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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 22/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01156 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [H] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me MUSEREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 03 mai 2022 par laquelle Mme [H] [P] épouse [V] et M. [K] [V] (les époux [V]) ont ensemble engagé une action en justice contre M. [J] [D] (enseigne D.TRAVAUX) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal la conservation du solde du coût des travaux et l’indemnisation de leurs préjudices ;
Vu le jugement avant-dire droit du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal a notamment :
ordonné la réouverture des débats pour production d’un rapport d’expertise complet (avec toutes les pages, paires et impaires) ;dit que la nouvelle clôture des débats serait fixée au jour de l’audience ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [H] [P] et M. [K] [V] (les époux [V]) : conclusions du 25 avril 2023, complétées par des notes en délibéré des 22 et 29 avril 2024 ainsi que la production intégrale du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°4) le 18 septembre 2024 ;M. [J] [D] (enseigne D.TRAVAUX) : conclusions du 21 février 2023, complétée par une note en délibéré du 22 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 28 janvier 2025 suivant jugement du 16 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de M. [J] [D] (D.TRAVAUX) visant à voir déclarer non avenus l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 et les actes subséquents.
Il résulte de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 154 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction sont mises à exécution, à l’initiative du juge ou de l’une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme du jugement. »
L’article 267 du code de procédure civile dispose que : « Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une ordonnance de référé, réputée contradictoire, qui ne fait que prescrire une mesure d’expertise, n’a pas été signifiée pour être mise à exécution.
Ainsi que déjà développé dans les motifs du jugement avant dire-droit du 16 septembre 2024, mais non tranché dans le dispositif de celui-ci, l’absence de signification à M. [J] [D] de l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 est sans incidence sur la régularité des opérations d’expertise, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir déclarer non-avenus l’ordonnance du 30 juin 2021 ainsi que les actes subséquents.
2. Sur l’exception de nullité des opérations d’expertise opposée par M. [J] [D] (D.TRAVAUX).
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, outre le grief tiré du défaut de signification de l’ordonnance du 30 juin 2021 précédemment rejeté, M. [J] [D] soulève la nullité des opérations d’expertise elles-mêmes, notamment à défaut de communication valable d’un dire.
Or, il résulte des explications des parties, et notamment de la note en délibéré du 29 avril 2024 pour le compte des demandeurs, que M. [J] [D] a bien réceptionné le dire du 28 janvier 2022 (mail à 10:46:47) et qu’il y a d’ailleurs apporté une réponse par mail en retour du même jour à 17h08 (pièce demandeurs n°15).
Dès lors, à défaut de preuve d’une violation du principe du contradictoire par l’expert, et en l’absence de tout autre grief susceptible d’être retenu, il convient de rejeter l’exception de nullité des opération d’expertise.
3. Sur la demande principale des époux [V] contre M. [J] [D] (D.TRAVAUX) sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
3.1. Sur le coût des travaux de reprise.
En l’espèce, les époux [V] avaient confié à M. [J] [D] (D.TRAVAUX) des travaux de rénovation dans un appartement qu’ils avaient acquis [Adresse 4], pour lesquels une facture finale de 18.369 euros TTC aété émise le 22 mai 2020 (pièces demandeurs n°1 et 2).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ainsi réalisés sont affectés de désordres ayant le caractère d’inexécutions contractuelles, à savoir notamment ainsi que relevé par l’expert dans les conclusions de son rapport :
la peinture sol et murs est à reprendre en totalité ;les sols (séjour et salle de bain) sont à reprendre en totalité (dépose et repose d’un nouveau sol) ;la poste des plinthes du séjour n’est pas réalisée ;la pose des dalles murales de la salle de bain n’est pas réalisée ;le tout pour un coût de reprise alors évalué à l’expert à 17.902,67 euros TTC (pièce demandeurs n°4).
Il convient de relever que M. [J] [D] n’a pas apporté d’observations à la suite du pré-rapport, ainsi que rapporté par l’expert. En outre aucun élément aux débats ne justifie de remettre en cause ces conclusions sur le fond.
Par conséquent, il est justifié de condamner M. [J] [D] (entreprise D.TRAVAUX) à payer aux époux [V] cette somme de 17.902,67 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 03 décembre 2021 date du devis pris en compte par l’expert pour retenir ce chiffrage et produit aux débats (pièce demandeurs n°5).
Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte mais sans profit pour la victime exclut en revanche que les époux [V] puissent refuser de manière définitive de payer le solde des travaux à M. [J] [D].
3.2. Sur le préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice de jouissance, les époux [V] se réfèrent à la valeur locative de l’appartement telle qu’évaluée par un professionnel (pièce demandeurs n°6).
Toutefois, d’une part, cette estimation vise une adresse [Adresse 2], manifestement distincte de l’adresse [Adresse 3], sans que les éléments aux débats ne mettent le tribunal en mesure de comprendre s’il s’agit d’une simple erreur de plume ou d’une véritable confusion entre deux biens immobiliers distincts.
D’autre part, en considération de l’ancienneté du litige, il doit être retenu que les époux [V] n’apportent aucune explication sur les conséquences de la mauvaise exécution des travaux sur les presque 5 années écoulées jusqu’au jour du jugement. Ils n’expliquent notamment pas s’ils ont dû exposer des frais supplémentaires pour se maintenir dans leur logement actuel à défaut de pouvoir emménager dans ce nouveau logement, ou s’ils ont perdu l’opportunité de générer un revenu locatif. Ils n’éclairent pas non plus le tribunal sur l’état actuel du bien immobilier, et notamment sur l’éventualité que les travaux de reprise auraient déjà été exécutés, sans attendre la décision du tribunal.
Dès lors, il convient de juger qu’aucune preuve suffisante d’un préjudice de jouissance n’est rapportée, justifiant le rejet de la demande.
4. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [J] [D] (D.TRAVAUX) supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 21/92) en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [J] [D] (D.TRAVAUX) doit payer aux époux [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [J] [D] (D.TRAVAUX) visant à voir déclarer non avenus l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 et les actes subséquents ;
REJETTE l’exception opposée par M. [J] [D] (D.TRAVAUX) en nullité des opérations d’expertise suivant ordonnance de référé du 30 juin 2021 ;
REJETTE la demande de Mme [H] [P] épouse [V] et M. [K] [V] visant à constater qu’ils sont bien fondés à refuser de procéder au règlement du solde des travaux facturé par M. [J] [D] (D.TRAVAUX) ;
CONDAMNE M. [J] [D] (D.TRAVAUX) à payer à Mme [H] [P] épouse [V] et M. [K] [V] la somme de 17.902,67 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 03 décembre 2021, au titre des travaux de reprise ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [H] [P] épouse [V] et M. [K] [V] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [J] [D] (D.TRAVAUX) aux dépens, dont ceux de référé (RG 21/92) en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [J] [D] (D.TRAVAUX) à payer à Mme [H] [P] épouse [V] et M. [K] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier Le Président
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