Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/02453 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3KY (Code nature d’affaire : 54G/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me VAUTRIN
Copie délivrée le
à Me [Localité 6]
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
S.A. TAPIS SAINT MACLOU, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Clara BRUN, avocat au barreau de BESANCON avocat postulant et par Me Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuel SANCEY avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Février 2025 qui a été renvoyée à la mise en état et a été fixée l’audience de plaidoirie le mardi 10 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] et Mme [I] [O], nom de naissance ignoré, ont confié à la SA Tapis Saint Maclou des travaux de pose de parquet dans leur habitation pour un montant total de 5 646,04 euros TTC, selon bon de commande daté du 3 septembre 2022.
Se plaignant d’une mauvaise exécution des travaux ainsi commandés, les époux [O] ont fait assigner la SA Tapis Saint Maclou devant le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 20 septembre 2024.
Lors de l’audience utile du 10 juin 2025, les époux [O] comparaissent en personne et reprennent leurs conclusions récapitulatives n°2 :
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— condamner la SA Tapis Saint Maclou à leur payer la somme de 3 431,35 euros TTC, avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de construction entre la date du devis du 21 mars 2024 et la décision, avec les intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 18 avril 2024 ;
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, moral et esthétique ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 827,20 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA Tapis Saint Maclou, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions en défense n°3. Ses demandes sont les suivantes :
— à titre principal, débouter les époux [O] de leurs demandes ;
— subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 637,73 euros ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA Tapis Saint Maclou
Au visa des articles 1103, 1104 ; 1217, 1231-1 et 1710 du code civil, les consorts [O] considèrent que la SA Tapis Saint Maclou a manqué à plusieurs de ses obligations lors de la pose du parquet (plinthes mal posées, dégradation des murs et de leurs peintures, seuils mal réalisés, etc.).
La SA Tapis Saint Maclou s’y oppose, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, considérant que les demandeurs ne rapportent pas suffisamment la preuve de leurs allégations et qu’aucun de ses courrier ne peut valoir reconnaissance de responsabilité.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
Il est par ailleurs constant qu’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ne peut valoir élément de preuve devant une juridiction lorsque les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats.
En l’espèce, les consorts [O] ont fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur, dont le rapport a été effectué le 22 février 2024, après déroulé contradictoire de l’expertise. Si le rapport précité fait mention d’une réunion d’expertise intervenue le 13 décembre 2023, rien ne permet d’établir que les photographies jointes à l’expertises ont été prises par l’expert le jour de la réunion d’expertise. Au contraire, le rapport présente les photographies comme relevant des « désordres relevés par M. et Mme [O] ». A la lecture du rapport, il apparaît que la réunion d’expertise avait pour seul objet la recherche d’une solution amiable, sans que l’expert ait fait la moindre constatation personnelle et encore moins émis le moindre avis.
En revanche, le procès-verbal de constat établi le 14 mars 2024 par le commissaire de justice permet d’établir les désordres suivants :
— présence de plusieurs espaces de plusieurs millimètres entre les lames de parquet et les plinthes, sans pose de joints ;
— écart de niveau dans la jonction des plinthes de la chambre 1 ;
— problème de calepinage au niveau de la salle de sport, conduisant à la pose d’une lame de parquet sur quelques millimètres de largeur ;
— dégradation des murs : retouche de peinture marquée sur l’un des murs du salon, pose d’un enduit non plane dans la même pièce et sur le même mur, traces horizontales sur l’un des murs de la chambre 1, sous la mansarde droite.
Si le commissaire de justice n’est effectivement pas un technicien spécialisé dans la pose de parquet, nul besoin d’un avis technique pour constater des malfaçons visibles pour un profane.
Dans son courrier daté du 9 juillet 2024, la SA Tapis Saint Maclou a d’ailleurs reconnu la présence d’espaces sous les plinthes, l’endommagement de la peinture d’un mur et les rayures sur un seuil.
La responsabilité de la SA Tapis Saint Maclou pour les malfaçons lors de la pose du parquet est donc établie.
