Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 févr. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01563 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOTA
Minute n° 25/00187
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 février 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 20 septembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Amélie PAILLE-NICOLAS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 février 2025 à M. [E] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [P] [W], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 24 février 2025 à Mme [B] [W], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits
Le conseil de Monsieur [L] [W] fait valoir que la notification des droits de son client est tardive puisque la décision d’admission du 21 février 2025 ne lui a été notifiée que le 24 février 2025 alors que rien dans les certificats médicaux ne justifie que ces décisions ne lui aient pas été notifiées sans délai.
Aux termes de l’article L. 3211-3 : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
z
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce le certificat médical d’admission indique que le patient présente une décompensation d’un trouble psychiatrique connu avec propos délirants, exaltation de l’humeur, idées de grandeur et projet en conséquence, comportements inhabituels avec mise en danger. Imprévisibilité avec risque de passage à l’acte qu’il nomme : « mettre le feu, tout casser ». Le certificat dit des 72H00 indique la présence d’une désorganisation idéique et le discours diffluent relevé pour l’avis médical préalable à la saisine du juge montre un discours logorrhéique et mégalomaniaque, toujours présent à l’audience.
Si il est constant que la décision de maintien du 21 février 2025 a été notifiée tardivement, force est de constater que l’intéressé ne démontre pas à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen doit être rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’irrégularité de l’avis médical motivé en qu’il a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient
Le conseil de Monsieur [L] [W] fait valoir, en visant l’article R.3211-12 du code de la santé publique, que l’avis médical motivé accompagnant la saisine du juge serait irrégulier pour avoir été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient.
L’article R3211-12 du code de la santé publique précise que le cas échéant, lorsque l’audition du patient est considérée comme incompatible avec son état de santé, doit être communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire :
« b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. ».
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1, II, dispose que :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il sera ainsi observé que la règle évoquée par le conseil du patient ne concerne pas l’avis médical motivé mais le certificat d’incompatibilité.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée du fait que cet avis médical motivé ait été rédigé par le docteur [T] [Z], qui participe effectivement à la prise en charge du patient comme ayant été l’auteur du certificat médical dit « de 72 heures », ce qui lui permet justement de pouvoir se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen sera écarté.
Au fond :
Le conseil de Monsieur [L] [W] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte puisqu’il est venu de son propre grès, conscient de la nécessité de bénéficier d’une prise en charge.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, sollicitant la mainlevée de la mesure, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, tant la nécessité de la mesure que l’absence de consentement du patient sont évoquées, de sorte que les exigences légales permettant de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous sa forme actuelle sont suffisamment justifiées.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [W]
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 février 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Directive
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Résidence services ·
- Caution ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contrat de location
- Habitat ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ducroire ·
- Adresses ·
- Approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement de factures ·
- Entrepôt ·
- Titre ·
- Contrats
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Carte bancaire ·
- Mot de passe ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.