salissures et de 2.650 € HT pour les couvre-joints.
Aucune contestation n’émane de cette société, aujourd’hui liquidée.
LOT GROS ŒUVRE
L’expert retient les griefs 22, 27 et 60 relatifs à un défaut de finition d’un joint de carrelage et à des tubes en plastique qui ressortent du dallage dans deux locaux poubelle.
Il les impute à la société EIFFAGE-DUMEZ, chiffre les travaux de reprise à la somme de 660 € HT.
Aucune contestation n’est formulée sur la nature des griefs.
LOT MENUISERIES INTERIEURES
L’expert retient les griefs 30 et 63 relatifs à des traces en tableau d’une porte et à des débords du joint mastic.
Il en impute cet « incident isolé d’exécution » à la société MILLIER estime le coût de la reprise à 700 euros HT.
Aucune contestation n’est formulée sur la nature des griefs.
Désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement (8 griefs)
LOT VMC
L’expert retient le grief 4 relatif à l’extraction insuffisante d’air des locaux poubelle, résultant d’une perte de charge trop importante sur le réseau de la ventilation. Il estime que le grief est de nature à compromettre la destination du local mais retient la garantie de bon fonctionnement dans son tableau récapitulatif.
Il chiffre les travaux de reprise consistant en la modification de l’extraction VMC du local et une maîtrise d’œuvre de 10% du coût à 4.400 € HT et impute le désordre à 80% à l’entreprise [L], chargée du lot VMC et à 20% à la direction des travaux KB. S’il ne précise pas la dénomination précise de la société K&B, il convient de retenir que l’imputabilité concerne la société K&B [Localité 6] ESTATE en ce qu’il mentionne la maîtrise d’œuvre qu’il estime défaillante faute d’avoir vérifié la qualité de l’extraction d’air.
Le demandeur paraît solliciter la garantie décennale des constructeurs au titre de ce désordre en ce qu’il met en avant l’impropriété à destination.
Pour autant, il ne démontre pas que le désordre relève de la garantie décennale plutôt que de la garantie de bon fonctionnement d’autant qu’il porte sur un élément d’équipement.
Il convient donc de retenir le désordre au titre de la garantie de bon fonctionnement.
LOT MENUISERIES EXTERIEURES
L’expert retient le grief 25 relatif à des difficultés d’ouverture d’une porte SAS par forte chaleur. Il relève un décalage en partie haute d’environ 4 à 5 mm entre le vantail semi-fixe et l’ouvrant.
Il impute cet « incident isolé d’exécution » à l’entreprise [Z] et chiffre les travaux de reprise à la somme de 200 € HT.
Le SDC BÂT B fonde sa demande de réparation sur l’article 1646-1 du code civil qui soumet le vendeur d’un immeuble à construire aux obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Il fonde également sa demande sur l’article 1792-6 du même code, qui n’est pourtant pas visé par le précédent article.
Sachant qu’il s’agit d’un désordre réservé, que l’expert n’explique pas en quoi il relèverait de la garantie de bon fonctionnement et que le demandeur fonde sa demande sur la garantie de parfait achèvement, il convient de retenir ce désordre au titre de ce dernier fondement.
LOT MENUISERIES INTERIEURES
L’expert retient 6 griefs : les griefs 51,52, 53 et 55 relatifs au mauvais fonctionnement des serrures sur les portes d’accès aux 2e, 3e, 4e et 5e étages et à la nécessité de régler la fermeture de la porte en ajoutant une paumelle.
Il retient un coût de reprise de 250 € et impute cet incident isolé d’exécution à la société MENUISERIES INTERIEURES [M].
Aucune contestation n’émane de cette société qui n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de retenir ces désordres au titre de la garantie de bon fonctionnement.
S’agissant des griefs 58 et 59, il relève que les paliers de porte des SAS au rez-de-chaussée sont à changer, l’une des portes ne fermant pas tandis qu’une autre porte a des traces de frottement. Le coût de reprise est estimé à 400 euros HT et le désordre est imputé à l’entreprise [M] par l’expert.
Alors que l’expert considère que les désordres 58 et 59 relèvent de la garantie de bon fonctionnement, le syndicat demandeur fonde là encore sa demande de condamnation sur les articles 164-1 et 1792-6 du code civil. Il convient, au regard de cette demande, de retenir en conséquence le désordre réservé au titre de la garantie de parfait achèvement.
