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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCVR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [G], mère et représentante légale d'[U] [A], né le 09/03/2018
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [T] [A], père et représentant légal de l’enfant mineur [U] [A] né le 09/03/2018
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [V]
Assesseur représentant des salariés : Mme [X] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [G]
[T] [A]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [A] né le 09 mars 2018, ont déposé auprès de la [Adresse 16] ([18]) le 14 mars 2024 une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant.
Par décision du 16 septembre 2024, la [9] ([8]) a attribué au profit de l’enfant :
— une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029 ainsi que le complément 4 de l’AEEH valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 sur la base de la réduction pour l’un des parents d’au moins 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,
— une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029,
— une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) avec un temps d’accompagnement de 100 % par semaine valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026,
— une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([22]) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont formé un recours à l’encontre de ces décisions auprès de la [8] en sollicitant l’établissement d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) prenant en compte leurs observations, une aide humaine individuelle à 100 % du temps scolaire, une orientation vers le SESSAD de [Localité 21],l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, ainsi que l’attribution du complément 5 de l’AEEH.
Suivant décisions en date du 30 septembre 2024 notifiées par courriers datés du 01 octobre 2024, la [8] ou le Président du Conseil Départemental de MOSELLE pour les décisions le concernant a :
— maintenu l’attribution du complément 4 de l’AEEH valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 sur la base d’une réduction pour l’un des parents d’au moins 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,
— attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029,
— attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 16 septembre 2024 au 31 août 2029,
— attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029,
— attribué à l’enfant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([22]) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029,
— attribué à l’enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) avec un temps d’accompagnement de 100 % par semaine valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 décembre 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de solliciter :
— l’orientation de leur enfant vers un [22] en tenant compte de leur choix valable jusqu’au 31 août 2030,
— l’attribution d’une aide humaine individuelle jusqu’au 15 juillet 2030,
— la reconnaissance d’une réduction d’activité professionnelle à hauteur de 50 % ainsi que la prolongation de l’attribution de l’AEEH et de son complément jusqu’au 31 août 2030.
Ce recours contentieux a été enregistré sous le RG n°24/01978.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 décembre 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont saisi également le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de solliciter la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation complété avec divers aménagements, outre la condamnation de la [18] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ce recours contentieux a été enregistré sous le RG n°24/01979.
Les deux affaires ont été fixées à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats, les décisions ont été mises en délibéré au 22 août 2025.
La [18] a été autorisée par note en délibéré pour le 20 juin 2025 à communiquer contradictoirement ses observations concernant les motifs de recours présentés par les requérants au titre de l’orientation en [22] et de l’attribution de l’AESH individuelle du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] étant autorisés à communiquer leurs observations en réponse par note en délibéré pour le 21 juillet 2025.
La [18] suivant mail reçu au greffe le 12 juin 2025 a fait parvenir une note en délibéré.
Les requérants n’ont communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], comparants en personne, demandent au tribunal de :
— attribuer pour leur enfant l’AEEH et le complément 4 de l’AEEH sur la base d’une réduction pour l’un des parents d’au moins 50 % et non seulement 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein, et ce jusqu’au 31 août 2030 et non au 31 août 2026,
— attribuer pour l’enfant une AESH individuelle à 100 % jusqu’au 15 juillet 2030 et non au 15 juillet 2026,
— attribuer pour l’enfant une orientation au [24] [Localité 21] et non celui de [Localité 26], orientation valable jusqu’au 31 août 2030 et non au 31 août 2029,
— enjoindre la [18] de notifier un PPS modifié sur la base de leurs observations.
A l’audience Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont renoncé à leur demande initiale de condamnation de la [18] à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La [Adresse 16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe les termes des ses écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la [18] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] concernant le PPS,
— rejeter les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] concernant le PPS et l’attribution du complément 4 de l’AEEH.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 12 juin 2025, la [18] sollicite également le rejet des demandes formées par les requérants concernant l’orientation vers un [22] et l’attribution de l’AESH à titre individuelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
Suivant l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, au regard des liens existant entre les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] dans leur recours enregistré sous le RG 24/01978 et celles formées au titre de leur recours enregistré sous le RG 24/01979 tous deux visant leur enfant [U] [A], une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances RG 24/01978 et RG 24/01979 sous le seul et même RG n° 24/01978.
