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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 22/08275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08275 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XERU
Jugement du 08 Juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Thierry DUMOULIN – 261
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE [R] AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie dossier
Copie :
EXPERT
REGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Juillet 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z],
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
AXA FRANCE [L], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2017, sur une piste de ski relevant de la station de [Localité 9] (73), Monsieur [W] [V] a été blessé lors d’une collision avec Monsieur [J] [Z]. Il a présenté un important traumatisme facial, outre une lésion du genou droit.
Le 4 mars 2019, il a déposé plainte pour blessures involontaires. Le 24 février 2020, la plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République près le tribunal d’Albertville.
Les courriers en vue d’une résolution amiable du litige adressés à Monsieur [Z] et à son assureur AXA se sont avérés vains.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes d’expertises médico-légale et en reconstitution de l’accident formées par Monsieur [V].
Par arrêt du 31 août 2021, la cour d’appel de [Localité 8] a partiellement infirmé cette décision et fait droit à la demande d’expertise en reconstitution de l’accident, dont la mission a été confiée à Monsieur [K] [N].
L’expert a achevé son rapport le 7 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022, Monsieur [W] [V] a fait assigner en responsabilité Monsieur [J] [Z], outre son assureur AXA France [L] et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [V] de ses demandes d’expertise et de provisions, puis l’a condamné à verser aux défendeurs une indemnité au titre des frais non répétibles.
Par arrêt du 4 avril 2024 statuant sur le recours formé par Monsieur [V], la cour d’appel de [Localité 8] a déclaré irrecevable l’appel formé contre le chef de l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise médicale et a confirmé la décision pour le surplus. L’appelant a été condamné aux dépens d’appel, et rejeté la prétention des intimés relative aux frais non répétibles.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, Monsieur [W] [V] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Z] et son assureur, la SA AXA France [L], à réparer son entier préjudice
Avant-dire droit sur l’indemnisation,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Z] et son assureur, la SA AXA France [L] à lui verser :
Une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudiceUne provision ad litem de 5 000 euros
ORDONNER une expertise médico-légale, avec la mission proposée dans les écritures
DECLARER la procédure commune et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Z] et son assurance AXA France [L] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les deux mêmes aux entiers dépens de l’expertise en reconstitution, de la procédure de référé et de la présente instance, distraits au profit de Maître Thierry DUMOULIN, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [V] recherche la responsabilité de Monsieur [Z] en premier lieu sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de la règle de conduite numéro 3 des usagers des pistes du code de la fédération internationale de ski. Il estime que le défendeur est présumé responsable des dommages causés par ses skis, chose en mouvement qu’il dirigeait et avec lesquels il formait un ensemble. Il relève que l’expert [N] a noté plusieurs incohérences dans les déclarations du défendeur, concernant sa position exacte, prétendument à l’arrêt sur la piste Geai. Le demandeur conteste que l’acceptation des risques liés à une pratique sportive puisse constituer une cause d’exonération de responsabilité, dès lors qu’une collision avec un skieur arrivant en amont, à contre-sens, en présence d’un flux important d’usagers des pistes, sans contrôler sa trajectoire ni sa vitesse, au mépris des règles d’usage ne représente pas un danger normalement prévisible. Il réfute également toute faute personnelle, observant que le défendeur se borne à invoquer des circonstances indéterminées, sans lui imputer un comportement fautif. Si les skis devaient être considérés par le tribunal comme une chose inerte au motif d’un arrêt de Monsieur [Z], Monsieur [V] soutient qu’elle était dans une position anormale, en l’occurrence à contre-sens des autres skieurs.
Subsidiairement, Monsieur [V] invoque l’article 1240 du code civil, considérant le comportement fautif de Monsieur [Z], dès lors qu’il est arrivé à contre-sens depuis une piste en amont, sans contrôler sa direction et sa vitesse, en présence de nombreux skieurs.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, Monsieur [J] [Z] et la SA AXA Monsieur [L] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [Z] et à la société AXA France [L] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Marie Christine MANTE SAROLI, avocat sur son affirmation de droit
Monsieur [Z] et son assureur soutiennent que les circonstances de l’accident sont indéterminées, dans la mesure où les protagonistes en ont des versions différentes, où le parquet a classé sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée la plainte de Monsieur [V] et où l’expert judiciaire s’est borné à des hypothèses, n’étant pas parvenu à une reconstitution certaine.
Les défendeurs contestent toute responsabilité du fait des choses. Affirmant que Monsieur [Z] était à l’arrêt au moment de la collision, ils affirment que les skis constituaient une chose inerte. Ils en déduisent qu’aucune présomption de responsabilité n’est applicable et relèvent que la preuve du caractère anormal des skis n’est pas rapportée.