Désordres relevant de la garantie décennale (5 griefs)
LOT SERRURERIE
L’expert retient 3 griefs.
Au titre des griefs 1, 20 et 47, il constate la nécessité de renforcer les tôles perforées de protection de VMC, qui constituaient un habillage à caractère esthétique, en ce qu’elles peuvent vibrer avec le vent compte tenu de l’absence de traverse perpendiculaire. Il estime que le désordre – qu’il qualifie de défaut de conception à l’exécution – constitue une atteinte à la sécurité des personnes et l’impute à 70% à la société SOLATRAG, à 20% à la direction des travaux K&B et 10% au bureau de contrôle [Y]. Le coût de la reprise est estimé à 19.770 € HT, 6.590 € HT pour chacun des trois désordres identiques.
Il faisait état dans une réponse à un dire des éléments suivants ;
« La vibration des tôles sous l’effet du vent entraînera à terme la déchirure au droit des fixations et l’ensemble des éléments métalliques.
Il ne s’agit pas d’une nuisance acoustique mais de la sécurité des personnes vis-à-vis d’un élément structurel ».
La société [Y] et la société SOLATRAG contestent le caractère décennal du désordre en ce que l’expert n’a pas constaté par situation de vent fort, d’une part que la tôle pouvait vibrer de manière importante, d’autre part, que les vibrations provoquaient alors des nuisances sonores dans l’enceinte du bâtiment alors que les constats de l’expert sont intervenus cinq ans après réception. Elle ajoute que l’expert n’a pas davantage constaté de dégradation au droit des fixations.
Le promoteur KB 4 ajoute que la survenance du désordre n’est qu’hypothétique et qu’il n’est pas démontré qu’il révèlera ses effets avant l’expiration du délai décennal.
Il est constant que pour revêtir une gravité décennale, il doit être constaté que le dommage rend l’ouvrage impropre à destination ou qu’il compromet la solidité de l’ouvrage. S’il est admis que le dommage puisse être hypothétique, il doit néanmoins être démontré que le dommage révèlera ses effets avant l’expiration du délai décennal. Dans le cas présent, l’expert n’a pas constaté effectivement le dommage mais considère que le désordre entraînera à terme une déchirure des fixations susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Or, il n’a pas constaté de dommage cinq ans après réception et le demandeur ne fait pas état de la survenance effective du dommage près de seize ans après non plus.
En l’état, la gravité décennale n’étant pas démontrée et s’agissant d’un élément d’équipement inerte, le grief – réservé à réception – ne peut relever que de la garantie de parfait achèvement.
LOT GARDE-[Localité 12]
Au titre du grief 14 relatif aux garde-corps, (terrasses de tous les niveaux), l’expert retient une non-conformité de la partie basse des garde-corps métalliques des terrasses, pouvant être escaladé avec risque de chute d’enfant (page 40).
En page 88, il confirme que les gardes corps présentent un risque pour la sécurité des personnes – bien que conformes « à la lettre » au D.T.U, et mentionne le compte rendu n°2 du 20/10/2008 :
« 3 lots serrurerie :
— [H] AND [P] PROMOTION 4 propose une variante en aluminium prélaquée
— SARL VALODE ET PISTRE propose un retour à la solution « DCE2, barreaudage vertical… »
La solution variante a été proposée par [H] AND [P] PROMOTION 4. Toutefois, la SARL VALODE ET PISTRE aurait dû émettre un avis et prévoir un garde-corps dont l’aspect architectural évitait le risque. Le bureau de contrôle a également une mission « sécurité », qui n’est pas limitée au strict respect du D.T.U.
Enfin, l’entreprise AGR aurait également dû émettre un avis, d’autant qu’elle a dû réaliser les plans d’exécution ».
Il propose les imputations suivantes :
— 40 % SARL VALODE ET PISTRE qui a conçu le garde-corps
— 10 % Bureau de contrôle QUALICONSULT dans le cadre de sa mission « sécurité »
— 20 % K&B Direction des Travaux qui aurait dû émettre un avis
— 30 % l’entreprise AGR qui a réalisé l’ouvrage
Il évalue le coût de reprise à 17 146,08 € HT.
L’entreprise AGR devenue ALUCOR SYSTEME n’a pas constitué avocat.
La SARL VALODE ET PISTRE, qui remet en cause cette part d’imputabilité, ne conteste pas la nature décennale de ce désordre. Il en est de même pour QUALICONSULT qui conteste principalement toute responsabilité.
