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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04872 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TSV
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. NESS
C/
,
[N], [D],
[K], [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. NESS,
98 boulevard des Belges – 69006 LYON
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame, [N], [D],
52 rue Descartes – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur, [K], [C],
2 allée des Projeteurs – 49800 TRELAZE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04872 SCI NESS /, [C] et, [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2025, la SCI NESS a donné à bail à Madame, [N], [D] un logement à usage d’habitation situé 52 rue Descartes – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 435 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 11 mars 2025, Monsieur, [K], [C] s’est porté caution solidaire de Madame, [N], [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX et notifié à Monsieur, [K], [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2025, la SCI NESS a fait délivrer à Madame, [N], [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 947,64 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet 2025 et 1er août 2025, notifiés au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25 juillet 2025, la SCI NESS a fait citer Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [N], [D] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 887,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI NESS actualise sa demande à la somme de 5 683,87 euros, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée à domicile, Madame, [N], [D] n’a pas comparu.
Cité à personne, Monsieur, [K], [C] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI NESS respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI NESS à faire procéder à l’expulsion de Madame, [N], [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI NESS est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] à payer à la SCI NESS :
— la somme de 5 683,87 euros, déduction faite de la somme de 155,63 euros au titre des frais de procédure et des frais de rejet de prélèvement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 1 946,88 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SCI NESS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 juin 2025,
AUTORISE la SCI NESS à faire procéder à l’expulsion de Madame, [N], [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [N], [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] à payer à la SCI NESS :
— la somme de 5 683,87 euros, déduction faite de la somme de 155,63 euros au titre des frais de procédure et des frais de rejet de prélèvement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 1 946,88 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] à payer à la SCI NESS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame, [N], [D] et Monsieur, [K], [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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