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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTW6
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me RENARD
à Me LE GOFF
à Me BAILLY
à Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 7]
Non représenté
S.A.R.L. D.M. J, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.R.L. AJ CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
Société QBE EUROPE, prise en sa succursale française établie [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
S.A.R.L. A.E.S, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS – MOISAN (C.I.O.B. MOISAN), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
Société DLH CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
Société ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société S.B.O. 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
S.A.R.L. TEIXEIRA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assurer de la société A.E.S., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 11 janvier 2024 (RG n°23/305), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Mme [H] [S]. Suivant ordonnance de changement d’expert du 15 février 2024, M. [J] [B] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 7 10, 11, 13 et 14 mars 2025, la société [Adresse 10] a fait assigner les sociétés CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES A OSSATURE BOIS – MOISAN (C.I.O.B. MOISAN), DLH CONSTRUCTIONS, ENTORIA, ès qualités d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, S.B.O. 35, TEIXEIRA, A.E.S., ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S., GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S., M. [I] [T], la société D.M. J., la société AJ CARRELAGE et la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne DB. ISO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/120) auquel elle demande de rendre à ces derniers, communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 11 janvier 2024 (RG n°23/305) et confiées à M. [J] [B] par ordonnance de changement d’expert du 15 février 2024.
La société [Adresse 10], en sa qualité de constructeur de maison individuelle, fait valoir qu’elle a sous-traité des travaux à des entreprises qu’elle souhaite appeler à la cause, ainsi que leurs assureurs, dans le cadre des opérations d’expertise portant la maison de Mme [H] [S].
Dans leurs conclusions du 18 avril 2025, la société ENTORIA, recherchée en qualité d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, et la société PROTECT demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance ;
— Recevoir la société PROTECT en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Condamner la société DLH CONSTRUCTIONS à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 18 avril 2023, de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016138, souscrite auprès de la société PROTECT, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Donner acte à la société PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la société [Adresse 10], sous les plus expresses réserves de garantie ;
— En tout état de cause, dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
Dans ses conclusions du 27 mai 2025, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— Condamner la société [Adresse 10] à transmettre aux parties la date d’ouverture du chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à son encontre, sous toute réserve de responsabilité et de position sur la mobilisation de ses garanties.
Dans ses conclusions du 16 juin 2025, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société A.E.S. demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle n’est pas l’assureur de la société A.E.S. au jour de la réclamation ;
— Lui décerner acte de ce que, en sa qualité d’assureur de la société A.E.S., elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
Les sociétés DMJ, AJ CARRELAGE, QBE EUROPE, A.E.S., C.I.O.B. MOISAN, DLH CONSTRUCTIONS, S.B.O. 35 et TEIXEIRA n’ont pas constitué avocat.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, la société GENERALI IARD se désiste de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société [Adresse 10].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société PROTECT
La société ENTORIA, assignée en qualité d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’est pas assureur mais courtier en assurance. Elle ajoute que la société PROTECT est l’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS.
En l’espèce, au regard des conditions particulières du contrat d’assurance BATI SOLUTION produites en pièce n°1 par les sociétés ENTORIA et PROTECT, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA.
*
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu des dispositions sus citées, l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites par la société [Adresse 10], il apparaît que celle-ci a sous-traité à :
— la société C.I.O.B. MOISAN des travaux de charpente ;
— la société DLH CONSTRUCTIONS des travaux de gros-œuvre ;
— la société S.B.O. 35 des travaux de couverture, zinguerie ;
— la société TEIXEIRA des travaux de ravalement ;
— la société A.E.S. des travaux de plomberie, chauffage ;
— M. [I] [T] des travaux de ferraillage, lainage et placage ;
— la société DMJ des travaux de bandes à joint ;
— la société AJ CARRELAGE des travaux de revêtement de sol.
Par conséquent, il y a lieu d’étendre à ces dernières entreprises, ainsi qu’aux sociétés PROTECT, ès qualités d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S., GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S. et QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de M. [I] [T], les opérations d’expertise ordonnées par décision du 11 janvier 2024.
Sur les demandes de communication de pièces
A l’audience des référés, la société GENERALI IARD s’est désistée de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société [Adresse 10], ce qu’il convient de constater.
*
La société PROTECT demandent au juge des référés de condamner sous astreinte la société DLH CONSTRUCTIONS à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 18 avril 2023, de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016138, souscrite auprès d’elle.
Il convient de relever que la société DLH CONSTRUCTIONS n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience des référés du 19 juin 2025. Elle a été assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la signification à sa personne n’ayant pas été possible.
Les sociétés PROTECT et ENTORIA lui ont fait signifier leurs conclusions le 19 mai 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant relevé que l’extrait K-Bis relevé le 14 mai 2025 mentionnait une cessation d’activité le 10 juillet 2024.
La demande de communication de pièces tendant à permettre à la société PROTECT de connaître l’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS au jour de la réclamation, soit le jour de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2025, apparaît donc inutile dès lors que cette dernière avait cessé son activité le 10 juillet 2024.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société [Adresse 10], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société ENTORIA ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT, ès qualités d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [J] [B] par ordonnances des 11 janvier 2024 (RG n°23/305) et 15 février 2024, seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés C.I.O.B. MOISAN, DLH CONSTRUCTIONS, PROTECT, ès qualités d’assureur de la société DLH CONSTRUCTIONS, S.B.O. 35, TEIXEIRA, A.E.S., ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S., GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société A.E.S., D.M. J., AJ CARRELAGE, QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de M. [I] [T] exerçant sous l’enseigne DB. ISO, ainsi qu’à M. [I] [T] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés C.I.O.B. MOISAN, DLH CONSTRUCTIONS, PROTECT, S.B.O. 35, TEIXEIRA, A.E.S., ALLIANZ IARD, GENERALI IARD, D.M. J., AJ CARRELAGE, QBE EUROPE, et de M. [I] [T] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2026 ;
Constatons que la société GENERALI IARD se désiste de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société [Adresse 10] ;
Rejetons la demande de communication de pièces de la société PROTECT à l’encontre de la société DLH CONSTRUCTIONS ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Adresse 10], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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