Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 20 mai 2025, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7S
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7S
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean PAILLOT
Me Anoja RAJAT
Me Jean-christophe SERRA
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
Me Jean PAILLOT
Me Anoja RAJAT
Me Jean-christophe SERRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. CHAPMAN [Localité 15], société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 809.805.096 prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134, Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [F], Architecte inscrit au SIREN sous n° 507.674.950, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 299
S.A.R.L. BINEAU FRANCE BATIMENT
(RCS [Localité 9] 445.201.973)
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur [Y] [F], Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 6] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [O] [B], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES auxquels le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT adhère par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII Transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;
,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 307, Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur RC et RCD de la société BINEAU FRANCE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.S. ATELIER ACG, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°420.309.791, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Le 31 mars 2015, la Snc Chapman [Localité 15] a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier auprès de la Sa Genefim et de la Sa BpiFrance Financement, portant sur un immeuble situé sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 10], à usage d’hôtel restaurant de catégorie hôtelière 3 étoiles comportant 77 chambres, exploité sous l’enseigne « Holiday Inn Express ».
Le même jour, elle a acquis le fonds d’hôtellerie-restaurant auprès de la Sas Chapman Hôtel [Localité 15], qui en était propriétaire depuis le 7 septembre 2010.
La Sas Chapman Hôtel [Localité 15] avait fait procéder à la transformation de l’hôtel aux fins de changement d’enseigne incluant notamment des travaux consistant en une remise aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité aux handicapés à la suite de l’obtention d’un permis de construire le 30 août 2011.
Sont intervenus pour ces travaux :
— la Sas Atelier CG, en qualité de maître d’œuvre-architecte,
— M. [F], maître d’œuvre d’exécution, sous-traitant de la Sas Atelier CG,
— la Sas Apave Alsacienne, chargée du contrôle technique de l’opération,
— la Sarl Bineau France Bâtiment, chargée du lot gaine coupe-feu, assurée auprès de la Smabtp.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de Generali.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 15 octobre 2012.
Divers désordres sont intervenus ; l’assureur dommages ouvrage a pris en charge leur réparation, à l’exception de celles des « gaines techniques coupe-feu non rebouchées au niveau des planchers », en indiquant que les gaines coupe-feu des salles d’eau de toutes les chambres avaient été réservées à la réception.
En août 2016, la société Chapman [Localité 15] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes en indemnisation de ses préjudices dirigées contre la Sas Atelier CG, M. [F], la Sas Apave Alsacienne, la Sarl Bineau France Bâtiment et la Smabtp.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
— dit que les demandes présentées par la Sas Atelier CG, M. [F] et la Sas Apave Alsacienne à l’encontre de la Sarl Bineau France Bâtiment étaient irrecevables,
— déclaré la Sas Atelier CG et la Sarl Bineau France Bâtiment responsables des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuerait à raison de 20 % à la charge de la Sas Atelier CG et 80 % à la charge de la Sarl Bineau France Bâtiment,
— condamné, dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,
— condamné M. [F] à garantir la société Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
— mis hors de cause la société Apave Alsacienne et la Smabtp,
— ordonné une expertise confiée à M. [K] [X], afin notamment de décrire et chiffrer les travaux de réparation et de remise en état nécessaires, et ce aux frais avancés de la Sas Chapman [Localité 15],
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le jugement rendu le 11 août 2020 a été frappé d’appel, d’une part, par la Sas Atelier CG et, d’autre part, par M. [F].
Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec ce dossier, du dossier RG n°20/05679 dans lequel la Sas Atelier CG avait assigné la Sas Les souscripteurs du Lloyds de Londres devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a dit que les dispositions du jugement du 11 août 2020 sont communes et opposables à la Sas Les souscripteurs du Lloyds de Londres, qui participera à l’expertise confiée à M. [X] et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant, a dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sas Les souscripteurs du Lloyds de Londres parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, a sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Colmar quant aux appels interjetés par la Sas Atelier CG et M. [F] et du dépôt du rapport d’expertise si la cour devait confirmer la mission de l’expert, a joint les dépens de l’incident au fond, a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et a invité les parties à se prononcer sur un retrait du rôle dans l’attente de la fin du sursis.
