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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ME
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[F] [I]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Riallot-Lenglart
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [N] [L], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2023, la SARL Volkswagen Bank GMBH a assigné Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de le condamner au paiement de la somme restant due au titre d’un contrat de location longue durée d’un véhicule.
Par jugement du 15 septembre 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé réception le 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes et a dit qu’après l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction.
Par courrier du greffe du tribunal judiciaire de Nantes en date du 13 mai 2024, les parties ont été avisées de leur obligation de constituer avocat.
La SARL Volkswagen Bank GMBH a notifié sa constitution d’avocat par RPVA le 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 et signifiées au défendeur le 19 septembre 2024, la société Volkswagen Bank GMBH demande au tribunal de :
Condamner M. [I] sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la société Volkswagen Bank GMBH, au titre du dossier n°21030828LLD0-VWB-02 la somme en principal de 10 285,43 euros, actualisée au 13/04/2023, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/01/2023,
Condamner M. [I] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
La société Volkswagen Bank GMBH expose que le 8 juillet 2021, elle a conclu avec M. [I] un contrat de location longue durée portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle ID 3 [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 3].
Le contrat prévoyant le règlement de 37 loyers d’un montant de 304,52 euros, la société demanderesse explique que M. [I] a manqué à ses obligations.
Elle indique en conséquence avoir résilié le contrat le 30 janvier 2023, après avoir mis M. [I] en demeure le 20 janvier 2023. La société Volkswagen Bank GMBH précise qu’après plusieurs démarches, elle a récupéré le véhicule litigieux.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil et les stipulations contractuelles convenues entre les parties, la société demanderesse sollicite le paiement de la somme 10 285,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
***
M. [I] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’observer que dans ses écritures, la société Volkswagen Bank GMBH ne précise pas sur la base de quelle stipulation contractuelle ni de quelle modalité de calcul, elle fonde ses demandes.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la société Volkswagen Bank GMBH, à qui incombe la charge de la preuve, produit le contrat de location longue durée établi avec M. [I] en date du 8 juillet 2021, auquel sont annexées les conditions générales. Le contrat porte sur la location du véhicule de marque Volkswagen, modèle ID 3 [Localité 5] Performance pour une durée de 37 mois, moyennant une mensualité de 304,52 euros.
La société demanderesse transmet également :
— le procès-verbal de réception du véhicule daté du 8 juillet 2021, signé par les parties, et sur lequel figure la date de livraison du véhicule au 30 novembre 2021 ;
— un historique comptable de l’année 2022 au nom de son client M. [I] ;
— un document intitulé “décompte de créance due”.
Sur ces deux dernières pièces, l’existence d’impayés apparaît pour les échéances des mois d’avril, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2022.
Il résulte de l’article 16 “Résiliation” des conditions générales annexées au contrat de location que :
“En cas d’inexécution de l’un des engagements du LOCATAIRE, le LOUEUR se réserve le droit de résilier le CONTRAT sans autre formalité, 8 (huit) jours après l’envoi au LOCATAIRE, par lettre recommandée avec accusé réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse”.
A ce titre, la société demanderesse verse aux débats une mise en demeure adressée à M. [I] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 janvier 2023 ainsi qu’une lettre de résiliation datée du 30 janvier 2023, de sorte que la société Volkswagen Bank GMBH a respecté les conditions du contrat et valablement résilié celui-ci.
Par conséquent, la demande en paiement de la société Volkswagen est bien fondée.
Sur les arriérés de loyers
La société demanderesse sollicite la somme de 2 131,64 euros au titre des loyers impayés (décompte de créance due).
L’article 10 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que “Les LOYERS sont payables mensuellement terme à échoir avec une exigibilité immédiate”.
L’article 11 de ces mêmes conditions prévoit qu’en “cas de non-prélèvement, le LOCATAIRE doit spontanément acquitter les loyers”.
En outre, le dernier alinéa de l’article 16 de ces conditions indique que le locataire est tenu “en cas de résiliation, (…) de verser au LOUEUR, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, en sus des LOYERS impayés et de tous leurs accessoires l’ajustement visé à l’article 15”.
Corroborés par l’historique comptable et les décomptes adjoints aux lettres de mise en demeure et de résiliation, le décompte de créance fait mention de sept loyers impayés par M. [I], sur la période d’avril à décembre 2022.
Les mensualités s’élevant à la somme de 304,52 euros, M. [I] reste redevable de la somme de 2 131,64 euros (304,52 € x 7) au titre des loyers impayés.
Sur l’indemnité relative aux impayés
L’article 11 des conditions générales du contrat de location portant sur les loyers et incident de paiement stipule que : “en cas de retard dans le paiement des LOYERS, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme, productrice d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant du LOYER en retard, le tout sans préjudice du droit pour le LOUEUR de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 16”.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, M. [I] est redevable de sept échances de loyers impayés.
En outre, il apparaît sur le décompte de créance et le décompte adjoint à la lettre de résiliation que la société Volkswagen Bank GMBH sollicite la somme de 152,25 euros au titre de l’indemnité sur impayés.
Cette somme correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10 % pour les échéances des mois d’avril, juin, juillet, août et septembre 2022 (lettre de mise en demeure), il convient de faire droit à hauteur de la somme demandée de 152,25 euros ((304,52 € x 10%) x 5).
Sur l’indemnité de résiliation
Il est prévu à l’article 16 des conditions générales du contrat que le locataire est tenu ”en cas de résiliation, (…)
c) de verser au LOUEUR, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, en sus des LOYERS impayés et de toutes leurs accessoires, l’ajustement visé à l’article 15 ,
d) en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40% (quarante pour cent) des LOYERS restant dues toutes taxes comprises”.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu pour une durée de 37 mois, il devait prendre fin le 8 juillet 2024. M. [I] reste donc redevable, au jour de la résiliation, de :
— 11 échéances de loyer pour l’année 2023 (février à décembre 2023),
— 7 échéances de loyer pour l’année 2024 (janvier à juillet 2024),
soit un total de 18 échéances.
Il convient d’évaluer l’indemnité de résiliation comme suit :
18 x 304,52 x 40 %
soit, 2 192,54 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à hauteur de la sommes justifiée, soit un montant de 2 192,54 euros, à défaut d’explication et de précision quant à la somme réclamée.
Sur les intérêts de retard
La société Volkswagen Bank GMBH sollicite la somme de 364,36 euros au titre des intérêts de retard sans préciser les stipulations contractuelles et la base de calcul sur lesquelles elle se fonde. En conséquence, la société demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
***
Sur le décompte de la créance due, il est indiqué qu’un acompte de 200 euros a été versé et figure au titre des sommes à déduire.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] au paiement de la somme totale de 4 276,43 euros (4 476,43 € – 200 €). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 30 janvier 2023.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 4 276,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de résiliation du 30 janvier 2023,
DEBOUTE la SARL Volkswagen Bank GMBH du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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