Sur la réparation du préjudice
Les époux [O] contestent le devis produit par la SA Tapis Saint Maclou, au motif que nul ne peut se constituer preuve à soi-même. Ils ajoutent qu’il est nécessaire, pour des raisons esthétiques, de reprendre la totalité des murs endommagés. Ils font enfin valoir qu’ils ont subi u préjudice moral, esthétique et de jouissance, dans la mesure où ils ont dû mobiliser du temps pour l’expertise amiable et que M. [O] est lourdement handicapé.
La SA Tapis Saint Maclou soutient quant à elle que le devis produit par son contradicteur revient à effectuer des travaux d’embellissement du bien des époux [O] et que ce devis n’a en outre plus aucune valeur, sa durée de validité étant de trois mois. Ils ajoutent que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice de jouissance et que l’état de santé de l’époux est sans lien avec l’inexécution contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code poursuit en indiquant que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le principe de réparation intégrale commande en effet de réparer tout le préjudice subi, ni au-delà, ni en-deçà.
En l’espèce, les parties produisent deux devis opposés au titre des travaux de reprise :
— la SA Tapis Saint Maclou verse aux débats un devis établi par ses soins libellé « application peinture » pour un montant de 267,40 euros TTC ;
— les époux [O] produisent quant à eux un devis de la SARL Mulin Déco Peinture daté du 21 mars 2024, qui porte sur un montant total de 3 431,35 euros TTC.
S’agissant du devis produit par la défenderesse, il sera relevé que l’adage selon lequel nul ne peut se constituer titre à soi-me^me ne trouve pas à s’appliquer pour le chiffrage d’un préjudice. Il n’en demeure pas moins que ce devis, établi par une partie à l’instance, sans mention d’une quelconque surface en m², ne permet pas d’évaluer de façon objective le préjudice matériel des époux [O].
Quant au devis de la SARL Mulin Déco Peinture, sa date de validité est sans emport sur le chiffrage effectué. En revanche, une partie des prestations excède le préjudice subi par les époux [O]. Ne sont effet justifiés que :
— les travaux de reprise des plinthes avec pose d’un joint acrylique pour 1 080,77 euros TTC ;
— ceux de reprise de la peinture d’un seul des murs de la chambre (coût à diviser par deux) et d’un seul des murs du salon (coût à diviser par quatre), soit un total de 544,55 euros TTC.
Soit un total de 1 625,32 euros. La SA Tapis Saint Maclou sera donc condamnée à payer aux époux [O] la somme précitée.
Cette condamnation sera indexée sur la base de l’indice BT 01 arrêté en décembre 2023, dernier indice publié à la date du devis, et portera intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jugement. Le jugement étant déclaratif de responsabilité, les intérêts ne sauraient rétroagir à la date de la mise en demeure.
Par ailleurs, les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice moral, esthétique ou de jouissance. Il n’est démontré d’aucun lien causal entre l’état de santé de l’époux et la mauvaise exécution du contrat. Il ressort par ailleurs des photographies du commissaire de justice qu’ils ont pu prendre pleinement possession des lieux, sans le moindre trouble de jouissance.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SA Tapis Saint Maclou succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à verser aux époux [O] la somme de 1 327,20 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire est conforme avec la nature de l’affaire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou à payer à M. [S] [O] et Mme [I] [O] la somme de 1 625,32 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que cette somme exprimée en valeur à la date de l’indice de décembre 2023 sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [S] [O] et Mme [I] [O] de leur demande au titre du préjudice moral, esthétique et de jouissance ;
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou à payer à M. [S] [O] et Mme [I] [O] la somme de 1 327,20 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Tapis Saint Maclou aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Tapis Saint Maclou de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- La réunion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Prudence ·
- Chose jugée ·
- Juridiction pénale ·
- Faute détachable ·
- Eaux intérieures ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Pénal
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Seychelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Émoluments ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Titre
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Technique ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Consultation ·
- Malfaçon ·
- Compétence
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Demande d'expertise ·
- Fracture
- Préjudice corporel ·
- Eures ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Santé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.