Si K&B4 conteste le caractère décennal de ce désordre, il doit être relevé que les rambardes sont des éléments d’équipements indissociables puisque les gardes corps sont pris dans un relevé béton qui les rend solidaires de la dalle.
L’expert judiciaire s’est prononcé sur le caractère décennal de ce désordre dans son tableau récapitulatif, alors qu’il avait pour mission de fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
Du fait du risque retenu pour la sécurité des personnes, l’impropriété à destination de cet ouvrage est établie et la nature décennale de ce désordre sera retenue.
LOT MENUISERIE [Localité 13]
Au titre du grief 16, l’expert retient concernant les volets (façades Nord et Ouest) : Dangerosité à l’ouverture ou fermeture par vents moyen et fort, arrachage des systèmes de verrouillage, chute des ouvrants, avec des risques de blessures des occupants lors des manœuvres, personnes en rez-de-chaussée en cas de chute du volet (page 44-46).
En page 89, il expose qu’initialement, le descriptif sommaire mentionne des occultations par des persiennes coulissantes. Le CCTP n’a pas été communiqué. Il a été établi par K&B4, qui a donc probablement prévu les volets battants.
La maîtrise d’œuvre (direction des travaux) n’a pas intégré l’incidence du vent dans la manœuvre des volets. Le bureau de contrôle n’a pas émis d’avis. L’entreprise qui a réalisé l’ouvrage n’a pas pris en compte ce paramètre.
SARL VALODE ET PISTRE a une mission de visa architectural. A ce titre, il n’avait pas à émettre son avis car il n’avait pas de mission sur la réalisation.
Il propose une imputation :
— 40 % à la direction des travaux, [H] & [P]
— 40 % à l’entreprise [B] qui a réalisé l’ouvrage
— 20 % au bureau de contrôle [Y]
Il retient un coût de reprise pour le traitement de quinze volets situés dans les étages et trois volets en rez-de-chaussée sur les façades Nord et Ouest de 31.687,20 €.
[Y] conteste le caractère décennal du désordre.
Alors que l’expert a eu pour mission de fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, il s’est, dans son tableau récapitulatif, prononcé sur le caractère décennal des désordres.
L’expert a uniquement constaté l’arrachement de certains arrêts permettant de maintenir les volets en position ouverte. Il fait référence au fait que « certains volets sont tombés et ont fait l’objet de déclarations de sinistres en Dommages Ouvrage et des prises en charge sont actuellement en cours. »
Il ne peut être contesté qu’en l’espèce, les volets de la résidence sont des éléments d’équipement, dissociables du bâtiment lui-même puisqu’ils peuvent être remplacés sans porter atteinte à la structure de l’immeuble, et qu’ils sont destinés à fonctionner (s’ouvrir et se fermer).
L’inadaptation de ces volets battants, constatée par l’expert (difficilement manœuvrables et s’accrochant mal sur les murs du bâtiment), les rend effectivement impropres à leur usage d’équipement, devant fonctionner normalement et pouvoir être immobilisés une fois ouverts ou fermés devant les fenêtres de l’ouvrage, sans pour autant rendre l’ouvrage que constitue l’immeuble lui-même impropre à sa destination, les logements étant parfaitement habitables.
Il en résulte que les désordres affectant les volets, éléments d’équipement d’origine étant dissociables de l’ouvrage, qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, relèvent non pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement. (article 1792-3 du code civil).
II 2 – Sur les responsabilités
Les demandes à l’égard des intervenants à l’acte de construire
A l’égard des intervenants à l’acte de construire, le syndicat des copropriétaires recherche leur responsabilité in solidum.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-3 prévoit que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
L’article 1792-6 du même code dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Les demandes à l’égard de [H] & [P] promotion 4, promoteur
L’article 1646-1 du code civil dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
L’article 1642-1du même code prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
En l’état, la SNC [H] & [P] PROMOTION 4, tenue en sa qualité de constructeur non réalisateur des obligations des intervenants à la construction, engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Sachant que les demandes formées au titre de la garantie des vices apparents sont irrecevables pour forclusion, il n’y a pas lieu à condamnation de K&B 4 pour les griefs 2-3-23-57 (VMC), 7-56-73 (Revêtement sol), 17-42-74-75 (Etanchéité), 18-43-45 (Façade), 1-20-47 (Serrurerie), 22-27-60 (Gros œuvre), 30-63-58-59 (Menuiseries intérieures), 25 (Menuiseries extérieures).
