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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4M
Jonction avec le N°RG : 24/24/3288
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE M. [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4M
Par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2024, [J] épouse [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TRANSAVIA France à lui payer :
— la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour l’annulation de son vol ;
— la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts ;
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 3000 euros est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elle devait effectuer le 28 décembre 2023 entre l’aéroport d'[Localité 4] et celui de [Localité 2] ayant été annulé et reporté au 30 décembre 2023 sans qu’elle ait été préalablement informée.
Elle a ainsi perdu le prix de sa location de nuits d’hôtel et de voiture pour une durée de 2 jours.
La réservation ayant été effectuée pour 5 personnes (son mari et ses 3 enfants en sus d’elle), elle devra être dite recevable en sa demande de versement de la somme de 600 euros par personne.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [P], [K] [P], [F] [P] et [O] [P] ( les 4 autres passagers) sont intervenus volontairement à la procédure.
Ils entendent maintenir les demandes telles que présentées aux termes de la requête initiale.
Ils précisent :
qu’en ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal de céans, celle-ci est incontestable en application des dispositions de l’article R 631-3 du Code de la consommation ;
qu’elle n’a jamais reçu le mail du 13 novembre 2023 prétendument adressé par la société TRANSAVIA pour l’informer de l’annulation de son vol, la réservation pour la voiture ayant été effectuée par ses soins le 10 décembre 2023 ;
que ce n’est que le 26 décembre 2023 qu’après consultation du site de TRANSVIA, elle a été informée de l’annulation ;
que la société TRANSAVIA n’apporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de cet email ;
En réplique, la société TRANSAVIA France fait valoir :
que le Tribunal de céans n’est pas territorialement compétent les règles de contrat conclus par les consommateurs ne s’appliquant pas aux contrats de transport en dehors des forfaits touristiques ;
qu’en l’espèce, c’est le lieux du départ de l’avion et le siège social de la société TRANSAVIA, donc ORLY, qui détermine la compétence territoriale du Tribunal et non pas le lieu du domicile des demandeurs ;
qu’à titre subsidiaire, [J] [P] sollicite une indemnisation pour indemnisation de vol alors qu’elle été valablement informée plus de 14 jours avant le départ de ladite annulation soit, le 13 novembre 2023 par mail et par SMS ;
que les demandeurs doivent donc être déboutés de leurs demandes et condamnées à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS :
[R] [P], [K] [P], [F] [P] et [O] [P] étant les 4 autre passagers du vol annulé, ils seront dits recevables en leur intervention volontaire.
En ce qui concerne la demande présentée in limine litis sur l’incompétence territoriale du Tribunal, le tribunal relève que dans ce dossier la société TRANSAVIA est domiciliée à ORLY, le vol de départ étant ORLY et le vol d’arrivée étant AMMAM de sorte que le Tribunal de céans est incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
Les demandeurs se doivent donc d’attraire la société TRANSAVIA France devant le Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier RG : 24/3288 enregistré en doublon avec le dossier RG : 24/4372 sera joint au dossier : RG 24/4372
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction du dossier RG : 24/3288 avec le dossier RG 24/4372
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité de IVRY SUR SEINE ;
Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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