Par une ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 août 2020, sauf en ce qu’il a dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuerait à raison de 20 % à la charge de la Sas Atelier CG et 80 % à la charge de la Sarl Bineau France Bâtiment, et sauf en ce qu’il a condamné M. [F] à garantir la Sas Atelier CG à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
— infirmé le jugement entrepris de ce seul chef,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au dit jugement a :
— déclaré M. [F] responsable des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, avec la Sas Atelier CG et la Sarl Bineau France Bâtiments qui en ont déjà été déclarées responsables par le jugement déféré,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par la Snc Chapmann [Localité 15] à l’encontre de la Sarl Bineau France Bâtiments, ainsi que la demande tendant à ce qu’elle soit, avec les appelants, déclarée responsable de « tout autre préjudice futur susceptible de découler » des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques,
— rejeté la demande de la Snc Chapmann [Localité 15] tendant à ce que la Sas Atelier CG et M. [F] soient déclarés responsables de plein droit de « tout autre préjudice futur susceptible de découler » des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques,
— condamné in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à régler à la Snc Chapmann [Localité 15] toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, et ce en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens – en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [X] – et frais irrépétibles,
— condamné la Sas Atelier CG et M. [F] à se garantir réciproquement à hauteur de 10 % du montant total des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la Snc Chapmann [Localité 15] en réparation des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens – en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [X] – et frais irrépétibles,
— condamné in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à régler à la Snc Chapmann [Localité 15] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,
— condamné in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] aux dépens de l’appel, incluant ceux des appels en garantie,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la Snc Chapmann [Localité 15] contre la Sarl Apave Alsacienne et la compagnie d’assurances Smabtp, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à raison de 10 % à la charge de la Sas Atelier CG, 10 % à l’égard de M. [F] et 80 % à la charge de la Sarl Bineau France Bâtiment,
— rejeté les appels en garantie formés contre la Sas Apave Alsacienne et la compagnie d’assurances Smabtp et déclaré sans objet les appels en garantie formés par ces dernières,
— condamné in solidum la Snc Chapmann [Localité 15], la Sas Atelier CG et M. [F] à régler à la Sas Apave Alsacienne la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,
— condamné in solidum la Snc Chapmann [Localité 15], la Sas Atelier CG et M. [F] à régler à la compagnie d’assurances Smabtp la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,
— rejeté la totalité des demandes de la Sas Atelier CG et de M. [F] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en appel.
La Snc Chapman [Localité 15] a repris l’instance par un acte enregistré le 2 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la Snc Chapman [Localité 15] demande au tribunal de :
— débouter M. [F], son assureur la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Sas Atelier CG de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à lui régler une somme de 155 630,86 € ht au titre des travaux à effectuer pour les 77 chambres de l’hôtel qu’elle exploite outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
— condamner in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à lui régler une somme de 42 688,80 € au titre de Ia perte d’exp1oitation résultant des travaux à effectuer pour les 77 chambres de l’hôtel qu’elle exploite outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
— condamner in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à lui régler une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais de1'expertise judiciaire confiée à M. [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la Sas Atelier CG demande de :
— limiter le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise au seul calfeutrement des passages de gaine coupe-feu, soit un montant de 63 070 €,
— juger que la Snc Chapman [Localité 15] est responsable de son propre préjudice à hauteur de 50 % pour avoir levé les réserves sans prévenir la maitrise d’œuvre et sans avoir verifié la levée effective des réserves portant sur le calfeutrement coupe-feu des gaines,
— limiter ainsi le montant des condamnations au profit de la Snc Chapman [Localité 15] à 31 535 €,