Sur la recevabilité du recours contentieux
MOYENS DES PARTIES
La [18] considère que le recours de Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] visant le PPS est irrecevable, celui-ci n’entrant pas dans le champ de compétence de la [8], ne s’agissant pas d’une décision mais uniquement d’un projet permettant à l’équipe de suivi de scolarisation de mettre en œuvre des modalités permettant de répondre aux besoins de l’enfant en situation de handicap et en permettant d’adapter les moyens aux besoins. Elle rappelle que le projet personnalisé de scolarisation entre dans le champ des dispositions du code de l’éducation et non dans celui du code de la sécurité sociale ou du code de l’action sociale et des familles pour lesquels le Pôle social du Tribunal judiciaire est compétent.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] rétorquent que le Pôle social du Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tout contentieux relatif au PPS, celui-ci étant un élément du plan de compensation tel que prévu dans le code de l’action sociale et des familles et concerne les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans ce plan de compensation.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Selon l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L241-9 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles précise que « les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. »
L’article L241-6 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »
Selon l’article L112-2 du code de l’éducation, « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
En application de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.
En l’espèce, il résulte de l’application combinée de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale et des articles L241-9 alinéa 1er et L241-6 I du code de l’action sociale et des familles que les décisions de la [8] prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé en matière d’orientation de celui-ci, de mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ou encore de désignation des établissements et des services mentionnés aux articles L312-1 et L312-7-1 du code de l’action sociale et des familles correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, peuvent être contestées devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Or, conformément aux termes de l’article L111-2 du code de l’éducation, le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit expressément que ce plan de compensation est établi par l’équipe pluridisciplinaire et soumis à la [8] afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles visant notamment à se prononcer sur l’orientation de l’enfant ou de l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] sont donc recevables à former toute contestation relative à l’établissement du PPS tant dans le cadre d’un recours administratif préalable auprès de la [8] que devant la présente juridiction dans le cadre d’un recours contentieux.
De plus, les décisions de la [8] contestées ont été rendues le 30 septembre 2024 et notifiées par courriers datés du 01 octobre 2024.
A défaut pour la [18] de justifier de la date à laquelle Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont reçu notification des décisions rendues le 30 septembre 2024, leurs recours contentieux introduits à la date du 04 décembre 2024 seront considérés comme avoir été formés dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors, les recours contentieux et demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] au titre de ces recours contentieux seront déclarés recevables.
Sur le projet personnalisé de scolarisation
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] indiquent qu’un PPS leur a été soumis par la [18] pour observations avant la décision de la [8] et qu’ils ont dans les 15 jours impartis adressé leurs observations en réponse sur ce PPS en se basant sur les rapports médicaux et paramédicaux transmis par les professionnels de santé. Ils soutiennent que ces observations n’ont pas été prises en compte par la [8] et qu’aucun PPS ne leur a par la suite été notifié ni à l’enseignant référent. Ils précisent que l’absence de PPS définitif prévoyant les aménagements et adaptations nécessaires à la prise en compte des besoins de leur enfant nuit à l’évolution de leur enfant et à son intégration scolaire.
La [18] considère de son côté que le PPS reste un projet que c’est à l’école de s’en saisir, le [20] comportant des préconisations types devant être adaptées par l’établissement scolaire. Elle précise que le document de mise en œuvre du PPS est rédigé par l’équipe pédagogique de l’école suite aux notifications de parcours de scolarisation, appartenant en ce sens aux requérants de se rapprocher de l’enseignant référent.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article D351-4 du code de l’éducation, « Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
Les responsables légaux d’un élève atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d’échange avec l’école ou l’établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l’élève en milieu scolaire. »
Selon l’article D351-5 du code de l’éducation, « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. »
L’article D351-6 du code de l’éducation prévoit que « L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »
L’article D351-7 du code de l’éducation précise encore que « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
L’article R146-29 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’ activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’ elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’ emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’ article L. 112-2 du code de l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties qu’un PPS a été établi par l’équipe pluridisciplinaire de la [18] à la date du 02 juillet 2024.
Ce PPS a été adressé suivant courrier en date du 30 juillet 2024 à Madame [F] [G] et à Monsieur [T] [A] afin de recueillir leurs éventuelles observations par écrit dans un délai de 15 jours, étant considéré dans cette correspondance qu’à défaut de retour de leur part il serait considéré que les propositions ainsi communiquées leur convenaient.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont fait parvenir à la [18] leurs observations en retour par courrier en date du 22 août 2024.
