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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 9 juin 2026, n° 25/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04629 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SGL
Jugement du :
09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. IN’LI AURA anciennenent dénommée [E]
C/
[M] [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA anciennenent dénommée [E], dont le siège social est sis 14 rue Tronchet – 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Madame [M] [D] [H], demeurant 14 rue Jérôme Dulaar – 69004 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 1er mars 1999, la société anonyme IN’LI AURA, anciennement dénommée la société [E], a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et à Madame [M] [D] [H] un local à usage d’habitation sis 14 rue Jérôme Dulaar à Lyon (69004).
Suite au départ de Monsieur [Z], par avenant du 29 octobre 2005, Madame [M] [D] [H] est devenue seule et unique titulaire du bail.
Un avenant prévoyant le renouvellement du bail pour une période de six ans à compter du 8 mars 2023, ainsi qu’un nouveau loyer fixé à 604,84 euros, a été signé par Madame [M] [D] [H] le 15 septembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI AURA a fait signifier, le 2 décembre 2024, à Madame [M] [D] [H], un commandement de payer les loyers impayés pour la somme de 2 972,76 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner Madame [M] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail et déclarer l’occupante sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;Condamner la locataire à lui verser la somme de 2 671,13 euros au titre des loyers échus et à échoir jusqu’au 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;Condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la locataire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; De ne pas écarter l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SA IN’LI AURA, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée. Elle maintient toutefois les demandes au titre des frais et dépens.
Bien qu’assignée à personne, Madame [M] [D] [H], n’a pas comparu à l’audience.
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 11 janvier 2026, Madame [M] [D] [H] indique ne pas pouvoir être présente à 9 heures à l’audience du 13 janvier 2026, elle évoque des difficultés financières et explique être à jour dans le paiement de ses loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que la société anonyme IN’LI AURA se désiste de ses demandes principales relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’arriérés locatifs (loyers et indemnités d’occupation), de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse a saisi la justice en raison des manquements du défendeur à son obligation de paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif joint au dossier.
Dès lors, c’est à bon droit que la société IN’LI AURA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demanderesse maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme IN’LI AURA se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées contre Madame [M] [D] [H] à l’exception des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société anonyme IN’LI AURA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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