Au titre des désordres relevant de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement (4-51-52-53-55-16-14), il convient de condamner la K&B 4 à verser la somme de 53.483,28 € HT au SDC BÂT B.
Sa responsabilité en qualité de vendeur étant retenue, cette société sera en outre condamnée in solidum avec chaque intervenant au titre des griefs retenus au titre de la garantie des constructeurs fondée sur les articles 1792 et 1792-3 du code civil.
Sur sa responsabilité délictuelle :
Le SDC Bât B sollicite également sa condamnation à lui verser les sommes retenues par l’expert à charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Le demandeur considère que le promoteur a fait commis une faute et fait preuve de résistance dolosive durant la mesure d’expertise comme durant la procédure en tardant à communiquer les coordonnées et l’identité du maître d’œuvre d’exécution, en l’occurrence [H] & [P] [C] [K] devenue [H] & [P] [Localité 6] ESTATE. Il indique que ces renseignements n’ont pu finalement lui être communiqués qu’après le jugement du juge de la mise en état du 22 janvier 2020 qui le condamnait sous astreinte à cette fin.
Il ajoute que c’est à cause de la résistance dolosive de K&B 4 que ses demandes formées par assignation du 26 mars 2021 contre K&B [Localité 6] Estate sont aujourd’hui prescrites.
La société K&B 4 soutient qu’elle a informé par dire du 4 juillet 2016, communiqué aux autres parties, qu’elle n’était pas maître d’œuvre des travaux et qu’une autre société [H] & [P] l’était sans être partie au procès, ce qu’elle a rappelé dans des conclusions de mars 2019.
Elle a ensuite versé le contrat de maîtrise d’œuvre suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2020 dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’il
ne saurait lui être reproché la régularisation de la procédure à l’égard du maître d’œuvre K&B [Localité 6] Estate un an plus tard par assignation du 26 mars 2021.
En l’espèce, il est constant que la société K&B 4 a tardé à fournir les coordonnées du maître d’œuvre d’exécution, sa résistance a été stigmatisée dans cette ordonnance du 22 janvier 2020 du juge de la mise en état qui retient :
« Dans le cas d’espèce, la SNC KAUFMANN & [P] PROMOTION 4 a, dans son assignation en date du 29 novembre 2017, indiqué avoir procédé aux travaux en qualité de maître de l’ouvrage du bâtiment D de la résidence « [Adresse 21] », et a précisé que l’expert M. [D] avait retenu la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution « Kaufmann & [P] » sans que cette société n’ait été appelée dans la cause de l’expertise. Elle soutient qu’il existe une entité juridique dénommée Kaufmann & [P], chargée de la maîtrise d’œuvre de ce projet, mais affirme ne pas pouvoir communiquer de contrat de maîtrise d’œuvre.
Il convient cependant de relever que cette argumentation est inopérante puisque seul le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, ou toute entité juridique se substituant à elle, le cas échéant, est en mesure de conclure un contrat de maîtrise d’œuvre pour l’opération de construction, de sorte que la SNC KAUFMANN & [P] PROMOTION 4, qui se présente comme maître de l’ouvrage, ne peut valablement soutenir qu’elle ignore tout de l’existence même du contrat de maîtrise d’œuvre, qu’elle a nécessairement en sa possession .
En outre, il relève de l’examen des pièces qu’une convention de contrôle technique a été conclue le 6 novembre 2008 entre les sociétés Qualiconsult , [Y] Sud Europe et « la SARL [H] & [P] LR ( ou tout autre société du groupe K&B) »,et que cette convention porte le tampon, sous la mention « [H] & Broad LR », au-dessus de la signature, de la « SNC [H] et [P] promotion 4 « », de sorte que les liens unissant ces entités juridiques , et leur mission dans cette opération de construction, sont confus, puisque toutes les sociétés du groupe K&B semblent pouvoir se substituer entre elles. … »
Il est également acquis que le SDC Bât B a tardé à chercher à agir contre ce dernier, qu’il n’est pas à l’origine de la requête en incident afin de communication des coordonnées du maître d’œuvre d’exécution.
En outre, alors qu’à compter de février 2020, l’identité du maître d’œuvre était connue puisque le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution a été produit, le syndicat requérant ne l’a mis en cause qu’en mars 2021.