Il ne résulte pas des décisions rendues par la [8] le 16 septembre 2024 et le 30 septembre 2024 sur recours administratif préalable que la [8] ait statué sur les demandes formées par les requérants notamment dans le cadre de leur recours administratif en date du 23 juillet 2024 au titre de l’élaboration d’un PPS sur la base de leurs observations transmises.
Il ne résulte pas non plus des pièces produites par les parties qu’un PPS comprenant le cas échéant les observations communiquées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ait été transmis après décision de la [8] notamment à ces derniers et à l’enseignant référent.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient à travers les échanges de courriels avec les services de la [18] des 28 octobre 2024 et 04 novembre 2024 qu’ils versent aux débats qu’aucune transmission de PPS après communication de leurs observations n’a été effectuée par l’organisme qui indique qu’aucun autre PPS que celui déjà transmis avant observations au mois de juillet 2024 n’a été communiqué, la [18] venant préciser qu’aucun PPS définitif ne pouvant être établi sur la base de leurs observations qui ne pouvaient être prises en compte mais qui devaient être spécifiées dans le document de mise en œuvre du PPS rédigé avec l’équipe de suivi de scolarisation.
Cependant, et en application des textes susvisés, il convient de relever que les modalités de déroulement de la scolarité d'[U] doivent être précisées dans un PPS dûment établi, celui-ci définissant et coordonnant les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant à ses besoins particuliers en rapport avec son handicap.
Or, à ce titre et afin notamment de prendre en compte l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’enfant en fonction des actions précédemment mentionnées et le cas échéant les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation, le PPS fait l’objet d’une transmission aux représentants légaux de l’enfant afin de leur permettre de formuler sous 15 jours des observations en vue de son adaptation à la situation particulière de cet enfant, observations dont la [8] doit avoir connaissance avant de rendre sa décision.
En tout état de cause, le PPS, à la suite de la décision rendue par la [8], devait être transmis aux requérants, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école ou au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, ce dont il n’est aucunement justifié par la [18] dans le cadre du présent litige.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient de leur côté au travers des comptes-rendus établis par l’orthophoniste, la psychologue, l’ergothérapeute et la psychoéducatrice en charge du suivi de l’enfant [U] souffrant de trouble du spectre autistique que des adaptations particulières au PPS initial du 02 juillet 2024 sont nécessaires au regard de son handicap afin de lui permettre de poursuivre une scolarité dans les meilleurs conditions et conformément à son intérêt, principe rappelé à l’article D351-4 du code de l’éducation.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] et la mise en œuvre d’un PPS sera dans ces conditions ordonnée à partir de celui établi le 02 juillet 2024 complété par les aménagements sollicités par les requérants et établis sur la base des comptes-rendus de prise en charge thérapeutique de l’enfant tels que détaillés dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) et sur le complément à cette allocation
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] entendent contester la réduction de l’activité professionnelle fixée par la [18] à 20 % au titre du complément 4 de l’AEEH. Ils revendiquent ainsi une réduction de 50 % au titre de ce complément 4 au regard du suivi médical et éducatif intensif en lien avec l’importance du handicap de leur enfant. Ils exposent que la situation d'[U] nécessite un suivi orthophoniste chaque semaine les lundi et jeudi entre les midis qui empiètent sur le temps scolaire de l’après-midi. [U] participe à un cours de natation à 17h00 chaque lundi. Ils précisent encore que le mercredi l’enfant a des rendez-vous le matin d’orthophoniste et de psychomotricité à [Localité 11], soit 1h10 de trajet, et l’après-midi des rendez-vous d’ergothérapie à [Localité 25] (1h10 de trajet) et d’éducatrice spécialisée à [Localité 19] (3h30 de trajet). Madame [F] [G] indique assurer les repas à domicile qui sont difficile à organiser pour l’enfant. Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] expliquent en outre que les périodes de maladie subies par [U] du fait de ses troubles génétiques sont systématiquement complexes à soigner et prolongées et qu’ils sont régulièrement appelés par l’école pour aller rechercher leur enfant malade. Madame [F] [G] précise ne pas travailler depuis 2 ans pour s’occuper d'[U] et de son frère souffrant également de handicap. Elle souligne être par ailleurs contrainte chaque jour de reconstruire le programme pédagogique délivré à l’école pour l’adapter à la situation d'[U]. Ils ajoutent qu’auparavant ils s’étaient vu attribuer au profit d'[U] un complément 3 de l’AEEH sur la base d’une réduction d’au moins 50 % de l’activité professionnelle de l’un des parents.
