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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 23/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, Organisme social régi par le code de la securité sociale |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03778 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPI6
NAC : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 8] (92)
Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. CORA
Immatriculée au RCS sous le numéro 786 920 306
Dont le siège social est sis
[Adresse 2],
[Adresse 10]
— [Localité 7] [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Organisme social régi par le code de la securité sociale
[Adresse 1]
— [Localité 4] [Adresse 12]
Représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, M. [N] a été victime d’un accident alors qu’il se dirigeait vers la sortie du magasin Cora d'[Localité 11]. Son pied a heurté une plaque au sol, entraînant sa chute.
A la suite de cet accident, M. [N] a été hospitalisé du fait notamment d’une fracture du fémur droit.
Par acte du 6 juillet 2022, il a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné le docteur [E] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 27 mars 2023.
En l’absence d’accord amiable et par actes des 7 et 20 novembre 2023, M. [N] a fait assigner la société Cora et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir son préjudice corporel indemnisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 M. [N] demande au tribunal, et au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
Déclarer la société Cora entièrement responsable de son préjudice corporel
Fixer l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit, et condamner la société Cora à lui verser les sommes correspondantes :
Dépenses de santé actuelles : 435,97€
Frais divers : 212,80€
Assistance tierce personne temporaire : 16 236€
Dépenses de santé futures : 9 677,56€
Frais d’équipements adaptés : 1 491,24€
Tierce personne permanente : 24 223,59€
Déficit fonctionnel temporaire : 1 175€ + 1 143,75€ + 4 862,50€
Souffrances endurées : 6 000€
Préjudice esthétique temporaire : 5 000€
Déficit fonctionnel permanent : 39 200€
Préjudice esthétique permanent : 6 000€
Préjudice d’agrément : 25 000€
— Condamner la société Cora à lui verser une indemnité de 4 000€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— Condamner la société Cora aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le15 février 2024, la société Cora demande au tribunal, et au visa de l’article 1353 du code civil, de:
A titre principal,
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Cora
A titre subsidiaire,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la société Cora et M. [N], à hauteur de 30% pour la société Cora et 70% pour M. [N]
— Liquider le préjudice corporel de M. [N] comme suit :
Frais divers : 10,85€
Assistance tierce personne temporaire : 13 530€
Dépenses de santé futures : 134,52€
Tierce personne permanente : 18 412€
Déficit fonctionnel temporaire : 5 790€
Souffrances endurées : 4 000€
Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Déficit fonctionnel permanent : 39 200€
Préjudice esthétique permanent : 6 000€
Total : 88 077,37€
— Fixer l’indemnisation de M. [N] à hauteur de 26 423,21€ du fait de l’exonération partielle de la société Cora
— Rejeter les demandes de M. [N] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais d’équipement adaptés et du préjudice d’agrément
— Débouter M. [N] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Cora
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la CPAM demande au tribunal et au visa des articles 1242 du code civil et L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Condamner la société Cora à indemniser le préjudice corporel de M. [N]
— Condamner la société Cora à lui payer :
— La somme de 56 694,80€ au titre de ses débours, soit
44 436,16€ au titre des dépenses de santé actuelles11 758,23€ au titre des dépenses de santé futures-Les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure de payer
— Le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 191€ au jour des présentes écritures
— La somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Cora aux dépens
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2025, renvoyée à l’audience de dépôt du 6 mai 2025, et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le droit à indemnisation de M. [N]
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses nécessite que la victime démontre que la chose a été, à tout le moins pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci ou le fait qu’elle était en mauvais état.
M. [N] soutient que la plaque qu’il a heurtée, se trouvait dans un point de passage et dépassait du sol à hauteur de 3mm, sans qu’aucune indication de sa présence n’ait été présente.
Il ajoute qu’en suite de son accident, la société Cora a matérialisé la présence de cette plaque au sol par l’apposition d’une bande adhésive orange, ce qui permet de déterminer que la défenderesse avait connaissance de sa dangerosité. Il estime que le caractère anormal de la chose est ainsi caractérisé.
La CPAM entend reprendre à son compte l’argumentation développée par M. [N].
La société Cora expose que M. [N] ne démontre pas le caractère anormal de la plaque. Elle estime que l’anormalité du sol s’apprécie par rapport au non-respect des normes de sécurité. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une visite par la commission de sécurité et d’accessibilité, et qu’elle n’aurait pas pu ouvrir son magasin si une anormalité du sol avait été constatée.
Elle précise également que la plaque incriminée est de couleur grise, apposée sur un carrelage blanc, de sorte qu’elle était visible par M. [N], et soutient également que le dépassement de seulement 3mm de cette plaque ne permet pas de déterminer une anormalité positionnelle.
Enfin, elle fait valoir que la bande adhésive orange évoquée par M. [N] n’est pas positionnée sur la plaque ayant causé sa chute, mais sur une autre plaque indéterminée.
En l’espèce, M. [N] produit deux photographies de la plaque incriminée, photographies qui ne sont pas contestées (pièces 18 et 21).
Il est possible d’y constater que le revêtement de sol du magasin est un carrelage de couleur blanche, et qu’une plaque de couleur métallisée y est encastrée. Cette plaque apparaît ne comporter aucune anomalie quant à sa structure, et son dépassement du sol n’est pas excessif.
Par ailleurs, M. [N] verse aux débats une photographie d’une plaque sur laquelle a été apposée une bande adhésive, toutefois la forme de cette plaque n’est similaire à celle présente sur les photographies susmentionnées, de sorte qu’il n’en sera tiré aucune conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] échoue à démontrer le caractère anormal de la plaque métallisée ayant concouru à sa chute.
En conséquence, ses demandes tendant à voir fixer son préjudice corporel et condamner la société Cora à l’indemniser, seront rejetées.
Les demandes de la CPAM tendant à voir condamner la société Cora à lui rembourser ses débours et à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale seront également rejetées.
2°/ Sur les frais du procès
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamné aux dépens, M. [N] sera condamné à verser à la société Cora la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de M. [N], conservera la charge de ses frais irrépétibles.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande tendant à voir fixer son préjudice corporel en suite de la chute qu’il a subi le 12 novembre 2021 ;
En conséquence, DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Cora à l’indemniser de son préjudice corporel ;
RG N° : N° RG 23/03778 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPI6 jugement du 17 juillet 2025
DEBOUTE également la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure de sa demande de remboursement de ses débours formulée à l’encontre de la société Cora ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure de sa demande tendant à voir condamner la société Cora à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [X] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Cora la somme de 1 000 euros ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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