Il n’est dès lors pas démontré le lien entre la résistance du promoteur et la forclusion retenue (action du syndicat à l’égard de K&B [C] [K], engagée le 26 mars 2021, après l’expiration du délai de dix ans, courant à compter du 21 octobre 2010).
Les demandes liées à la responsabilité délictuelle de K&B PROMOTION 4 seront donc rejetées.
Les demandes à l’égard de [H] & [P] [C] [K] devenue [H] & [P] [Localité 6] ESTATE
Il est constant que la société [H] & [P] [C] [K] devenue [H] & [P] [Localité 6] ESTATE est le maître d’œuvre d’exécution de l’opération.
La qualification de l’expert « K&B Direction des Travaux » ne peut donc viser [H] & [P] PROMOTION 4.
Par décision prononcée le 18 mars 2025, l’action du Syndicat de la copropriété [Localité 2] DU SOLEIL BAT A à l’égard de la SARL [H] & [P] [C] [K] a été déclarée irrecevable.
La demande de condamnation in solidum sera donc rejetée.
Les demandes à l’égard des autres intervenants
S’agissant des demandes relevant de la garantie de parfait achèvement
Il doit être constaté que l’expert n’a pas retenu de partage de responsabilité pour les griefs suivants relevant de la garantie de parfait achèvement :
— griefs 2-3-23-57 (VMC), les désordres sont imputés à la société [L] mais les demandes formées au titre de l’article 1792-6 à son égard sont irrecevables pour forclusion
— griefs 7-56-73 (Revêtement sol), les désordres sont imputés à la société Revêtement sétois qui n’a pas constitué avocat. Il convient donc de la condamner à verser au SDC [Adresse 29] B la somme de 759 euros en réparation de ces désordres
— griefs 17-42-74-75 (Etanchéité), les désordres sont imputés à la société [C] Etanchéité qui n’a pas constitué avocat. Il convient donc de la condamner à verser au SCD [Adresse 25] la somme de 880 euros en réparation de ces désordres.
— griefs 30-63-58-59 (Menuiseries intérieures), les désordres sont imputés à la société Millier. Bien que le SDC [Adresse 25] forme des demandes à son encontre, il n’a pas été attrait à la cause de sorte que la demande au titre de ces désordres sera rejetée.
— grief 25 (Menuiseries extérieures), de la même façon, sachant que le désordre est imputé à la société [Z] qui n’est pas partie à la procédure, la demande de condamnation sera rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de l’entreprise RICCIARDI pour laquelle ni l’expert ni le SDC ne caractérisent la responsabilité s’agissant des désordres constatés.
S’agissant des désordres 1-20-47 (Serrurerie), l’expert a retenu le partage de responsabilité suivant :
— SOLATRAG : 70%
— KB : 20%
— [Y] : 10%
Au vu des constats de l’expert et des écritures du requérant, alors qu’il n’a pas constaté de risque pour la sécurité des personnes, le lien entre la mission LP du contrôleur technique et le désordre retenu n’est pas établi.
En l’état, l’imputabilité du désordre au contrôleur technique [Y] ne saurait être retenue. La demande à son égard sera rejetée.
Quant à la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, si elle peut être retenue à hauteur de 20%, elle ne saurait être imputée à [H] & [P] PROMOTION 4 « direction des travaux », le maître d’œuvre étant [H] & [P] [C] [K], devenue [Localité 6] ESTATE. Aucune condamnation ne saurait être prononcée du fait de la forclusion déjà évoquée cependant.
La société SOLATRAG indique qu’elle a réalisé l’ouvrage conformément à la commande mais ne le démontre pas. Le désordre étant réservé, elle aurait dû le réparer au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il convient en conséquence de condamner la société SOLATRAG à verser la somme de 13.839 euros au SDC [Adresse 25] au titre de ces désordres.
S’agissant des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement :
— Grief 4 : l’expert retient le partage de responsabilité suivant :
— [L] : 80%
— [Localité 6] ESTATE : 20%
La Société [L] soutient que le reproche vise une absence de ventilation correspondant à une absence d’ouvrage, qu’il s’agit manifestement d’une économie réalisée par la Société [H] & [P] et également d’un choix imputable à la maîtrise d’œuvre pour des raisons économiques, ce système de ventilation ne lui ayant été ni commandé, ni réglé.