La [18] considère que l’enfant est scolarisé 8 demi-journées par semaine et que les prises en charge de soins ou éducatives se font principalement le mercredi hors du temps scolaire. Elle relève qu’il n’est ainsi pas justifié au titre du complément 4 de l’AEEH d’une impossibilité pour l’un des parents de travailler à plus de 50 %. Elle ajoute que le suivi pluridisciplinaire réalisé par les professionnels auprès de l’enfant est mis en place pour lui permettre de progresser et éventuellement de lui permettre de diminuer ses suivis au fur et à mesure des acquisitions nécessitant en conséquence le réexamen régulier de sa situation et donc de limiter l’attribution du complément de l’AEEH à 2 ans.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En application de l’article R541-4 II du code de la sécurité sociale, « Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. »
En l’espèce, à lumière des débats il ne peut qu’être constaté que tant Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] que la [18] s’accordent sur le principe de l’attribution de l’AEEH et de son complément 4, seules la réduction du temps de travail prise en compte dans l’attribution de ce complément 4 et la durée de son attribution étant discutées.
Il ressort des bilans et comptes-rendus de suivi médical et éducatif de l’enfant [U] produits par les deux parties que cet enfant souffre d’un trouble du spectre autistique emportant un trouble sévère du langage et de la communication nécessitant un important suivi pluridisciplinaire sur le plan orthophoniste, psychologique, ergothérapie, psychoéducatif et neuropédiatrique.
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient de l’existence et de l’importance de ces suivis qui, conformément aux explications livrées à l’audience par les requérants et au GEVA-Sco daté du 05 octobre 2023 communiqué par la [18] se concentrent les mercredis, soit hors du temps scolaire, mais également les lundi et jeudi après-midi de chaque semaine, outre les repas du midi devant être assurés par les requérants au regard des difficultés rencontrées par [U] pour prendre ses repas telles que relevées à travers les différents comptes-rendus de suivi versés aux débats.
Il ressort des éléments du [13] qu'[U] est peu autonome et connaît d’importants troubles de la communication nécessitant un accompagnement humain sur tout le temps scolaire lui permettant de progresser en classe avec un aménagement pédagogique, étant souligné que le temps de restauration nécessite également un accompagnement afin qu'[U] puisse réellement manger.
Le neuropédiatre dans son certificat médical du 19 août 2024 mentionne la nécessité d’une AESH individualisée au long cours.
Il sera également relevé qu’outre le trouble du spectre autistique, [U] souffre d’une anomalie génétique du métabolisme des acides gras à l’origine d’une fragilité médicale plus importante et de soins soutenus et prolongés notamment en milieu hospitalier lorsque l’enfant tombe malade.
Il ne peut de surcroît être ignoré le temps d’accompagnement et de suivi scolaire assuré par les parents eux-mêmes au-delà du temps d’enseignement délivré par l’établissement scolaire afin de renforcer les acquis de leur enfant et d’assurer sa progression sur le plan des apprentissages.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est justifié que le handicap d'[U] contraint l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, la [18] indiquant que le handicap d'[U] entraîne des dépenses mensuelles supérieures à 488,61 euros, soit une somme supérieure au seuil des dépenses minimum fixé par décret à hauteur de 391,69 euros par mois, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] étant donc bien fondés à se voir attribuer au profit de leur enfant l’AEEH et son complément 4 au titre de la réduction par l’un des parents d’au moins 50 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
S’agissant de la durée d’attribution du complément 4 de l’AEEH, il apparaît à la lumière des pièces communiquées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] et du [13] produit par la [18] que l’ampleur des troubles dont souffre l’enfant nécessite une importante prise en charge médicale et éducative sur une longue durée.
Or, à la lecture du GEVA-Sco établi le 05 octobre 2023, [U] est scolarisé en grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2023-2024, ce qui implique une entrée au collège en 6ème à compter de la rentrée 2029.
S’il ne peut être contesté comme le souligne la [18] que les suivis et accompagnements mis en place au profit d'[U] ont pour objectif de le faire progresser et que le [13] et autres bilans produits par les requérants font mention d’une certaine évolution positive dans la situation de l’enfant, une telle progression reste encore limitée et son état va nécessiter une importante prise en charge au long cours comme souligné par les différents thérapeutes chargés du suivi de l’enfant.
