Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01925 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UL
AFFAIRE : S.A. [Adresse 5] / [P] [V]
MINUTE N° : 26/00026
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [J] [H], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 6].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail signés les 16 et 19 avril 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [P] [V] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 489,65 € et 47,94 €, charges en sus.
Par acte en date du 28 avril 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 8 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3198,95 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5092,33 €. Elle maintient ses demandes et précise que les derniers paiements ont été effectués en mai et septembre 2025.
Assigné à étude, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu.
Le pôle médico-sicual de [Localité 4] a informé ne pas être en mesure de communiquer le diagnostic social et financier compte tenu de la carence du locataire.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 28 avril 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 9 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, le défendeur est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 631,68 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 5092,33 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux signés les 16 et 19 avril 2024 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [P] [V], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2], est acquise au 9 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [P] [V] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5092,33 € (CINQ MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET TRENTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme de 631,68 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 28 avril 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Non-paiement ·
- Retard ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Bail
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Plan
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Information ·
- Prix ·
- Assurance-vie ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Référé
- Contrats ·
- Service ·
- Facture ·
- Action ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Exception d'inexécution ·
- Date
- Associations ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Victime ·
- Jonction ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.