— débouter la Snc Chapman [Localité 15] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre du préjudice immatériel non justifié,
— débouter toutes autres parties de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
— condamner la Snc Chapman [Localité 15] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc Chapman [Localité 15] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [F] demande de :
— limiter toute condamnation in solidum avec la Sas Atelier CG au titre de l’indemnisation des préjudices revendiqués par la Snc Chapman [Localité 15] aux préjudices réellement subis et dûment justifiés par la Snc Chapman [Localité 15]
— rejeter la demande de la Snc Chapman [Localité 15] tendant à sa condamnation in solidum avec la Sas Atelier CG à lui payer une somme de 155 630,86 € ht à titre d’indemnisation du coût des travaux à effectuer pour la reprise du désordre dans les 77 chambres de l’hôtel,
— limiter toute condamnation in solidum avec la Sas Atelier CG au titre de l’indemnisation du coût des travaux à effectuer pour la reprise du désordre dans les 77 chambres de l’hôtel au préjudice réellement subi par la Snc Chapman [Localité 15] et ne pouvant, en tout état de cause, excéder la somme de 63 070 € ht, étant rappelé que la Snc Chapman [Localité 15] récupère la tva de sorte que le préjudice ne peut être appréhendé que sur une base hors taxes,
— rejeter la demande de la Snc Chapman [Localité 15] tendant à sa condamnation in solidum avec la Sas Atelier CG à lui payer une somme de 42 688,80 € à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation découlant de l’absence de location de 77 chambres pendant la durée des travaux estimée à une semaine, en considération d’un taux de remplissage de 90 % et du prix moyen d’un nuitée de 85 €, à actualiser à l’occasion des travaux,
— rejeter la demande de la Snc Chapman [Localité 15] tendant à sa condamnation in solidum avec la Sas Atelier CG à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, la Smabtp demande de :
— constater qu’elle a été mise hors de cause par la présente juridiction, confirmée par la cour d’appel de [Localité 8],
— juger que l’intégralité des demandes formées à son encontre irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— la mettre hors de cause,
— débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
— condamner toute partie susceptible de formuler la moindre demande à son encontre à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s insurance company demande, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, de ;
— la déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre liminaire, prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company, recherchée en qualité d’assureur de M. [F], en lieu et place des souscripteurs du Lloyd’s de Londres participant au contrat souscrit auprès du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, sous les plus expresses réserves de garantie,
— prononcer sa mise hors de cause,
— à titre principal, juger qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de [Localité 12] M. [F],
— rejeter en conséquence toute demande formulée contre elle, recherchée en qualité d’assureur de M. [F], pour absence de mobilisation de ses garanties compte tenu de l’absence de caractère décennal des désordres et de la date de la réclamation postérieure à la résiliation de la police empêchant la mobilisation du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, juger son appel en garantie contre la Sas Atelier CG,
— condamner en conséquence la Sas Atelier CG à la relever et garantir indemne, en principal, frais, intérêts et accessoires, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et toute somme qui serait mise à sa charge,
— laisser en conséquence à la charge de la Sas Atelier CG toute condamnation et toute somme prononcée à son encontre sans recours contre la concluante,
— subsidiairement, si par impossible une quelconque somme était laissée à sa charge, limiter toute condamnation à la quote-part de responsabilité fixée par la cour d’appel de [Localité 8] à l’égard de M. [F], soit 10 %,
— rejeter la demande de la Sns Chapman [Localité 15] au titre de la perte d’exploitation,
— en toute hypothèse, faire application des termes de la police dans la limite des garanties applicables et opposables au titre du plafond (250 000 €) et de la franchise contractuelle dont le montant est de 5 000 €, cette somme venant en déduction de toute condamnation qui serait, par extraordinaire, prononcée contre elle,
— condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir sauf au titre des condamnations prononcées en sa faveur.
La Sarl Bineau France bâtiment n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company :
La Sa Lloyd’s insurance company expose intervenir aux droits de la Sas Les souscripteurs du Lloyds de Londres.
Il sera constaté l’intervention volontaire de la Sa Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur de M. [F].