Il n’apparaît donc pas opportun à la lumière de ces éléments de limiter l’attribution du complément 4 de l’AEEH à deux ans mais au contraire de prévoir cette attribution sur la période maximale de 5 ans prévue par l’article R541-4 II du code de la sécurité sociale, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2029, ce qui permettra de réexaminer la situation d'[U] avant son entrée au collège, période par ailleurs en adéquation avec la durée d’attribution de l’AEEH fixée également du 01 septembre 2024 au 31 août 2029.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle à 100 % jusqu’au 15 juillet 2023, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] font valoir que si [U] montre certains progrès, il ne pourra néanmoins se passer d’une AESH individuelle à compter de 2026 compte tenu de la nature pérenne de ses besoins spécifiques.
En réponse la [18] considère que le suivi et l’accompagnement sur le plan scolaire de l’enfant [U] mis en place peuvent entraîner une amélioration de sa situation sur le plan notamment de l’autonomie, ce qui justifie que sa situation puisse être revue périodiquement afin d’adapter les aides à l’évolution de son handicap.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [10] ([8]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties le principe d’une attribution au profit de l’enfant de l’AESH individuelle de 100 % par semaine.
Néanmoins, au regard des motifs précédemment exposés et plus particulièrement des termes du GEVA-Sco établi le 05 octobre 2023 et du certificat médical du Docteur [M] [L], pédiatre, en date du 19 août 2024, les troubles dont souffre [U] nécessitent un accompagnement humain individuel sur tout le temps scolaire au long cours.
Aussi, et pour les mêmes raisons que retenues précédemment l’attribution de l’AESH individuelle à 100 % sera fixée sur 5 ans, soit du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029.
Sur l’orientation en [22]
MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] conteste la décision rendue le 30 septembre 2024 sur le plan de l’orientation en [22], relevant que la [18] a désigné le [24] [Localité 26] et non celui de [Localité 21], et ce contrairement à leur demande en ce sens et qui correspond aux besoins de l’enfant au motif que le [24] [Localité 21] a recours à la méthode Saccade adaptée à [U]. Elle entend faire valoir la nécessité de prévoir cette orientation jusqu’au 31 août 2030.
La [18] indique que les requérants conformément aux termes mêmes de la décision rendue peuvent demander l’intervention d’un autre [22] que celui précisé dans la notification, orientation décidée par ailleurs sur une période plus longue au regard de l’importance des listes d’attente pour intégrer les établissements ne permettant pas une prise en charge effective avant plusieurs mois voire plusieurs années.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L241-6 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »
Selon l’article D312-55 du code de l’action sociale et des familles, « Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques. »
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée en date du 30 septembre 2024 que la [8] a attribué au profit de l’enfant [U] une orientation vers un SESSAD valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029.
Si dans sa décision la [8] a désigné le [23] [Localité 26] et non celui de [Localité 21] comme réclamé par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], la décision vient en tout état de cause préciser que ces derniers peuvent contacter au titre de cette orientation d’autres structures semblables.
Or, les requérants ne viennent nullement justifier d’une quelconque impossibilité de voir [U] être intégré au sein du [24] [Localité 21] en fonction des places disponibles.
De même, la validité de cette orientation du 01 septembre 2024 au 31 août 2029 est en cohérence avec la durée applicable jusqu’en 2029 des autres prestations attribuées par la [18] et telle qu’également retenue par la juridiction dans le cadre du présent jugement s’agissant des droits sur lesquels il a été précédemment statué.
