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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS37
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Sabine PERRIN, vestiaire 72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CSF, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KABHDIS, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 31 mai 2025, la SAS CSF a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL KABHDIS et tendant à :
Vu les articles 1104, 1650, 1651 et 1342 du code civil,
Vu les articles L441-10 et 441-11 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner la société KABHDIS à payer à la société CSF la somme de 364 433,51 € TTC en principal et à titre provisionnel, correspondant aux marchandises à prédominance alimentaire livrées par ses entrepôts et demeurées impayées ;
— condamner la société KABHDIS à payer à la société CSF la somme de 271,54 € TTC en principal et à titre provisionnel, en exécution de son engagement de ducroire du parfait paiement des factures de la société [Adresse 6], fournisseur agréé en exécution du contrat d’approvisionnement susvisé, et également laissées impayées par la société KABHDIS ;
— condamner la société KABHDIS à payer à la société CSF la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KABHDIS aux entiers dépens.
La société CSF expose que la société KABHDIS a exploité, du 03 décembre 2018 au 29 avril 2025, dans le cadre d’un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de supermarché à [Localité 8] sous l’enseigne [Adresse 5], et que pour les besoins de l’exploitation de ce fonds, elle a conclu avec la société CSF un contrat cadre d’approvisionnement d’une durée de 7 ans à compter du 03 décembre 2018, fixant notamment les modalités de paiement de la marchandise livrée.
Elle ajoute que la société KABHDIS a accumulé d’importants impayés de marchandises, et n’a pas régularisé la situation malgré mises en demeure.
L’assignation a été signifiée à la défenderesse par acte délivré le 30 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société KABHDIS n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les créances dont la société CSF réclame le paiement à titre provisionnel sont suffisamment justifiées par la production aux débats du contrat d’approvisionnement, des factures, des mises en demeure, de l’inventaire de stock et de l’avoir de reprise.
Aucune contestation n’est formulée par la société KABHDIS.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CSF à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société KABHDIS à payer à la société CSF une provision de 364 433,51 € (trois cent soixante-quatre mille quatre cent trente-trois euros et cinquante-et-un centimes) au titre des marchandises à prédominance alimentaire livrées par ses entrepôts et demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société KABHDIS à payer à la société CSF une provision de 271,54 € (deux-cent soixante-et-onze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’exécution de son engagement de ducroire du parfait paiement des factures de la société [Adresse 6], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société KABHDIS aux dépens ;
Condamnons la société KABHDIS à payer à la société CSF une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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