— Sur les travaux de reprise :
La Snc Chapman [Localité 15] demande, se fondant sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 13 avril 2023 et sur le rapport d’expertise judiciaire, que la Sas Atelier CG et M. [F] soient condamnés in solidum à l’indemniser du coût des travaux de reprise, soit une somme de 155 630,86 € ht.
Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de limiter le coût des reprises, devant être indemnisée intégralement.
Elle conteste la demande de la Sas Atelier CG consistant à retenir une faute de sa part à hauteur de 50%, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8], définitif, ayant statué sur les responsabilités.
La Sas Atelier CG fait quant à elle valoir que seuls les travaux de maçonnerie correspondent au coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, soit une somme de 63 070 €, et que les postes correspondant à la mise en place de trappes ne peuvent être retenus, les trappes n’étant pas initialement prévues, la prise en compte de leur coût constituant dès lors un enrichissement sans cause.
Elle ajoute que la Snc Chapman [Localité 15] a commis une faute en lien avec son préjudice, engageant ainsi sa responsabilité à hauteur de 50%.
M. [F] expose que le préjudice de la Snc Chapman [Localité 15] se limite aux seuls travaux de maçonnerie aux fins de calfeutrement, lesquels auraient dû être réalisés pour la conformité de l’hôtel à la règlementation incendie, ce qui n’est pas le cas de la création de trappes.
Elle précise en conséquence que la Snc Chapman [Localité 15] ne peut demander une somme supérieure à 63 070 € ht.
Il sera rappelé en premier lieu que la cour d’appel de Colmar a, dans son arrêt du 13 avril 2023, notamment déclaré M. [F] responsable des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, avec la Sas Atelier CG et la Sarl Bineau France Bâtiments qui en avaient déjà été déclarées responsables par le jugement du tribunal du 11 août 2020 et condamné in solidum la Sas Atelier CG et M. [F] à régler à la Snc Chapmann [Localité 15] toute condamnation susceptible d’être prononcée au titre des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques, et ce en principal, dommages-intérêts, intérêts, dépens – en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [X] – et frais irrépétibles.
La demande de la Sas Atelier CG tendant à ce que la responsabilité de la Snc Chapman [Localité 15] dans la survenance des désordres liés à l’absence de fermeture entre les niveaux des gaines techniques soit retenue ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. La réparation doit ainsi être intégrale sans excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a notamment constaté l’absence de calfeutrement coupe-feu de la gaine technique dans la dalle basse du rez-de-chaussée et l’existence d’une fermeture horizontale à une distance d’un mètre environ au-dessus de cette dalle, a rappelé que le calfeutrement peut se faire avec de la mousse coupe-feu et que la création d’une trappe d’accès sur toute la hauteur d’un étage permettrait l’intervention sur les deux dalles.
Il a chiffré le coût des travaux de reprise, soit des travaux de calfeutrement de degré coupe-feu une demie heure des réservations dans les gaines techniques au niveau des planchers rez-de-chaussée et premier étage, précisant que les travaux nécessitent différentes interventions, la création d’une trappe d’accès dans la cloison en carreaux de plâtre donnant sur le couloir d’accès aux chambres, la mise en place d’un coffrage en sous-face de la réservation et dans l’embarras des gaines, le calfeutrement de la réservation avec du béton, la fourniture et la pose de la trappe d’accès et les finitions.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 155 630,86 € ht.
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’en l’état la sécurité incendie de l’hôtel n’est pas assurée et que l’intervention à entreprendre consiste à effectuer l’ensemble des travaux décrits, notamment la pose de trappes pour l’évacuation des déchets en centre de traitement.
Si M. [F] et la Sas Atelier CG affirment que le préjudice de la Snc Chapman [Localité 15] se limite aux seuls travaux de maçonnerie aux fins de calfeutrement, d’une part, il sera relevé que les travaux décrits par l’expert sont ceux permettant d’assurer la sécurité incendie de l’hôtel, soit l’objet des travaux initiaux et, d’autre part, il sera observé que dans son dire n°2 du 6 octobre 2023, M. [F] ne contestait pas la nécessité de prévoir des trappes mais discutait leur hauteur, mentionnant que des trappes d’une hauteur de 2 100 mm n’étaient pas justifiées et qu’une hauteur de 1 200 ou 1 500 mm lui apparaissait suffisante.