Les demandes formées à ce titre par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [18], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige et dans l’intérêt de l’enfant, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/01978 et RG 24/01979 sous le seul RG n° 24/01978 ;
DECLARE recevables les recours contentieux et demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] au titre de ces recours contentieux ;
INFIRME les décisions rendues par la [9] en date du 30 septembre 2024 s’agissant du projet personnalisé de scolarisation, du complément de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et de l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ;
ORDONNE à la [Adresse 16] d’établir un projet personnalisé de scolarisation concernant l’enfant [U] [A], né le 09 mars 2018 ;
DIT que ce projet personnalisé de scolarisation sera établi par la [17] à partir du projet personnalisé de scolarisation daté du 02 juillet 2024 et complété par les aménagements suivants :
I – Aménagement du cadre pédagogique :
— Utiliser une police d’écriture agrandie et aérer la présentation,
— Utiliser un emploi du temps quotidien précisant les exercices, les pauses, et les recréations (Planning SACCADE),
— Garder un emplacement fixe devant avec un mur a sa droite, avec une chaise a accoudoirs, pieds au sol et éloigner des éléments distracteurs et sources de bruits,
— Réduire les stimuli auditifs et visuels, notamment dans les espaces de pause ou d’apprentissage,
— Diminuer les stimuli tactiles durant les pauses sensorielles pour limiter la surcharge,
— Permettre le port de casquette, capuche ou bonnet pour apaiser les perceptions sensorielles,
— S’assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies (ex. : lumière adaptée, température agréable),
— Poser un cadre ferme, sécurisant (rituel, personnes repères) et bienveillant,
— Prévenir les moments de transitions sources d’anxiété,
— Permettre à l’enfant de voir sa future classe et de rencontrer son futur enseignant,
— Matériel : casque antibruit, brise-vue, paravent, time timer, fidgets…,
— Parler peu, chuchoter si nécessaire, et limiter les encouragements verbaux,
II – Adaptation des situations d’apprentissages :
— Utiliser un visuel pour donner les consignes, notamment sur les nouveaux exercices,
— Proposer des supports visuels, sobres et épurés,
— Favoriser les manipulations pratiques pour comprendre les consignes, par exemple en numération avec des jetons,
— Préférer des consignes simples, courtes et séquencées, présentées visuellement,
— Utiliser des outils comme des marguerites, des comparatifs, et des diagrammes (DIA),
— Mettre en place un planning visuel des tâches a effectuer (planning SACCADE),
— Afficher et expliquer le déroulement de la journée et des activités,
— Simplifier les règles en introduisant des indices visuels,
— Multiplier les situations de discrimination visuelle/auditive pour aider a la compréhension,
— Utiliser des lettres majuscules scriptes (l’écriture cursive n’étant pas accessible actuellement),
— Fournir des lignes adaptées pour l’apprentissage (couleurs et grandeurs spécifiques),
— Favoriser la qualité plutôt que la quantité dans les exercices graphiques,
— Proposer des lettres cursives mobiles pour manipuler des syllabes simples au lieu de les écrire,
— Adapter et aménager les supports de graphisme (taille, simplification),
— Ecrire les devoirs et/ou leçons et/ou vérifier leur exactitude si fait par l’enfant,
— Préférer le visuel quand c’est possible et éviter le langage abstrait ou imagé,
— Personnaliser les objectifs attendus,
— Adapter les modalités d’évaluation en privilégiant le visuel,
— Prendre en compte les contraintes et la fatigabilité en segmentant et limitant le travail,
— Eviter les situations de double tâche,
— Permettre le travail debout, l’utilisation d’un coussin Dynair, d’un ballon de gym ou d‘élastique,
— Diminuer les quantités d’écrit et privilégier les manipulations pratiques,
— Montrer la mise en route du timer et le rappeler avant qu’il ne sonne, ou fournir un timer accessible sur la table d’lsaac,
III – Aides comportementales :
— Prévoir des pauses sensorielles à des moments clés pour éviter la surcharge et diminuer l’anxiété,
— Donner la possibilité à l’enfant de s’approprier les jeux ou le matériel de manière individuelle, en dehors des temps habituels,
— Mettre en place des activités de repli ou de répit pour permettre une récupération,
— Prévenir les moments de transitions source d’anxiété,
— Permettre des temps de pause et du temps majoré,
— Utiliser des techniques d’intervention SACCADE (mains sur la tête, pressions sur les mains ou pieds),
— Fournir un petit objet solide pour les déplacements afin d’aider a la stabilité corporelle,
— Réduire l’utilisation des objets technologiques,
— Présence de l’aide humaine pendant les récréations ;
ORDONNE à la [Adresse 16] de transmettre ce projet personnalisé de scolarisation de l’enfant [U] [A] ainsi aménagé à Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives ;
DIT que Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] doivent bénéficier pour l’enfant [U] [A], né le 09 mars 2018, de l’attribution du complément 4ÈME catégorie à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versé mensuellement sur la base de la réduction pour l’un des parents d’au moins 50 % son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein, et ce pour la période du 01 septembre 2024 au 31 août 2029 ;
DIT que l’enfant mineur [U] [A], né le 09 mars 2018, doit bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d’accompagnement de 100 % par semaine, et ce pour la période du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029 avec les prestations suivantes prises en charge :
— accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne,
— accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles),
— accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
REJETTE pour le surplus les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ;
CONFIRME en conséquence pour le surplus les décisions rendues le 30 septembre 2024 par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE ;
CONDAMNE la [17] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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