L’expert retient que cette entreprise [L], en charge du lot plomberie, sanitaire, ventilation avait à sa charge les études et plans d’exécution.
Au vu des constats sur la bouche d’extraction dans ce local, [L] ne produit aucune pièce et ne justifie pas d’éléments permettant de l’exonérer de sa responsabilité et de remettre en cause l’appréciation de la part d’imputabilité. Celle-ci sera retenue à hauteur de 80%.
Quant à la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, si elle peut être retenue à hauteur de 20%, elle ne saurait être imputée à [H] & [P] PROMOTION 4 « direction des travaux », le maître d’œuvre étant [H] & [P] [C] [K], devenue [Localité 6] ESTATE. Pour autant, aucune condamnation ne sera prononcée du fait de la forclusion déjà évoquée.
Compte tenu du coût de reprise estimé à 4.400 euros HT, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] avec la SNC KAUFFMAN & [P] PROMOTION 4 à payer au SDC Bât B la somme de 3.520 euros HT.
***
D’autre part, au titre du grief 16, volets, il a été retenu ci-dessus que ces désordres relèvent non pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement. (article 1792-3 du code civil).
L’expert propose un partage de responsabilité et une imputation comme suit :
— 40 % à la direction des travaux, [H] & [P]
— 40 % à l’entreprise [B] qui a réalisé l’ouvrage
— 20 % au bureau de contrôle [Y].
Comme déjà indiqué, il retient la responsabilité de « La maîtrise d’œuvre (direction des travaux) n’a pas intégré l’incidence du vent dans la manœuvre des volets. Le bureau de contrôle n’a pas émis d’avis. L’entreprise qui a réalisé l’ouvrage n’a pas pris en compte ce paramètre.
Le syndicat requérant sollicite à ce titre la condamnation de [H] & [P] PROMOTION4 et [Localité 6] ESTATE pour la totalité du coût de reprise soit 31.687,20 €
in solidum avec
MENUISERIE [B] &FILS : 40 % 12.674,88 €
[Y] : 20% : 6.337,44 €
[Y], en sa qualité de bureau de contrôle, conteste toute responsabilité dans ce désordre.
L’article L 111-24 Code de la Construction et de l’Habitation dispose « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Il n’est pas contesté que la mission de l'[Y] [E] aux droits de laquelle vient l'[Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE était limitée à la seule mission LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Il doit être rappelé que la matérialité du désordre relatif à un risque de chute des volets n’a pas été établie et que le caractère décennal n’a pas été retenu.
Aux termes des conditions spéciales de la convention de contrôle technique, « les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission LP sont ceux qui découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent. »
L’expertise judiciaire ne permet pas de retenir que les volets installés contreviennent à une disposition règlementaire et, contrairement à ce que retient l’expert, il n’appartient pas au contrôleur technique de « s’inquiéter sur les efforts auxquels les volets battants seraient soumis », éléments relevant de la conception et de l’exécution des éléments d’équipement.
En l’état, l’imputabilité du désordre au contrôleur technique [Y] ne saurait être retenue.
La responsabilité du maître d’œuvre d’exécution doit être retenue au regard des explications de l’expert à hauteur de 50%. Pour autant, elle ne saurait être imputée à [H] & [P] PROMOTION 4 « direction des travaux », le maître d’œuvre étant [H] & [P] [C] [K], devenue [Localité 6] ESTATE. Eu égard à la forclusion retenue, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre.
La responsabilité de l’entreprise [B] qui a réalisé l’ouvrage sera également retenue à hauteur de 50%.
Eu égard aux coûts de reprises de 31.687,20 €, la société MENUISERIE [V] et [H] & [P] PROMOTION 4, en sa qualité de vendeur, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre 16 la somme de 12.674,88 € HT.
S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale
Au titre du grief 14 relatif aux garde-corps, les parts d’imputabilité retenues par l’expert (40 % SARL VALODE ET PISTRE, 10 % QUALICONSULT, 20 % K&B Direction des Travaux et 30 % AGR) sont contestées, hormis par ALUCOR SYSTEME, non comparante.
Le syndicat requérant sollicite la condamnation in solidum de K&B 4 avec
— la S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de 6.858,43 €
— la SAS QUALICONSULT à hauteur de 1.714,61 €
— la société AGR devenue SARL Alucor System, à hauteur de 5.143,82 €.