Il sera jugé que l’ensemble des travaux décrits et chiffrés par l’expert judiciaire sont nécessaires pour assurer la reprise du désordre affectant les gaines coupe-feu.
La Sas Atelier CG et M. [F] seront condamnés in solidum à payer à la Snc Chapman [Localité 15] la somme de 155 630,86 € ht au titre des travaux de reprises.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le principe de responsabilité de la Sas Atelier CG et de M. [F] résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 13 avril 2023 et l’expert judiciaire a clairement décrit et chiffré les travaux de reprise dans son rapport du 10 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, le point de départ des intérêts au taux légal sur le préjudice matériel de la Snc Chapman [Localité 15] sera fixé au jour de la demande, soit le 2 mai 2024, date de l’enregistrement de la reprise d’instance de la Snc Chapman [Localité 15].
— Sur le préjudice immatériel :
La Snc Chapman demande que la Sas Atelier CG et M. [F] soient condamnés in solidum à l’indemniser de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux fixée à une semaine sur la base de 77 chambres au prix de 85 € la nuit, après application d’un taux de remplissage de 90%.
La Sas Atelier CG s’oppose à cette demande, faisant valoir que la Snc Chapman [Localité 15] ne justifie ni du coût moyen de la nuitée ni du taux de remplissage et soulignant que les travaux pouvaient être réalisés pendant une période où le taux de remplissage était le moins élevé.
M. [F] expose, pour s’opposer à la demande, que la Snc Chapman [Localité 15] fait état d’une perte d’exploitation certaine alors que la location des chambres pendant les travaux n’est qu’une éventualité favorable que le nécessité de réaliser les travaux ferait disparaître.
Il conteste par ailleurs le calcul de la Snc Chapman [Localité 15], soulignant qu’aucun élément probant n’est produit.
Selon l’expert judiciaire, l’intervention peut se faire en quatre tranches d’une semaine chacune portant sur un quart des chambres à chaque fois.
La Snc Chapman [Localité 15] ne produit aucun élément relatif à la perte d’exploitation alléguée, produisant pour seules pièces le jugement du tribunal judiciaire du 11 août 2020, l’arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2023 et le rapport de l’expert judiciaire.
Faute pour la Snc Chapman [Localité 15] de démontrer que le taux de remplissage des chambres, sur toute l’année, la contraint à ne pas pouvoir proposer à sa clientèle les chambres affectées par les travaux, c’est-à-dire 19 chambres (un quart des 77 chambres) sur une période d’une semaine, il sera jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera dans ces conditions déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’exploitation.
— Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Atelier CG et M. [F], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens incluent les frais de l’expertise ordonnée par jugement mixte du tribunal du 11 août 2020 conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et étant rappelé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables en Alsace Moselle.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Snc Chapman [Localité 15] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la Sas Atelier CG et par M. [F] seront rejetées.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Smabtp et de la Sa Lloyd’s insurance company seront également rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la Sa Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur de M. [Y] [F],
CONDAMNE in solidum la Sas Atelier CG et M. [Y] [F] à payer à la Snc Chapman [Localité 15] la somme de cent cinquante-cinq mille six cent trente euros et quatre-vingt-six centimes (155 630,86 €) ht au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
DEBOUTE la Snc Chapman [Localité 15] de sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation,
CONDAMNE in solidum la Sas Atelier CG et M. [Y] [F] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la Sas Atelier CG et M. [Y] [F] à payer à la Snc Chapman [Localité 15] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Atelier CG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Smabtp de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Lloyd’s insurance company de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Service ·
- Facture ·
- Action ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Exception d'inexécution ·
- Date
- Associations ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Légalisation
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Non-paiement ·
- Retard ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Victime ·
- Jonction ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Vente
- Victime ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Document administratif ·
- Trouble
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.