Monsieur [Z] et la société AXA considèrent également qu’aucune faute ne peut engager une responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils estiment que la preuve d’une vitesse excessive et d’un positionnement en amont n’est pas rapportée. Ils critiquent la force probante de l’expertise, soulignant que la configuration des lieux a évolué, que Monsieur [N] n’a pas de compétence médicale pour apprécier la compatibilité des lésions avec les récits des protagonistes.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [J] [Z]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il existe une présomption de responsabilité lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage. A l’inverse, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce Messieurs [V] et [Z] admettent être entrés en collision, mais se rejettent la responsabilité du heurt. Les témoignages de leurs amis respectifs, Monsieur [B] et Madame [F], sont inopérants dès lors qu’à la lecture de leurs auditions, aucun d’entre eux n’a précisément vu le choc. Au demeurant, la responsabilité du fait des choses est exclusive de la notion de faute.
Au regard de leurs dépositions à la gendarmerie, les deux protagonistes pratiquaient le ski sur piste. Aucun ne discute le fait que des skis peuvent constituer une chose et l’instrument du dommage au sens du texte précité.
En revanche, les parties divergent sur le point de savoir si les skis de Monsieur [Z] étaient en mouvement lors de l’impact, ce dernier affirmant qu’il était arrêté pour faire une pause. Sur ce point, le tribunal relève une discordance entre sa déclaration de sinistre remplie le 17 juin 2018, qui n’évoque aucun arrêt, et sa déclaration devant la gendarmerie le 27 janvier 2020. En tout état de cause, une chose inerte n’a ni activité, ni mouvement propre. Ainsi, à la supposer avérée, la position momentanément statique d’un skieur au cours de la descente d’une piste ne justifie pas de qualifier ses patins de chose inerte au sens de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Par conséquent, le tribunal retient que les skis de Monsieur [Z] étaient en mouvement et tant cette chose que le skieur qui les avaient chaussés sont entrés en contact avec le corps de Monsieur [V], siège du dommage. Ces skis ont donc été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. La responsabilité de Monsieur [Z] est présumée.
Monsieur [Z] ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d’une faute de la victime, Monsieur [V], ou d’un évènement constitutif de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l’occurrence, Monsieur [Z] ne se prévaut d’aucun évènement de force majeure. S’il soutient que Monsieur [V] se trouvait en amont au moment de la collision et qu’il aurait dû maîtriser sa trajectoire, il n’invoque pas expressément de faute de la victime comme cause d’exonération de responsabilité. Au demeurant, aucune pièce versée au débat ne permet d’objectiver la position des deux protagonistes. Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute de la victime, Monsieur [Z] engage sa responsabilité.
La SA AXA France [L] ne conteste pas sa garantie responsabilité civile. Par suite, Monsieur [Z] et la société AXA France [L] seront tenus in solidum d’indemniser le préjudice corporel de Monsieur [V] en suite de l’accident de ski survenu le 19 janvier 2017.
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [V] produit une synthèse médicale non contradictoire datée du 6 novembre 2018. Le document rapporte qu’à l’issue du premier scanner, ont été mis en évidence : un hémosinus maxillaire droit, une fracture des parois antérieures latérales et médiales du sinus maxillaire droit, une fracture de la lame latérale du processus ptérigoïde droit, une fracture du maxillaire supérieur droit, une fracture bifocale mandibulaire, laquelle a impliqué une intervention chirurgicale. Ultérieurement une fracture fissure de la tête fibulaire au niveau du genou droit a été diagnostiquée. Ces premières lésions, la nécessité d’une opération chirurgicale et les soins postérieurs justifient l’organisation d’une mesure d’expertise médico-légale aux fins d’évaluation du préjudice. Il sera donc fait droit à la demande, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les conclusions du docteur [H], qui devront être rediscutées contradictoirement dans le cadre de la mesure d’instruction précédemment ordonnée, justifient d’octroyer une provision à Monsieur [V], qui sera limitée à ce stade à la somme de 3 000 euros.
Le demandeur n’étaye et ne justifie par aucune pièce sa demande de provision ad litem, laquelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les prétentions au titre des dépens et des frais non répétibles de l’instance dans l’attente de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V].
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et la SA AXA France [L] à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [W] [V] en suite de l’accident de ski survenu le 19 janvier 2017
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [W] [V] confiée au :
Docteur [U] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [V]
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Monsieur [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que Monsieur [W] [V] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 octobre 2025 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
REJETTE la demande de provision ad litem
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] et la SA AXA FRANCE [L] à verser à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
RESERVE les dépens et frais non répétibles
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond du conseil de Monsieur [V], à notifier avant le 14 mai 2026 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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