Au vu des explications de l’expert, en page 40 à 43 et 88, la responsabilité prépondérante de K&B 4 Direction des Travaux sera retenue à hauteur de 40%, celle de la SARL VALODE ET PISTRE, à qui il est reproché un défaut de conseil, étant ramenée à 30%.
Comme déjà indiqué quant à la responsabilité du maître d’œuvre, retenue à hauteur de 40%, elle ne saurait être imputée à [H] & [P] PROMOTION 4 « direction des travaux » mais à [H] & [P] [C] [K], devenue [Localité 6] ESTATE, sans condamnation au profit du SDC du fait de la forclusion déjà évoquée.
Quant à QUALICONSULT, en charge d’une mission « sécurité », il ne saurait lui être reproché, alors qu’a été attesté du respect de la norme NF P 01-012 relative aux dimensions des garde-corps, d’avoir émis un avis sur « l’aspect architectural qui évitait le risque », et ce hors du cadre règlementaire et légal de sa mission de contrôleur technique. La responsabilité de QUALICONSULT ne sera dès lors pas retenue.
La responsabilité de l’entreprise AGR devenue ALUCOR SYSTEME sera confirmée à hauteur de 30%.
Compte tenu du coût de reprise évalué à 17.146,08 €, il y a lieu de condamner in solidum [H] & [P] promotion 4 avec :
— la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 5.143,82 €
— la société AGR devenue SARL ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 5.143,82 €.
***
Il y a lieu de prévoir que les sommes hors taxes ci-dessus retenues sont à majorer du taux de TVA applicable et seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2016, date du dépôt du rapport, et l’indice le plus proche de la date de la présente décision.
III – SUR LES DEMANDES DE RELEVE ET GARANTIE
Les demandes de K&B 4, promoteur :
La SNC [H] ET [P] PROMOTION 4 entend être relevée et garantie par son assureur CNR et les entreprises concernées.
. assureur CNR
Au vu des conditions particulières produites, la garantie de la SMA, assureur CNR de K&B4, sera mobilisée pour l’ensemble des condamnations prononcées.
. autres intervenants
S’agissant des intervenants à la construction, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
La SNC [H] & [P] PROMOTION 4, vendeur réputé constructeur, au visa de l’article 1792 du Code civil, est bien fondée à solliciter la garantie des constructeurs dont les responsabilités sont établies au vu du rapport d’expertise et des développements ci-dessus.
Cette société sera, au vu des responsabilités retenues, relevée et garantie des condamnations mises à sa charge comme suit
* au titre des désordres non décennaux :
— pour le grief 4 par la société [L] à hauteur de 80%
— pour le grief 16, par la SARL MENUISERIE [B] &FILS, à hauteur de 50%
* au titre des désordres décennaux :
— pour le grief 14 : par la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 30 %
par la SARL ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 30 %
La SNC [H] & [P] PROMOTION 4 sera déboutée du surplus de ses demandes.
L’assureur CNR de K&B 4, au vu de ses demandes limitées, sera relevé et garanti dans les mêmes conditions.
Les demandes des autres intervenants à l’acte de construire
Les responsabilités des sociétés QUALICONSULT et [Y] n’ayant pas été retenues, leurs recours sont sans objet.
S’agissant du grief 14 relatif aux garde-corps, chaque responsable condamné sera relevé et garanti en fonction des imputations suivantes :
par la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE à hauteur de 40%
par la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 30 %
par la SARL ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 30 %.
