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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06361 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XBY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 14 NOVEMBRE 2025
INTERPRÉTANT LE JUGEMENT
DU 03 JUIN 2025 (RG 23/09211)
50G
N° RG 25/06361
N° Portalis DBX6-W-B7J-2XBY
AFFAIRE :
[P] [M]
[L] [D]
C/
[Y] [E]
[Z] [X]
[Adresse 9]
le :
à
SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort, susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [D]
née le 29 Juin 1989 à [Localité 10] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/06361 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XBY
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [X]
née le 21 Février 1995 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Par jugement du 03 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
« CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] ensemble la somme de 20 000 euros dont il faudra déduire le montant du dépôt de garantie de 5 000 euros versé entre les mains de Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], dépôt de garantie acquis à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M].
CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [X] à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations à hauteur de 50 %.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] in solidum aux dépens ».
Par requête reçue le 30 juin 2025, Madame [Z] [X] a sollicité que soit interprété le dispositif de la décision en ses mentions « CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] ensemble la somme de 20 000 euros dont il faudra déduire le montant du dépôt de garantie de 5 000 euros versé entre les mains de Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], dépôt de garantie acquis à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] » et « CONDAMNE Madame [Z] [X] à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations à hauteur de 50 % »
N° RG 25/06361 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XBY
outre qu’il soit précisé que les dépens n’incluent pas le coût des sommations d’avoir à comparaître devant Notaire.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la requête.
Par observations notifiées le 27 août 2025, Madame [L] [D] et Monsieur [P] [M] s’en remettent sur l’interprétation des dispositions quant à l’assiette de relevé indemne de Madame [D] mais s’opposent à ce que le coût des sommations d’huissier soit inclus dans les dépens.
Par observations notifiées le 07 septembre 2025, Monsieur [Y] [E] demande que soit interprété le jugement en ce que « Demeurent à régler, dans leurs rapports entre eux, 5 000 euros par Monsieur [E] et 10 000 euros par Madame [X] au titre de la clause pénale, les 5 000 euros déjà réglés par Monsieur [E] venant en déduction des 10 000 euros ayant été mis à sa charge » et en ce que « le coût des quatre sommations d’avoir à réitérer l’acte authentique n’est pas un dépens d’instance ».
L’affaire a été audiencée le 15 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Madame [X] fait valoir que le jugement comporte une ambiguïté en ce qu’il convient de préciser si sa garantie à hauteur de 50 % doit porter sur la somme totale de 20 000 euros ou si elle doit porter sur la somme de 15 000 euros une fois déduit le dépôt de garantie.
Monsieur [E] fait valoir que le montant total de la clause pénale qu’ils ont été condamnés à payer étant de 20 000 euros et une réparation à hauteur de 50 % ayant été décidée, chacun doit conserver à sa charge le paiement de 10 000 euros.
En effet, la condamnation, telle que cela ressort de motifs de la décision et est en outre indiqué au dispositif, portant sur la somme totale de 20 000 euros et Madame [X] étant condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [E] des condamnations prononcées à hauteur de 50 %, la charge finale de Madame [X] s’élève à 50 % de la condamnation totale, soit 10 000 euros.
La déduction des 5 000 euros n’est indiquée ensuite qu’à des fins pratiques afin que le dépôt de garantie soit imputé sur la somme à payer et restitué aux vendeurs.
S’agissant des dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ceux-ci comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Sont compris dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Ainsi, les frais de sommation d’huissier d’avoir à comparaître en vue de la signature de l’acte de vente ne constituent pas des frais indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ni des frais relevant d’une décision préalable du juge. En conséquence, ils ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
DIT que les mentions au dispositif :
« CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] ensemble la somme de 20 000 euros dont il faudra déduire le montant du dépôt de garantie de 5 000 euros versé entre les mains de Maître [W] [C], Notaire à [Localité 12], dépôt de garantie acquis à Madame [L] [D] et à Monsieur [P] [M] »
et
« CONDAMNE Madame [Z] [X] à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations à hauteur de 50 % ; CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [O] de ces condamnations »
doivent être interprétées de la manière suivante :
Madame [Z] [X] est tenue de relever indemne Monsieur [Y] [E] de la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à hauteur de 50 %, soit de supporter la charge finale de cette condamnation à hauteur de 10 000 euros.
DIT que la mention au dispositif :
« CONDAMNE Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [E] in solidum aux dépens »
doit s’entendre comme ne comprenant pas dans les dépens les frais des sommations d’huissiers délivrées en vue de la signature de l’acte de vente.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 03 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/09211 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
LAISSE leurs dépens de la procédure de la requête en interprétation à la charge de chacune des parties.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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