Quant aux autres demandes, la société [L], n’étant pas condamnée au-delà de sa part de responsabilité, aucune cause exonératoire n’ayant été retenue à son égard, est mal-fondée en sa demande de relevé et garantie, qui sera rejetée.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ensemble des parties condamnées supportera in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, soit la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 avec son assureur la SMA, la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE, la SARL MENUISERIE [B] &FILS, la SARL VALODE ET PISTRE, la SARL ALUCOR SYSTEM, la société [L], la SA [C] ETANCHEITE, la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG, la SARL REVETEMENT SETOIS, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera assumée et répartie au prorata des responsabilités retenues eu égard aux coûts de reprises des désordres comme suit :
la SA SOLATRAG 20%
la SARL MENUISERIE [B] &FILS 18%
la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE 10%
la SARL VALODE ET PISTRE 7%
la SARL ALUCOR SYSTEM 7%
la société [L] 5%
la SA [C] ETANCHEITE 1%
la SARL REVÊTEMENT SETOIS 1%
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE ;
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées par la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE le 28 janvier 2026 ;
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées par la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] le 2 février 2026 ;
ÉCARTE des débats les conclusions n°5 de [H] & [P] PROMOTION 4 et deux pièces nouvelles visées, n°5 et 6 ;
ÉCARTE des débats les conclusions n°6 de la société QUALICONSULT et deux pièces nouvelles visées, n°6 et 7 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [Y] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [Y] [E] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société [Y] [E] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA venant aux droits de la SAGEBAT et de la [F], en qualité d’assureur CNR de KAUFMANN & [P] PROMOTION 4 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur Dommages ouvrage au lieu et place de la SMABTP ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP ;
DÉBOUTE la société [H] & [P] [Localité 6] ESTATE de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE irrecevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires [Localité 2] DU SOLEIL [Adresse 25] contre la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 fondée sur l’article 1642-1 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] MARCHES DU SOLEIL [Adresse 25] contre la société [L] fondée sur l’article 1792-6 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] contre la SMA prise en sa qualité d’assureur Dommage-Ouvrage ;
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA SMA contre la MMA IARD ;
DÉCLARE irrecevable pour prescription l’action diligentée par la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 à l’encontre de la MMA IARD ;
CONDAMNE la SARL REVÊTEMENT SETOIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] MARCHES DU SOLEIL [Adresse 25] la somme de 759 euros au titre des désordres 7-56-73 ;
CONDAMNE la SA [C] ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] MARCHES DU SOLEIL [Adresse 25] la somme de 880 euros au titre des désordres 17-42-74-75 ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre des désordres 30-63-58-59 ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre du désordre 25 ;
REJETTE les demandes formées contre l’ENTREPRISE RICCIARDI ;
CONDAMNE la société SOLATRAG (SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL) à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 27] la somme de 13.839 euros au titre des désordres 1-20-47 ;
CONDAMNE la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] MARCHES DU [Adresse 31] la somme de 53.483,28 € HT € au titre de l’ensemble des désordres dont in solidum avec :
— la société [L] la somme de 3.520 euros pour le grief 4
— la société [B] & FILS la somme de 12.674,88 € pour le grief 17
— la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 5.143,82 € pour le désordre décennal 14
— la société ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 5.143,82 € pour le désordre décennal 14 ;
DIT que les sommes hors taxes ci-dessus retenues sont à majorer du taux de TVA applicable ;
DIT que les sommes hors taxes ci-dessus retenues seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2016 et l’indice le plus proche de la date de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SMA, assureur CNR, à relever et garantir son assuré la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 et son assureur CNR la SMA, seront relevés et garantis par les intervenants à la construction des condamnations mises à sa charge comme suit :
— pour le grief 4 par la société [L] à hauteur de 80%
— pour le grief 16, par la SARL MENUISERIE [B] &FILS, à hauteur de 50%
* au titre des désordres décennaux :
— pour le grief 14 : par la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 30 %
par la SARL ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 30 %
DÉBOUTE la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 du surplus de ses demandes ;
DIT qu’au titre du désordre décennal 14 relatif aux garde-corps, chaque responsable condamné sera relevé et garanti en fonction des imputations suivantes :
par la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE à hauteur de 40%
par la SARL VALODE ET PISTRE à hauteur de 30 %
par la SARL ALUCOR SYSTEM, à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la SNC [H] & [P] PROMOTION 4 avec son assureur la SMA, la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE, la SARL MENUISERIE [B] &FILS, la SARL VALODE ET PISTRE, la SARL ALUCOR SYSTEM, la société [L], la SA [C] ETANCHEITE, la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG, la SARL REVETEMENT SETOIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 27] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum SNC [H] & [P] PROMOTION 4 avec son assureur la SMA, la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE, la SARL MENUISERIE [B] &FILS, la SARL VALODE ET PISTRE, la SARL ALUCOR SYSTEM, la société [L], la SA [C] ETANCHEITE, la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL SOLATRAG, la SARL REVETEMENT SETOIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera assumée selon les proratas suivants :
la SA SOLATRAG 20%
la SARL MENUISERIE [B] &FILS 18%
la SARL [H] ET [P] [Localité 6] ESTATE 10%
la SARL VALODE ET PISTRE 7%
la SARL ALUCOR SYSTEM 7%
la société [L] 5%
la SA [C] ETANCHEITE 1%
la SARL REVÊTEMENT SETOIS 1%
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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